Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

45 I 238

45 I 238

Rubrum

30. Arrêt du 6 juin 1919 dans la cause Brochet contre Roth Traité franco-suisse, art. 4, — Réclamation de dommages- ‘ intérêts pour rupture de bail. Séquestre. Les morifs déterminants pour fixer la juridiction quant au fond du litige le sont également pour fixer le for du séquestre.

Faits

A.

— Suivant baïl à ferme du 18 maï 1905, prolongé pour neuf ans le 19 février 1914, Albert Roth, agriculteur aux Convers (district de Courtelary) était fermier au prix de fr. 1900 par an du domaine de Convers propriété de l’hoirie de Léopold Brochet. Les membres de l’hoirie, citoyens français, dame Veuve Léopold Brochet et ses deux fils Alfred et Jérôme sont domiciliés à Dôle (France).

En 1918, le domaine a été vendu à Paul Tschäppät, aux Convers, sans réserver la continuation du baïl conclu avec Roth. Le nouveau propriétaire donna congé au fermier pour le 23 avril 1919. Pour pouvoir continuer son exploitation, celui-ci consentit à passer un nouveau contrat avec une augmentätion de 500 fr. du fermage pour 1919-1920. Il était question d'élever dans la suite le prix du bail à 3000 tr.

S’estimant lésé par la rupture du baïl de la part des anciens propriétaires et évaluant tout d’abord le préjudice à fr. 2000, Roth obtint pour cette créance le 20 décembre 1918 du Président du Tribunal de Courtelary une ordonnance de séquestre frappant une somme de 771 fr. 90 due aux propriétaires par leur régisseur Numa Pellaton à Renan selon compte de gérance du 31 mai 1918. Le cas de séquestre invoqué était celui prévu à l’art. 271, ch. 4 LP (défaut de domicile en Suisse). Sur requête de Fhoirie, Staatsverträge. N° 3: 3, ou le séquestre fut révoqué par le Président le 9 janvier 1919. Roth demanda un nouveau séquestre sur le même objet, en portant sa prétention à 3800 fr. Il invoquait le même cas de séquestre mais s’appuyait en outre sur l’art. 4 al. 2 du traité franco-suisse de 1869. Le Président du Tribunal ordonna le séquestre le 21 janvier 1919. Le 20 janvier lhoirie avait été citée en conciliation par exploit du même magistrat, le fermier Roth entendant réclamer aux anciens propriétaires 3800 fr. de dommages-intérêts pour rupture du bail à ferme renouvelé le 19 février 1914.

B.

— L'hoirie a formé en temps utile contre Pordonnance du 21 janvier et la citation en conciliation un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle invoque l'irrégularité des snifications tant du séquestre que de la citation, l’illégalité du séquestre en vertu de l’art. 1e du traité franco-suisse et subsidiairement lincompétence du tribunal de Courtelary. Le président du Tribunal de Courtelary et Albert Roth ont conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est recevable en vertu de l’art. 175 ch. 3 OJF. Hi l’est malgré la disposition de l’art. 279 LP qui exclut tout recours contre l’ordonnance de séquestre “et prévoit une action spéciale pour contester le cas de séquestre. La jurisprudence du Tribunal fédéral est constante sur ce point (RO 40 I p. 485 et les arrêts cités).

2.

Les recourants invoquent en première ligne l'irrégularité des significations faites par l'office des poursuites de Courtelary par plis fermés et chargés en dérogation à l’art. 2e du traité qui prescrit la notification par la voie diplomatique et exclut ainsi la qualité de l'office pour faire valablement des significations en France. Cette irrégularité entrainerait la nullité du séquestre et par voie de conséquence celle de la citation.

Il s’agit donc essentiellement de la forme dans laquelle les actes de poursuite ont été notifiés (art. 66, al. 3 LP).

‘240 Staatsrecht.

Or cette question relève, d’après la jurisprudence du ‘Tribunal fédéral, des autorités de surveillance bien que ce moyen ne concerne pas une violation de la LP mais d’une disposition de droit public (RO 29 TI p. 439 et suiv. consid. 5 ; 35 I p. 596 consid. 2). La Cour de droit publie ne peut dès lors pas connaître de la question.

Au surplus, il y a lieu de remarquer que l’art. 20 du traité a été abrogé expressément par l’art. 8 de la Déclaration de 1913 entre la Suisse et la France, relative à la transmission des actes judiciaires, etc. Cet article réserve aussi des dispositions de la Convention de la Haye du 17 juillet 1915, -concernant la procédure civile. L'art. 6 de cette convention autorise la communication directe par la voie de la poste d’actes à destination de l'étranger. Le Tribunal fédéral a jugé (RO 41 IIT p. 210) que, faute d’une -opposition de la part de la France, l’art. 6 devait trouver son application nonobstant les dispositions spéciales de la déclaration de 1913, lesquelles n’excluent point la possibilité de la signification par la poste.

Le premier moyen de recours doit par conséquent être écarté.

3.

Le principal moyen des recourants consiste à dire que l’ordonnace de séquestre a été rendue en violation de l'art. 1er du traité franco-suisse.

Pour résoudre cette question, il importe de rechercher la nature juridique de l’action en justice introduite par Roth et dont le séquestre constitue en l’espèce une mesure préparatoire soit, le « premier acte de procédure de la contestation » (RO 23 IE p. 1570 consid. 2). Si cette action rentre dans le cadre de l'art. 127 du traité, le séquestre devra être annulé sans autre comme contraire à cette disposition. Le Tribunal fédéral a en effet admis dans de nombreux arrêts (v. entre autres RO 35 I p. 169) qu’on ne saurait pratiquer un séquestre en Suisse contre un Français domicilié en France pour garantir une créance au sujet de laquelle le débiteur n’est pas recherchable -en Suisse à moins qu'il ne s'agisse d’une créance reconnue par un jugement susceptible d'exécution en Suisse, hypothèse qui n’est évidemment pas réalisée in casu. Le séquestre ne doit pas avoir pour conséquence de distraire le défendeur du for de ses juges naturels (RO 23 II p. 1520 et suiv.). Si, en revanche, l’action du fermier Roth relève de l’art. 4 du traité, le séquestre sera le prélude d'une * contestation ressortissant au tribunal du lieu de la situation de l'immeuble — les Convers en Suisse — et,n’ayant plus pour effet de distraire les défendeurs de leur juge naturel, il n’irait pas l'encontre de la garantie consacrée par la convention.

Les recourants semblent, à la vérité, objecter que l'art. ler, vu sa portée toute générale, doit, à moins de dispositions contraires expresses, régir complétement et exclusivement les rapports entre Français domiciliés en France et Suisses domiciliés en Suisse et que, dès lors, même si la réclamation personnelle que le séquestre est appelé à garantir sort du cadre de l'art. 1er, cette opération, non prévue par l’art. 4, n’en demeure pas moins soumise à la règle générale du premier article. Mais cette thèse se heurte aux principes qui ont guidé le Tribunal fédéral dans l’application de cet article en cas de séquestre. On a seulement voulu empêcher que, par la mesure préliminaire du séquestre, le créancier force le débiteur français à venir plaider au forum arresti en Suisse lorsque le traité lui garantit la juridiction des tribunaux français, et l’on a considéré que le séquestre constituant un acte sui generis de la procédure contentieuse, intimément lié à l'action en justice dont il dépend comme l'accessoire du principal, les motifs déterminants pour fixer Ia juridiction quant au fond, le sont aussi pour fixer le for du . Séquestre.

S'il en est ainsi pour l'application de la règle de l’art. 1er, il doit en être de même lorsqu'il s’agit de l’action prévue à F'art. 4. On ne voit pas pourquoi le terme «action» serait interprété extensivement à l’art. 1e et restrictivement à l’art. 4. Aussi bien, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de l’action spéciale prévue à l’art. 1er al. 2, qu’en principe les règles de compétence instituées par le traité s’appliquant non seulement aux «actions» proprement dites, maïs aussi aux mesures provisoires et conservatoires telles que le séquestre, il n’y avait aucune raison pour que le terme «action » soit interprété de deux façons différentes suivant qu’il figure dans le premier ou le second alinéa (RO 38 I p. 145). Rien ne s’oppose donc à l’application de l’art. 4 au séquestre. Partant, le séquestre ordonné par le Président du Tribunal de Courtelary sera valable si l’action du demandeur Roth tombe sous l’art. 4.

Tel est bien le cas. L’ordonnance de séquestre indique comme cause de l'obligation des débiteurs : « préjudice subi pour non exécution d'un contrat de bail » et l'exploit en conciliation porte que les 3800 fr. de dommagesintérêts sont réclamés pour « rupture d’un baïl à ferme renouvelé le 19 février 1914 », soit du baïl conclu par Roth avec les recourants en leur qualité de propriétaires du domaine des Convers en Suisse. Il s’agit donc d’une prétention personnelle d’un locataire contre son propriétaire, prétention basée sur un contrat de bail et relative à la jouissance de l'immeuble objet de ce contrat. Or, si V'art. 4 in fine du traité ne parle que d’une «action personnelle concernant la propriété ou la jouissance d'un immeuble », le protocole explicatif de la convention détermine la portée de cette disposition dans ce sens qu'on a voulu prévoir entre autres cas ceux où un Français propriétaire en Suisse serait actionné « par un locataire troublé dans sa jouissance » ou «par toutes personnes qui, sans prétendre droit à l’immeuble même, exercent, contre le propriétaire et en raison de sa qualité de propriétaire, des droits purement personnels ». Les conditions de l’art. 4 sont donc bien réalisées. L'application de cette disposition in casu concorde du reste avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans un arrêt du 10 mars 1919, en la cause Pourchet contre Moiret, la Cour de droit publie a, par extension, mis au bénéfice de l’art. 4 le proStaaulsvertrage. N° Su.

priétaire qui intente à son fermier une action en doimmages-intérêts pour rupture de baïl et il a admis la compétence des tribunaux français pour connaître de cette action. À plus forte raison, l'art. 4 doit-il trouver son application en l'espèce où il s'agit de l’action intenté par le locataire.

Le moyen tiré de l’art. 1°r du traité est dès lors mai fondé.

4.

Les recourants excipent « subsidiairement » de l'incompétence du Tribunal de Courtelary. Ce grief, loin d'être subsidiaire aux deux premiers, est bien plutôt une conséquence de l’admission éventuelle de ceux-ci, et son bien fondé est subordonné à cette admission. En reconnaissant la validité du séquestre ordonné par le Président du Tribunal de Courtelary on reconaît en même temps sa compétence rafione fori et on ne saurait lui faire un reproche de ce qu’il ne l’a pas déclinée d'office (art. 11 du traité). Il en est de même en ce qui concerne la citation en conciliation puisque l’action en dommages-intérêts ressortit en l'espèce au forum rei sitae.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 66, Art. 271, and Art. 279 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.

Cited in