Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

45 II 73

45 II 73

Rubrum

11. Arrêt de la J'e section civile du 28 février 1919 dans la cause Eggis contre Banque de l'État de Fribourg.

Crainte fondée, art. 29 et 30 CO: La contrainte subie doit être considérée in concreto eu égard aux circonstances dans lesquelles elle s’est produite. La menace doit être de. nature à faire impression sur la personne en cause et le consentement doit être donné sous l'influence directeet décisive de Pintimidation. — Tel n’est pas le cas lorsque la menace n’est ni inattendue ninouvelle, que la personne menacée peut se rendre compte qu'il s’agit d’une vaine menace et que l’intimidation n’a pu d’ailleurs avoir été exercée dans le but et dans Fidée d’obtenir sans droit le consentement de la victime ni d’exploiter sa gêne pour lui extorquer des avantages excessifs.

Faits

A.

— Afin de doter l'Université de Fribourg de deux nouvelles facultés, sans faire appel aux ressources de V'Etat, le gouvernement fribourgeois avait accordé par arrêté du 22 février 1892 à la Société A. Normand & Cie, à Paris, la concession d’un droit d'émission de bons ou billets de loterie jusqu’à concurrence d’un montant total de six millions.

L'entreprise ayant échoué, la Direction de l’ Instruction publique du canton de Fribourg recourut le 26 juillet 1898 à la combinaison suivante que lui proposait la Banque d'épargne Eggis & Cîe, à Fribourg : Emission d’un emprunt à lots de deux millions, soit de 100 000 obligations à primes de 20 fr. chacune, munies en marge d’un talon de 20 numéros représentant 20 billets des séries V et VI de la loterie. Ce talon devait participer avec les quatre premières séries à deux tirages supplémentaires. Le produit escompté de l'emprunt constituerait le fonds nécessaire à ces tirages. La banque Eggis & Cie se réservait le monopole de l'émission et prenait à sa charge tous les trais, risques et périls de l’opération.

‘Dans la suite, par lettre du 1° décembre 1898, la Direction de ’Instruction consentit à ce que la moitié du montant des obligations ou lots périmés fût mise à la 74 Obligationenrecht. No 11, disposition de la banque Eggis & Cie en compensation de ses peines et risques.

Maïs l'impossibilité de placer l'emprunt avant d’avoir constitué le capital de garantie rendit indispensable l'intervention de la Banque de l'Etat de Fribourg. Le 24 décembre 1898, une convention fut conclue, en vertu de laquelle cette banque prenait 50 000 obligations au cours de 17 fr. La contre-valeur de la souseription était versée au compte courant de 892 000 fr. ouvert à Eggis & C'e pour servir de fonds de garantie de l'emprunt. Un second fonds de 600 000 fr. devait garantir les tirages supplémentaires. Il était constitué par l’ouverture d'un compte courant à Eggis & Cie, sur nantissement de 46 000 obligations de 20 fr.

Le 24 décembre, le Directeur de l’Instruction publique présenta au Conseil d'Etat un rapport sur la conversion de la loterie en un emprunt à lots. Le gouvernement prit acte de la communication.

Tandis que Eggis & Cie plaçaient les 46 000 obligations qu'ils avaient à leur disposition, la Banque de l'Etat gardait en portefeuille les titres qu'elle avait souscrits. Dans ses rapports au Grand Conseil (exercices 1898 et 1899) elle n’en fait même pas mention et les comptes ne révèlent pas cette valeur. Ce n’est que vers la fin de 1899 que le Comité d'administration de la Banque de l'Etat se décida à écouler le stock de 45 000 titres qui restait. C’est ce comité qui intervient désormais dans les tractations, après avoir obtenu, semble-t-il, des pouvoirs généraux du Conseil d'administration. Ce dernier discuta de cette question plus tard dans une séance du 16 mars 1908, et ayant pris connaissance du rapport du comité, il déclara que les explications y relatées étaient suffisantes et le satisfaisaient entièrement.

Le 26 décembre 1899, la Banque de l'Etat céda à Eggis & Cie, pour être vendu par leurs soins, son stock de 45 000 obligations, au cours de 17 fr. La valeur de ces titres était payable au moyen d’un compte courant de 765 000 fr., dit, « compte des obligations de 20 fr. », ouvert à la banque d'épargne Eggis & Cie et garanti par le nantissement des titres. Eggis & Cie pouvaient retirer en tout temps les obligations en versant 17 fr., puis 16 fr. et plus tard 15 fr. par titre.

Plusieurs décisions subséquentes du Comité d'administration accordèrent de nouvelles facilités à Eggis & C'*. C’est ainsi que, le 18 avril 1901, la Banque de l'Etat les autorisa à remplacer le paiement en espèces par une valeur équivalente en « bonnes obligations hypothécaires ».

Usant de cette faculté, la Banque d'épargne proposa le placement de 25 000 lots de Fribourg contre acceptation d’une obligation hypothécaire en 2®€ rang sur des forêts situées en Styrie. Le Comité de la Banque de l'Etat agréa cette proposition. Mais déjà le 1*° janvier 1903, à l'échéance du premier intérêt, les débiteurs de l'obligation hypothécaire, Angst, Walder et consorts. sollicitérent un sursis. Aussi bien, le 19 août 1904, Eggis & Cie et le Directeur Sallin, pour la Banque de l'Etat, signèrent une Convention avec une Société «l’Austrosuisse », autorisant celle-ci à se faire inscrire au registre foncier comme propriétaire des forêts de Styrie et l’agréant comme débitrice de l'obligation de 500 000 fr., Angst, Walder et consorts étant déchargés comme « débiteurs, cautions et propres payeurs ».

Postérieurement à cette convention, un procès surgit, engagé en Autriche contre Eggis & Ge par les anciens débiteurs au sujet de la validité du prêt de 500 000 fr. La banque Eggis & Cie gagna le procès dont les frais (54 621 fr.) furent portés dans le compte des 45 000 lots par décision du Comité d'administration.

En 1905, le remboursement du titre hypothécaire fut dénoncé et le 21 novembre 1906 la faillite de l’AustroSuisse fut prononcée.

Ne pouvant se résoudre à acquérir les forêts de Styrie, Eggis préféra abandonner sur son bénéfice éventuel du compte des 45 000 lots, une somme de 75 000 fr., qui 76 Gbligationenrecht. N° 11.

devait servir à la constitution d'une « Société immobilière suisse ».

L'acte de fondation, du 17 décembre 1907, mentionne la coopération d’Eggis, de Sallin et de trois autres personnes. Aux enchères du 20 décembre 1907, le représentant de la Société immobilière suisse obtint l’adjudication des immeubles affectés à l’hypothèque de 500 000 fr., et le 10 juin 1908, le Comité de la Banque de l'Etat autorisa la Direction à passer les écritures de ces opérations. Au compte des 45 000 lots figure à l'avoir :

juin 16. p. cpte crt. Sté im. suisse, solde du capital du titre Austro-suisse , . , 442.398,20 Ordre 3 3 int. au 4°%/ aux 31 déc. M. Sal- 1905; 06, 07 . . . 32,980 ,— lin 2 » frais d’avt. voyages, 16-VI. 08. ! ete., ete. . . . 54,621.80 Au compte de la Société immobilière suisse, on trouve tes trois articles portés au doit. Eggis fit des démarches pour la vente du domaine de Styrie, mais sans aboutir. On finit par s’aboucher avec un nommé Schkaff, un des directeurs de la succursale fribourgeoise d’une «Banque suisse pour le commerce étranger ». Celle-ci proposait d’acheter au pair les actions de la Société immobilière suisse par 75 000 fr. et de rembourser à la Banque de l'Etat le compte courant ouvert à cette Société, moyennant l'ouverture d’un compte courant garanti par le dépôt d'obligations émises par la Banque suisse pour le commerce et par la remise d’obligations foncières d’une Société qu’elle créerait sous le nom de « Rente foncière suisse». Le marché fut conclu et exécuté, mais la Rente foncière ne fut jamais constituée. En janvier 1910, le compte des 45 000 lots fut crédité en faveur d'Eggis de la somme de 75 000 fr, ; puis Eggis reçut des titres d’une valeur nominale de 117 876 fr. 70 contre paiement de 62 972 fr. 50 et le compte fut bouclé au 30 juin 1910.

Le marché Schkaff ayant été annulé, le Comité de la Banque de l'Etat demanda le 6 juillet 1910 la réouverture du compte Société immobilière suisse. Sallin affirma qu'Eggis était prêt à faire des propositions qui dédommageraient la Banque de la différence effective entre la valeur du gage retiré et la somme qu’il avait versée.

En décembre 1911, M. Jean Musy devint Directeur des finances du canton de Fribourg et par ce fait Président du Conseil d'administration de la Banque de l'Etat. Il se livra à des investigations sur diverses opérations de la banque, en particulier sur l'affaire de Styrie. Le 26 mars 1912, une commission spéciale d'enquête fut nommée et le 26 avril Sallin donna sa démission.

Déjà le 18 mars Eggis avait été invité à reconstituer le compte des 45 000 lots dans l’état où il se trouvait le 1er mars 1910. Eggis ne répondit pas par un refus absolu, mais chercha à obtenir des satisfactions d'honneur et à arriver à un arrangement. Îl recourut à l’aide du Directeur de l’Instruction publique, et il alla jusqu'à menacer ses adversaires de publications désagréables. En octobre 1912, la Banque de l'Etat transmit au Juge d'Instruction quelques dossiers relatifs à l'affaire de Styrie et à une autre affaire, en demandant l'ouverture d’une enquête pénale, mais sans formuler une plainte précise.

Le 9 novembre 1912, dans les circonstances relatées par l'arrêt de la Cour d'appel, Eggis et Sallin, d’une part, et la Banque de l'Etat, d’autre part, conclurent une transaction, suivie le 11 nov. d’une constitution d’hypothèque consentie par Eggis en faveur de la Banque.

Eggis et Sallin ayant refusé de payer le premier acompte et ayant fait opposition aux poursuites engagées contre eux, la Banque de l’État obtint mainlevée provisoire.

B.

— Le 19 juin 1913, Eggis assigna la Banque de l'Etat devant le Tribunal de la Sarine en formulant les conclusions suivantes :

78 Obligationenrecht, No 11.

Plaise au Tribunal prononcer : 1° L'’annulation de la transaction passée entre parties le 9 novembre 1912 pour cause de crainte fondée (art. 29 et 30 du CO); 2° Ou l'annulation de cette transaction pour le motif que les moyens d’intimidation employés par la défenderesse lui ont procuré des avantages excessifs (art. 30, alinéa 2 du CO) : 3° L’annulation de dite transaction pour cause de dol (art. 28 du CO) ; 4° Subsidiairement la rescision de dite transaction pour cause d’inexécution (art. 107 et 108 du CO) ; 5° L’annulation de l’obligation avec constitution d'hy- : pothèque notariée Hartmann du 11 novembre 1912 ; 6° Que le demandeur est libéré de la prétendue dette de 150 000 fr. faisant l’objet de la transaction du 9 novembre 1912 et dont la défenderesse a poursuivi le paiement partiel par commandement de payer N° 26243 notifié le 3 janvier 1913 et No 29901 notifié le 21 mai 1913 et que, d’ailleurs, même en dehors de dite transaction, il ne doit rien à la Banque de l'Etat du chef des opérations se rattachant à la liquidation de la Loterie de l'Université, à l'émission des obligations à lots de 20 fr. de 1898 et à l'acquisition de titres hypothécaires, au nantissement d’iceux et à l’achat du domaine de Styrie. La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande. Le Tribunal de la Sarine, par jugement du 22 septembre Î 1916, et la Cour d'appel du canton de Fribourg, par arrêt du 9/15 juillet 1918, ont écarté les conclusions du demandeur et ont mis tous les dépens à sa charge.

C.

— Eggis a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d’appel, en reprenant les conclusions de sa demande. La Banque de l'Etat a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérants

— La transaction du 9 novembre 1912 avait pour but de mettre fin aux difficultés qui s’étaient élevées entre Sallin et Eggis, d’une part, et la Banque de l'Etat de Fribourg, d'autre part. Tandis que les premiers reconnaissaient, en principe, le bien-fondé des réclamations de la Banque, tendant spécialement à la rectification du compte dit des forêts de Styrie et qu'ils s’engageaient à rembourser par 150 006 fr. des prélèvements dont la légitimité était contestée par laBanque, celle-ci renonçait à toutes réclamations quelconques soit contre Eggis, soit contre Sallin.

Suivant le demandeur, cette convention ne serait pas devenue parfaite parce que le blanc-seing signé par lui aurait été transformé en « soi-disant transaction », « hors de sa présence ». Il est exact qu'Eggis a livré un blancseing, mais il savait que cette pièce devait servir à la rédaction de la transaction, et en fait le texte de celle-ci — le chiffre de 150 000 fr. n’était plus en discussion — a été arrêté immédiatement entre MM. Musy, Girod et Brüstlein, ce dernier agissant comme mandataire d'Eggis. La convention est par conséquent devenue parfaite et lie le demandeur conformément à Part. 32, al. 1er CO.

1.

Eggis prétend également que le 9 novembre 1912, il n'existait aucune difficulté sur laquelle on eût pu transiger. Cette thèse, qui se heurte au texte même de la transaction, est réfutée par les faits.

La défenderesse a manifesté depuis 1910 à plusieurs reprises son intention de faire « regorger » au demandeur une certaine somme, soit de mettre à sa charge une partie de la perte qu’elle avait subie. Elle a invité Eggis à reconstituer le compte des 45 000 lots, parlant d’un bénéfice d'environ 55 000 fr., et le demandeur a reconnu lui-même (lettre du 20 mars 1912) que la réclamation de la banque portait sur cette somme: Il a même proposé de « nommer 8û Obligationenrecht. N° :£.

un tribunal arbitral» pour régler la situation. Le 15 juillet 1912, il maintenaïit cette proposition.

Eggis a aussi été invité à prendre à sa charge les frais du procès plaidé en Autriche dont le compte des 45 000 lots avait été dégrevé.

Ce sorit ces deux réclamations qui ont déterminé le chiffre de la transaction (110 000 fr. dus par Eggis, 40 0060 fr, par Sallin); elles suffisent à prouver que les parties étaient en désaccord et que la transaction n'était pas dépourvue d’objet.

… Mais ü y a plus. La banque critiquait encore d’autres opérations. Ainsi, le 23 avril 1912, elle informait Eggis que « c’est par suite d’une interprétation erronée de la convention du 26 décembre 1899 » qu’elle avait repris 2337 lots ; en conséquence elle l'invitait à « reporter ces lots» dans le nantissement d’un compte par lequel il serait .

« débité de 39 729 fr. ». Elle le rendait aussi responsable des frais de mutation payés ensuite de l'enchère à 1 100000 du domaine de Styrie (environ 25 000 fr.).

Eggis était au courant de tous ces faits ; ; à savait en i outre que des dossiers avaient été remis le 19 octobre 1912 au Juge d’Instruction et que l'ouverture d’une enquête pénale avait été demandée. Il n’ignorait pas qu’on lui reprochait d’avoir commis des actes délictueux, d’avoir l usé de mauvaise foï'en traitant avec Sallin et même d’avoir corrompu cet ancien directeur. Il devait aussi se rendre compte et il se rendait compte en effet que les organes de la banque et ses amis attendaient de lui qu'il fft un sacrifice. Aussi bien, Eggis s'est-il efforcé lui-même d'arriver à une transaction ; et, pour obtenir des conditions favorables, il a essayé d'intimider ses adversaires en les menaçant de publications et de : divulgations désagréables.

Le 9 novembre 1912, les difficultés n nées entre les parties étaient dès lors multiples et sérieuses. IL n’est pas nécessaire de rechercher si les deux prétentions de 55 000 fr. chacune, élevées par la Banque le 9 novembre 1912, étaient juridiquement fondées ; il suffit de constater qu’elles étaient soutenables et pouvaient en tout cas constituer une base de transaction. Au reste des considérations d’ordre moral entrent aussi en ligne de compte dans de pareilles conventions ; or, en l'espèce, elles ont joué un rôle important.

2.

Le principal moyen du demandeur consiste à dire que la transaction est nulle pour cause de crainte fondée (art. 29 et 30 CO) : « En menaçant Eggis de le faire immédiatement incarcérer s’il ne se pliait pas de suite aux exigences de la banque et étant donné toutes les intimidations qui avaient précédé cette menace et qui devaient la faire considérer comme sérieuse, les personnes qui parlaient et agissaient au nom de la Banque de VEtat inspiraient à Eggis une crainte fondée. C’est sous l'empire de cette crainte qu’il a contracté, » Un examen attentif et objectif des faits démontre qu'il n’en est pas ainsi.

La seule menace exercée contre Eggis qui puisse entrer sérieusement en considération est la menace d’incarcération proférée le 9 novembre 1912. Mais cette menace n’était ni inattendue ni nouvelle. Eggis dit lui-même que depuis quelque temps déjà on parlait de l'éventualité de son arrestation et que des propos menaçants de M. Musy lui avaient été rapportés à plusieurs reprises. Il savait aussi que le Juge d’Instruction était saisi d'une demande d'enquête pénale. Eggis n’a donc pas cédé sous l'effet de la surprise. Il a eu le temps d'examiner dans quelle mesure la menace d’une arrestation pouvait être sérieuse et si réellement elle l'exposait à un danger imminent. Il a dû constater qu’il n’en était rien. Il n’ignorait point que M. Musy n'avait pas le droit d’ordonner son incarcération ; il savait que son adversaire, malgré ses menaces, n'avait pas essayé ou, en tout cas, n'avait pas réussi à obtenir des autorités compétentes un mandat d'arrêt. Dans ces conditions, il ñe pouvait pas raisonnablemént attribuer la portée qu’il'allègue aujourd’hui au propos . AS 45 IL — 1919 6.

82 Obligationenrecht. N° 11.

tenu par le Conseiller d'Etat Python, dût-il considérer celui-ci comme le porte-parole de M. Musy. Il était, de plus, assisté d’un avocat expérimenté, qui était présent le 9 novembre 1912 et qui pouvait l’éclairer sur la portée véritable de la menace. Enfin Eggis avait, affirme-t-il, la conscience nette, étant persuadé qu’à aucun point de vue il n’était recherchable par ses adversaires. Il devait aussi puiser dans cette ferme croyance la force voulue pour surmonter son trouble.

Le demandeur ayant ainsi pu et dû se rendre compte qu'il s’agissait d’une vaine menace, sa crainte ne pouvait pas être une « crainte fondée » dans le sens de l’art. 29 CO. - La contrainte subie ne doit pas être considérée d’une manière abstraite, mais in concrelo et eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles elle s’est produite. La menace doit être de nature à faire impression sur la personne en cause. Or, étant donné le caractère, l’intelligence, les.connaissances et l’expérience de la vie que possédait Eggis, on ne saurait admettre que la menace fût propre à exercer sur lui un eftet « foudroyant », comme il le prétend, c’est-à-dire une contrainte irrésistible à laquelle il n’aurait pu se soustraire même en prenant conseil de son avocat. ‘ :

Dès lors, la menace n’a pas été non pluslacause déterminante de l’engagement pris par le demandeur ; son consentement n’a point été extorqué sous l'influence directe et décisive de l’intimidation. Il ne suffit pas, pour faire annuler la transaction, de la rattacher à une scène violente par une relation plus ou moins étroite alors qu’il est constant qu’elle avait une cause sérieuse et légitime, qu'Eggis la désirait, qu’il a tout mis en œuvre pour l'obtenir, qu'il s’est rendu librement au bureau de M° Girod et que là il a fait de son propre gré des propositions positives, allant jusqu’à offrir 70 000 îr. Le rapport de cause à effet entre la menace et le consentement fait par consé- . quent défaut.

En ce qui concerne la défenderesse, on ne peut admettre que la menace ait été exercée par elle dans l'intention et dans l’idée d'obtenir sans droit le consentement du demandeur. La Banque de l'Etat n’a pu supposer qu’elle pouvait faire violence à Eggis ni lui extorquer sa signature par un procédé déloyal ou des manœuvres illicites. Elle savait que le demandeur était de taïlle à lui tenir tête et elle n’ignorait pas qu’un avocat énergique et avisé le secondaït. Il est constant, d'autre part, que les organes de la banque n’ont pas rechérché une transaction et que la majorité du Conseil d'administration aurait préféré plaider.

Les conditions des art. 29 et 30 al. 1e CO ne sont dès lors point réalisées.

3.

La défenderesse n’a pas davantage essayé d’exploïter la gêne de la partie demanderesse pour lui arracher des avantages excessifs (art. 30, al. 2 CO). Cela résulte déjà du fait que la Banque n’a point cherché à obtenir et n’a point obtenu plus qu’elle ne pouvait raisonnablement demander. Le chiffre de 110000 fr. (part d’Eggis) n’est en lui-même pas exagéré et ce chiffre n’entre pas seul en considération ; il faut aussi tenir compte des facteurs moraux. La Banque de l'Etat pouvait admettre de bonne foi qu'Eggis était disposé à faire un sacrifice pour apaiser les esprits, pour retrouver la confiance et la considération générales et pour contribuer dans une certaine mesure à diminuer les pertes considérables éprouvées par la Banque. Il est sans doute difficile d'évaluer en argent lFimportance de ces facteurs, en quelque sorte impondérables, mais Eggis, qui, mieux que personne, pouvait apprécier la situation, s’est écrié lui-même, à un moment donné, qu’un sacrifice de 200 000 fr. ne serait pas trop grand pour racheter sa tranquillité d'esprit.

Il est, par conséquent, superflu d'examiner si la défenderesse a outrepassé son droit en annonçant des mesures pénales et si le demandeur se trouvait dans la « gêne ». Les considérants de l'arrêt attaqué sont du reste convaincants à cet égard.

834 - Obligationenrecht. N° 11.

4.

Tout doute sur la validité de la transaction disparaît d’ailleurs si l'on considère que le 11 novembre 1912 le demandeur ne s’est nullement refusé à constituer l’hypothèque de 120 000 fr. ainsi qu'il aurait dû le faire si vraiment, deux jours auparavant, il n’avait donné son consentement que sous le coup de la menace. fl n’est pas concevable qu’un homme comme Eggis soit demeuré aussi longtemps sous l’empire de la crainte. Son attitude après le 9 novembre implique donc en tout cas la ratification du contrat.

5.

Des considérants qui précèdent il résulte sans autre que le demandeur n’a pas été induit en erreur par des manœuvres dolosives de la Banque.

Le moyen tiré de la prétendue inexécution de la transaction n’est pas davantage fondé. La défenderesse n’a pas pris et ne pouvait pas prendre l’engagement de retirer les dossiers déposés entre les mains du Juge d’'Instruction, et l’on ne voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait valoir des réclamations civiles ou pénales contre le demandeur.

. Quant à l’annulation de lobligation avec constitution d'hypothèque du 11 novembre 1912, elle ne peut être prononcée déjà par le motif qu'Eggis avait remis lui-même une procuration en blanc au notaire, laissant à ce dernier le soin de désigner la personne du représentant.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l'arrêt attaqué est confirmé.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 29 and Art. 30 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.