Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

45 III 219

45 III 219

Rubrum

218 Entscheidungen des 5prozentigen unversicherten Anleihens von 1906 als annulliert. Das zu Gunsten der Gläubiger des 4Ysprozentigen Obligationenanleihens II. Hypothek vom 1. September 1905 begründete Pfandrecht wird als erloschen erklärt.

2. Die Genehmigung des Nachlassvertrages erfolgt jedoch nur unter’ der ausdrücklichen Bedingung, dass die Gesellschaft sich beim Bundesgericht darüber ausweist, dass a) die Generalversammlung der Aktionäre der ArthRigi-Bahn einen rechtsverbindlichen Beschluss darüber gefasst hat, dass im Liquidationsfalle die Stammaktien erst dann auf den Liquidationserlôs Anspruch erheben kôünnen, wenn sämtliche neugeschaffenen Prioritätsaktien - volle Deckung erhalten haben ;

Sachverhalt

b) die Arth-Rigi-Bahn der Krankenkasse des Personals der Arth-Rigi-Bahn 9000 Fr. in bar ausbezahit oder sichergestellt hat gegen Aushändigung der gegenwärtig im Besitze der Krankenkasse befindlichen 10 Obligationen 1° Hypothek der Arth-Rigi-Bahn A.-G.

Der Vollzug des Nachlassvertrages und die Publikation der Genehmigung des Vertrages bleiben bis zur Erfüllung dieser Bedingung sistiert*.

3. Die Zürcher Depositenbank in Zürich wird bei ihren am 27. August und 18.-Oktober dem Sachwalter abgegebenen Erklärungen behaftet.

* Anmerkung der Redaktion. Nachdem sich die Unternehmung über die Erfüllung der in Disp, Ziff. 2 lit. a) und ë) enthaltenen Bedingungen ausgewiesen hatte, hat das Bundesgericht durch Beschluss vom 18. DeZember den Sachwalter angewiesen, den Entscheid über die Bestätisung des Nachlass vertrages zu publizieren (Art. 69 VZEG.

der Zivilkammern, K° +.

B.

SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE A1. Arrêt de la IT° section civile du 28 novembre 1919 dans la cause Wattelet contre Loœffler & Cie, Action révocatoire. Défaut de qualité du défendeur pour contester la validité de la cession des droits de la masse au demandeur. Continuation de la faillite malgré le décès du failli. Irrecevabilité de conclusions tendant uniquement à l'annulation de l’acte d’aliénation attaqué, alors que l’acquéreur est tombé en faillite et que l’objet a été réalisé dans sa faillite; nécessité de conclusions pécuniaires. Rejet de l’action révocatoire en l’absence de préjudice démontré.

A.

— Franz-Karl Schilter, chiffonnier à-Rueyres les Près, a été l’objet de poursuites intentés par Læffler & Cie et qui ont conduit à diverses saisies opérées en novembre et décembre 1906 et janvier 1907. La saisie a porté notamment sur une maison sise à Ibach. Marie von Arx, fille. de Schilter, a revendiqué la propriété de cette maison qu’elle a achetée de son père le 9 juillet 1906 pour le prix de 9000 fr. payés par la reprise d’hypothèques, d’un montant de 6550 fr., et en espèces pour le solde de 2450 fr.

Le 23 mars 1907, Schilter a été déclaré en faillite. Lors de la première assemblée des créanciers, le 7 mai 1907, Leæfiler & Cie ont exigé que le droit de demander la nullité de la vente susmentionnée du 9 juillet 1906 leur soit cédé conformément à l’art. 260 LP. Le 11 juin 1907, agissant en qualité de cessionnaires des droits de la masse, Læffler & Cie ont ouvert action à Marie von Arx en concluant à la nullité du contrat de vente.

AS 45 D — 1919 16 220 Entscheïdungen Alors que ce procès était pendant, Marie von Arx a été déclarée en faillite le 2 novembre 1908. Le procès a été suspendu. Lœæffler & Cie sont intervenus dans la faillite en annonçant notamment les prétentions suivantes : « Anspruch auf Rückübertragung » de la maison de Ibach au chapitre de Schilter, conformément aux conclusions prises dans le procès pendant (cette prétention est évaluée 6000 fr.) et remboursement des frais de ce procès. La maison a été portée à l’inventaire, ainsi que trois cédules hypothécaires (de 2450 fr.) garanties par l'immeuble. L'état de collocation désigne comme « contestées » les productions de Lœffler & Cie. A la seconde assemblée, le 27 mai 1909, les créanciers ont décidé de renoncer à poursuivre le procès pendant entre la faillite et Læffler & Cie ; Favocat Wattelet a alors demandé la cession des droits de la masse conformément à l’art. 260 LP. La maison de Ibach a été vendue aux enchères le 5 août 1909 ; le produit, après paiement des charges, s’est élevé à 2 fr.50.

Le procès a été continué entre Lœffler & Cie et H. Wattelet. Le défendeur a soulevé les moyens exceptionnels suivants :

a) défaut de légitimation active des demandeurs en l’absence d’une cession régulière ;

b) défaut de légitimation active, parce que la faillite Schilter a pris fin ensuite du décès du failli qui est mort le 1er septembre 1909 et dont les enfants n'ont pas répudié la succession ;

c) exception tirée du fait que les conclusions de la demande sont devenues irréalisables, le produit net de l'immeuble (2fr.50) ayant été absorbé par les frais de réalisation.

B.

— Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Jre instance le 2 mars 1917, la Cour d’appel du canton de Fribourg a écarté les exceptions du défendeur et a déclaré « nul dans le sens des considérants » le contrat de vente du 9 juillet 1906.

Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions libératoires, tant exceptionnellement qu’au fond.

Erwägungen

1.

Vu la façon dont les conclusions de la demande ont été libellées, il est difficile de discerner quelle est la valeur réelle de l’objet du procès. Toutefois les deux parties l’ayant estimé devant la dernière instance cantonale à 2450 fr. (différence entre le prix de vente de l'immeuble, 9000 fr., et le montant des hypothèques, 6550 fr.), on doit admettre que la valeur litigieuse requise pour la recevabilité du recours en réforme est atteinte.

2.

Le recourant excipe en première ligne de l'irrégularité de la cession dont se prévalent les demandeurs. On doit reconnaître qu’une informalité a été commise, puisque la cession a été requise et accordée (dans des conditions d’ailleurs que le dossier ne permet pas de préciser exactement) lors de la première assemblée des créanciers, tandis que seule la seconde assemblée aurait été compétente à cet effet. Mais cette circonstance ne rendait pas la cession radicalement nulle ; elle pouvait simplement être attaquée de ce chef, par la voie de la plainte, par les intéressés, c’est-à-dire les autres créanciers de Schilter. Aucune plainte n'ayant été portée, le vice dont la cession était entachée se trouve couvert et le tiers défendeur n’a pas qualité pour’en faire état dans le procès (v. RO éd. spéc. 6 n° 39, 10 n° 8*, 43/III n° 14).

3.

S'appuyant sur une consultation du Professeur Blumenstein, le recourant soutient que la faillite Schilter a pris fin par la mort du failli dont les descendants n’ont pas répudié la succession. Maïs cette opinion est basée uniquement sur le fait que, d’après le droit fribourgeois en vigueur lors du décès de Schilter, les successeurs ne forment pas une communauté héréditaire, de telle sorte que la continuation de la faillite est inconcevable faute * Ed. gén. 29 II No 46, 33 I No 34.

222 Entscüeidungen de sujet passif. Or l'instance cantonale constate qu’au contraire, en vertu du droit fribourgeois, les biens du failli formaient, même après son décès, une masse séparée. Cette interprétation du droit cantonal lie naturellement le Tribunal fédéral et il en résulte nécessairement (v. art. 49 LP ancien) que, par suite de la mort du failli, le sujet passif de la faillite n’a pas disparu, la masse héréditaire étant simplement substituée en cette qualité au défunt (cf. JAEGER, *** sur art. 147 LP). La faillite de l’un des héritiers (Marie von Arx) n’a d’ailleurs modifié en rien cette situation : la faillite de la succession peut parfaitement co-exister avec la faillite d’un des héritiers, car il n’y a identité ni de sujet, ni d’actif, ni de passif. Enfin les tribunaux ordinaires appelés à statuer sur une action révocatoire ne sauraient naturellement à cette occasion traiter comme terminée ou caduque une faillite qui est encore en cours et n’a pas été clôturée ; à cet effet une décision proprement dite serait nécessaire et elle ne peut émaner que du juge de la faillite ou de l’autorité de surveillance.

4.

Le recourant a soulevé un troisième moyen qu’il qualifie aussi d’« exceptionnel » et qui est tiré du fait que la vente attaquée n’a pas causé de préjudice aux créanciers du vendeur. Avant d'examiner ce moyen, il importe de préciser la portée des conclusions de la demande.

Les demandeurs se sont bornés à conclure à la nullité de la vente du 9 juillet 1906. Il paraît résulter de leurs premières écritures que par là ils entendaient obtenir que l’immeuble vendu fût retransféré au chapitre du vendeur. Toutefois, interprétées dans ce sens, leurs conclusions devraient évidemment être écartées. L'action révocatoire ne tend pas à la reconnaissance d’un droit réel sur les objets aliénés, mais d’un simple droit personnel contre le défendeur, celui-ci ayant l'obligation de restituer ce qu’il a reçu en vertu de l’acte attaqué. Il s’en suit que, dans la faillite du défendeur, le demandeur ne saurait exiger que la masse se dessaisisse de la chose en sa faveur ; sa prétention se transforme en une créance en argent (v. JAEGER, Note 1 sur art. 211 ; cfr. E. JAEGER, Gläubigeranfechtung, Note 23 sur § 1, Note 13 sur § 9, Note préliminaire sur § 13). Aussi bien, en l'espèce, les demandeurs n’ont jamais prétendu que l'immeuble d’Ibach ne devait pas être compris dans l'actif de la faillite de Marie von Arx ; ils n’en ont pas revendiqué la propriété et ils ne se sont pas opposés à sa réalisation. Mais alors n’exigeant et ne pouvant exiger le transfert de l'immeuble au chapitre du vendeur, il importait qu'ils précisassent l’objet de leur action, c’est-à-dire la créance qu’ils entendaient faire valoir. Ils ont complètement négligé de le faire ; il n’ont pris aucunes conclusions pécuniaires et le procès tout entier est devenu illusoire, le gain de ce procès n'étant de nature ni à améliorer la situation des demandeurs, ni à imposer un sacrifice quelconque au défendeur où à la masse dont il exerce les droits. Si la vente était déclarée révocable, le défendeur ni la masse n’auraient rien à payer aux demandeurs ; la masse conserverait le droit de ne pas inscrire les demandeurs à l’état de collocation puisqu’aucune somme n’a été, ni n’a pu leur être allouée, les demandeurs devraient intenter un nouveau procès pour établir le préjudice qui leur a été causé, et dans ce nouveau procès la masse pourrait de nouveau faire état de l’absence de tout préjudice, ce moyen n’ayant pu être discuté utilement tant qu'on ignore ce qui au fond est réclamé. Cela est si vrai que, tout en admettant la demande en principe, l'instance cantonale a dû se borner à déclarer la vente « nulle dans le sens des considérants de droit », en ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de fixer

le montant de la créance des demandeurs, puisque cette question ne lui était pas soumise. On se trouve ainsi en présence d’une action tendant simplement à la constatation d’un motif en vertu duquel les demandeurs pourraient, le cas échéant, formuler ultérieurement une réclamation pécuniaire. Or une telle action contre la masse est irrecevable, car, d’une part, elle ne présente aucun intérêt réel pour les demandeurs et, d’autre part, 224 Entscheidungen elle expose sans aucune nécessité la faillite défenderesse ou son cessionnaire aux longueurs et aux frais d’un double procès, alors qu’il importe qu’on sache sans retard si et pour quel montant les demandeurs doivent être colloqués (cf. quant à la nécessité de conclusions précises en matière d'action révocatoire § 9 de l’Anfechtungsgesetz allemande). C'est d’ailleurs probablement parce que le procès était sans portée pratique que la faillite von Arx a décidé de ne pas y résister. Si les demandeurs avaient fait valoir une créance déterminée, comme ils l’auraient dû, la masse l'aurait ou bien écartée — et alors le procès se serait engagé avec elle au sujet de l'existence de cette créance — ou bien elle l'aurait admise — et alors chacun des créanciers aurait été en droit de contester la collocation en vertu de l’art. 250 LP. Par suite de l'indétermination des conclusions prises, toute la procédure a été viciée : comme la masse n’avait pas d'intérêt réel à défendre au procès et quoiqu'on ne se trouvât pas dans le cas de l'art. 260 LP — puisqu'il ne s'agissait pas d’une prétention de la faillite, mais bien d’une prétention contre elle (v. RO éd. spéc. 6 n° 41, 7 n°49 *) —_ Je défendeur a jugé à propos de prendre place au procès en qualité de cessionnaire, mais, dépourvue d’objet à l'égard de la masse, l'action révocatoire telle qu’elle était intentée est également dépourvue d'objet à l'égard du défendeur et elle doit donc être écartée pour ce motif.

5.

La solution serait du reste la même si l’on devait aborder l'examen du fond. La vente ne peut faire l'objet de l’action révocatoire que pour autant qu'elle a causé un préjudice aux créanciers du vendeur. Vu le système erroné qu'ils ont adopté, les demandeurs n’ont pas cru devoir indiquer exactement en quoi consisterait ce préjudice. Toutefois il résulte de leurs explications sur ce point (notamment dans leur réponse au recours) que le dommage qu'ils allèguent n’est nullement une conséquence * Ed. gén. 29 II No 47, 30 II No 42.

de la vente. Ils ne prétendent pas que la valeur de l'immeuble fût supérieur au prix de 9000 fr. qui avait été fixé, mais ils affirment que Marie von Arx n’a pas payé le solde de ce prix, soit 2450 fr. S'ils entendaïent se placer à ce point de vue, ils auraient dû demander, non la révocation de la vente, mais bien au contraire son exécution, c’est-à-dire le paiement du prix stipulé. Ils ajoutent que trois des hypothèques que, d’après l’acte de vente, Marie von Arx devait reprendre, ont été acquittées par Schilter qui les a remises à sa fille (dans la faillite de laquelle elles ont été réalisées). L’instance cantonale a admis qu’en effet l’une tout au moins de ces hypothèques — une Gült de 1050 fr. — a été acquise par Schilter et transférée par lui à sa fille et elle estime qu’ainsi les créanciers ont subi dans tous les cas un préjudice de 1050 fr. Mais elle oublie que ce préjudice ne provient en aucune façon de la vente de l'immeuble ; il a pour cause unique la donation ultérieure de la Gült en question et ce n’est donc pas la vente, c’est cette donation qui aurait dû être attaquée par l’action révocatoire. En résumé, il n’est pas prouvé que, directement ou ‘indirectement, l’acte du 9 juillet 1906 ait porté préjudice aux créanciers dé Schilter : le produit de la réalisation de l'immeuble dans la faillite de Marie von Arx a été juste suffisant pour couvrir les dettes hypothécaires qui le grevaient ; du moment qu’en alienant cet immeuble Schilter s’est en même temps libéré de dettes d’un montant équivalent, il n’a pas diminué son patrimoine. Ainsi donc, en l’absence de tout dommage démontré, l’action révocatoire ne pouvait pas même être admise en principe, comme l’a fait l’instance cantonale.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l’arrêt cantonal est réformé dans ce sens que les conclusions de la demande sont écartées.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 49, Art. 147, Art. 250, and Art. 260 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Bundesgesetz über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn‑ und Schiffahrtsunternehmungen, Art. 69 — the act was consolidated again on February 1, 2003 and January 1, 2010.