Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

45 III 37

45 III 37

12. Arrêt du 5 mars 1919 dans la cause Quarroz.

Conditions auxquelles peut être déclarée insaisissable une bicyclette servant à transporter le débiteur de son domicile au lieu de son travail.

Dans une poursuite en paiement de 21 fr. 40 dirigée par M. Maillet contre J. Quarroz, l'office a saisi au préjudice du débiteur une bicyclette usagée estimée 25 îr. Quarroz a porté plainte, demandant que sa bicyclette soit déclarée insaisìssable ; il expose que, employé aux C.F.F. en qualité de manœuvre, il est constamment appelé à se déplacer et qu’en outre il a besoin de sa bicyclette pour pouvoir prendre chez lui son repas de midi pour lequel il ne dispose que d’une heure : père de 3 enfants en bas âge, n’ayant qu’un gain de 5 fr. 90 par jour il ne peut prélever sur son salaire la moindre somme pour un autre moyen de locomotion et ses ressources ne lui permettent pas non plus d'emporter avec lui son déjeuner.

L'autorité de surveillance a écarté le recours par le und Konkurskammer. N® 12. 49 motif que la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère d’insaisissabilité à des bicyclettes ne servant qu’à transporter une personne de son domicile au lieu de son travail.

Quarroz a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Statuant sur ces fails et considérant en droit :

Le Tribunal fédéral a posé en principe que, bien que servant simplement au transport du débiteur, une bicyclette peut être déclarée insaisissable lorsqu’elle est indispensable pour l'exercice de la profession (RO éd. sp. 15 n° 2%), En Vespèce Quarroz a allégué en première ligne qu'il a besoin de s@ bicyclette pour les déplacements auxquels l’astreini constamment son travail de manœuvre aux C.F.F. L’instance cantonale a négligé d’examiner la plainte À ce point de vue et les pièces du dossiíer ne permettent pas de se prononcer à cet égard. Il y a lieu par conséquent de renvoyer la cause pour complément d’instruction à l’autorité de surveillance qui devra rechercher sì vraiment le recourant estí obligé de se servir d’une bicyclette pour se rendre sur les différents emplacements de travail ou sì au contraire les C.F.F. ne pourvoient pas eux-mêmes au transport de leurs ouvriers lorsque ceux-ci ont à travailler à Une certaine distance de la gare. Dans ce dernier cas, on devrait naturellement déclarer mal fondé le premier moyen invoqué à l’appui du recours.

Mais Quarroz ajoute que, en tout état de cause, la bicyclette lui est indispensable parce que sans elle il serait dans F’impossïbilité de rentrer chez lui pour prendre son repas de midi. L’autorité cantonale a estimé qu’un tel motif ne pouvait, d’après la jurisprudence, être regardé comme suffisant pour’faire déclarer insaisissable Ia bicyclette. Exprimée sous une forme aussíi absolue, cette opinion ne saurait toutefois être admise. En effet.le Tribunal fédéral a jugé récemment (arrêt du 12 décembre 1918, * Ed. gén. 88 I ns 28, ÀS 45 TIT — 1919 4