46 II 154
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Rubrum
29. Arrêt doe la 1° section civile du 31 mai 1920 dans la cause Hoirs B. contre dams 0.-F,
Responsabilité de l’avorteuse envers les héritiers d’une femme morte des suites de l’avortement.
Faits
Dame Sophie B., femme divorcée, mère ‘de cinq enfants, est décédée le 5 juin 1914 des suites d’un avortement pratiqué sur elle par dame F., sage-femme à Genève, avec lassistance du Dr B. Ses enfants — dont l’un était majeur lors du décès et dont les autres étaient âgés de 7, 10, 15 et 19 ans — ont ouvert action à dame F. (qui, en cours de procès, s’esf mariée avec ObBgationenrecht. N= 29 155 1° Sieur C.) et ils lui ont réclamé une indemnité de 20 000 fr.
Par arrêt du 20 février 1920 la Cour de justice civile a alloué aux demandeurs une indemnité de 3000 fr. ; faute de preuve suffisante d’un dommage matériel, elle a esfimé que les demandeurs n’avaient droit qu’à une réparation morale et elle a réduit de 5000 fr. à 3000 fr. l’indemnité de ce chef pour tenir compte de la faute commise par Les demandeurs ont recouru en réforme en reprenant Vintégralité de leurs conclusíions.
La défenderesse s’esf jointe au recours et conclut à libération.
Considérants
L’instance cantonale constate que la défenderesse est une avorteuse de profession et que les manœuvres abortives qu’elle a pratiquées sur dame B. ont entraîné la mort de cette dernière. Bien loin d’être contraire aux pièces du dossier, cette constatation de fait s’imposait au vu du résultat des enquêtes qui ne laissent subsister aucun doute sur l’activité eriminelle de la défenderesse et sur les conséquences fatales qu’elle a eues en l’espèce.
D'autre part, il ne saurait: être question de libérer la défenderesse de toute,responsabilité en considération de la faute commise par la victime qui s’est soumise à une opération dont elle ne pouvait ignorer ni le caractère illicite, ni les risques. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé récemment dans une affaire d’avortement très analogue (arrêt du 2 mai 1918, dame D. c. demoiselle K.), l’auteur de l’acte illicite peut invoquer l’art. 44 al. 1 CO, non seulement lorsque l’action lui est intentée par la victime elle-même, mais aussì lorsque ce sont les personnes privées de leur soutien qui font valoir les droits directs qui leur appartiennent en vertu de l’art. 45 al. 3 ; en pareil cas, elles peuvent se voir opposer les causes de SUpPressíien ou de réduction de l’indemnité qui ont leur fonde- 156 Obligationenrecht. Ne 29, ment dans la conduite du défunt (v. aussi dans ce sens RO 18 p. 347, 31 IT p. 285 et 629, 40 IT p. 281, 43 IT p. 187 ; cf. § 846 BGB). Mais ici, au point de vue de la gravité de la faute, il n’y a aucune comparaison à établir contre la culpabilité de l’auteur du dommage qui, par pur esprit dé lucre, a pratiqué une opération criminelle que rendait particulièrement dangereuse l’état de grossesse avancé de dame R. — et celle de la victime qui, dans un moment d’affolement et confiante dans l’habileté de la défenderesse, s’est mise entre ses mains.
C’est dès lors avec raison que l’instance cantonale a admis le principe de la responsabilité de la défenderesse. Quant à la quotité de l'indemnité accordée pour tort moral en application de Fart. 47 CO, la réduction de *?/s du chef de l’imprudence relevée à la charge de dame B. paraît excessive d’après ce qui vient d’être dit et ne tient pas compte suffisamment de la prépondérance mani- x feste de la faute de la sage-fsemme. En outre la Cour a eu : tort de refuser toute indemnité pour dommage matériel. j La demande est, il est vrai, fort peu explicite sur ce point. Toutefois il résulte du dossier que les 4 enfants ¡ de dame B étaient encore mineurs, que 3 d’entre eux j tout au moins, âgés de 7, 10 et 15 ans, étaient évidem- ; ment incapables de gagner eux-mêmes leur vie, que leur ; mère pourvoyait à leur entretien au moyen des ressources que lui procurait l’exploitation d’une pension et qu’ainsÌï sa mort les a privés de leur soutien (art. 45 al. 3 CO). i Si lon considère l’ensemble de ces circonstances, il se justifie donc d’augmenter sensiblement le chiffre de l’indemnité allouée par l’arrêt attaqué et de la fixer er æquo ef bono à la somme de 10,000 fr., cette somme portant intérêts dés le 2 juin 1915.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours par voie de jonction est rejeté. Le recours principal est partiellement admis et l’arrêt attaqué est réformé dans ce sens que l'indemnité due parla défenderesse est portée à 10 000 fr. avec intérêts légaux.