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Rubrum
49. Arrêt de la Ire Section civile du 27 septembre 1920 . dans la cause Thiébaud & Ç!e contre Société zuisse des fabricante de montres or. Prétendue interdiction faite aux membres d’une société coopérative de céder leur entreprise sans le consentement de la société ; absence de toute disposition expresse dans ce sens dans les statuts ou les conventions annexes ; interprétation extensive inadmissible en pareille matière. A. — La société demanderesse est une société coopérative, au sens du Titre XXVII du CO, dont le but est « de veiller aux intérêts généraux des fabricants de boîtes de montres en or de la Suisse ». Aux termes d’une convention conclue entre ses membres le 10 juin 1910 et annexée aux statuts adoptés le même jour, les SsOCiétaires, 266 Obligationearecht. N° 49,.
après avoir pris une série de disposìtions règlant les conditions de la fabrication, se sont engagés (ch. ITT) « à ne condlure aucun contrat avec une ou plusieurs fabriques d’horlogerie ou avec un consortium de fabricants ou une société, pour la livraisen totale ou partielle des boîtes d’or, à l’exclusion d’un ou de plusieurs autres membres de la Société suisse des fabricants de boîtes de montres en or ». Les engagements pris dans la convention sont garantis par la stipulation d’une peine conventionnelle de 500 à 5000 fr. (convention ch. IV).
La Société a en outre conclu avec le Syndicat des fabricants suisses de montres en or une convention aux termes de laquelle les fabricants de montres s’engageaient à ne commander leurs boîtes d’or qu’aux maisons faisant partie de la Société, les membres de celle-ci s'engageant de leur côté à ne fournir aucune boîte d’or À une maison qui ne ferait pas partie du syndicat.
B. — La société en nom collectif Thiébaud & Cie faisait partie de la société demanderesse et a signé, en cette qualité, la convention dont Part. 3 est reproduit ci-dessUs.
Elle a cessé d’exploiter son usine le 11 juillet 1918 et Va cédée à Fun de ses membres, ‘Albert Steiner ; celui-ci l’a transférée à son tour à James Favre, directeur de la fabrigue de montres Zénith, lequel a acheté de la société Thiébaud & C!° le 23 août 1917, en sa qualité de président du conseil d’administration de la Société de constructions du Clos du Nods, l'immeuble constituant la sabrique de la société défenderesse. L’actif ainsi acquis de la Société a été transféré à une société anonyme dite « L’Aurifère, fabrique de boîtes de montre » qui a été inserite au registre du commerce du Locle et dont la Zénith possède 157 actions sur 200.
Le 24 août 1917 Thiébaud & C!e ont annoncé leur dissolution et ont requis leur radiation. A Finstance de la société demanderesse ils ont été réinscrits en mai 1918 comme société en liquidation.
La société demanderesse leur a ouvert action, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal :
« 1° Dire que Thiébaud & C!e, en cédant, à l’insu du Comité de direction de la Société suisse des fabricants de boîtes de montres or, la suite de leur fabrique de boîtes à une société anonyme comprenant parmi ses organes un ou des représentants d’une fabrique de montres en Vue d’assurer la fourniture totale ou partielle des boîtes d’or de la dite maison au détriment d’un ou de plusieurs de leurs collègues, ont violé l’art. ITI al. 1 de la convention du 11 juin 1910.
» 2° Condamner Thiébaud & Cie au paiement de l'indemnité de 5000 fr. prevue à l’art. IV de la convention du 11 juin 1910, avec intérêt à 5- %. » La société défenderesse a conclu à libération en soutenant, principalement, que la cession de son entreprise À l’Aurifère n'implique pas violation de l’ari. III précité et, subsidiairement, que, sì cette disposition avait la signification que hui attribue la demanderesse, elle apporterait au droit d’aiéner ef de sortir de la Société une restriction illicite et par conséquent nulle. Elle fait observer que le 9 mars 1918 les membres de la société demanderesse ont jugé nécessaire de conclure une convention additionnelle par laquelle ils s’interdisent de vendre leur entreprise À un tiers non agréé préalablement par la Société, cet engagement visant tout particulièrement la cession à des fabricants d’horlogerie ; cela prouve, disent les désendeurs, que cette interdiction n’était pas déjà contenue dans la convention du 11 juin 1910.
Par jugement du 4 mai 1920, le Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré fondées les conclusions de la demande. Ce jugement esí motivé en résumé comme suit : Ce que les signataires de la convention du 10 juin 1910 ont voulu empêcher, c’est qu’un fabricant de montres ne pút nouer avec un fabricant de boîtes des liens particulièrement étroits dont l’effet pourrait être ÀS áG Ii — 1920 19 268 Obligationenrecht, N° 402, de mettre ce dernier au service du premier, de l’annexer en quelque sorte à une fabrique de montres et de fissurer ainsi le bloc compact que la société demanderesse a édifié entre ses membres. Or céder une fabrique de boîtes à une fabrique de montres c’est faire surgir pour la société demanderesse un danger identique et même plus grave. Qui interdit le moins, interdit le plus. La cession de l’entreprise est donc contraire à l’art. III de la convention, que la convention additionnelle du 9 mars 1918 n’a fait que préciser, sans la modifier. Il ne saurait d’ailleurs être question de prétendre que la dite interdiction implique une restriction excessive de la liberté. En effet le fabricant n’a qu’à démissionner — ce qu’il peut faire moyennant six mois d’avertissement — pour devenir maître de vendre à qui bon lui semble.
La société défenderesse a recouru en réforme contre ce jugement en reprenant ses conclusions libératoires.
Considérant en droit :
Bien que Thiébaud & C1° n’aient pas cédé directement leur entreprise à l’Aurifère, il est incontesté que cette cessíon formait l’objet et a été le résultat des conventions SUCCEeSSÍDes Passées entre les défendeurs, Albert Steiner, James Favre, la Société des constructions du Clos du Nods et l’'Aurifère. D’autre part il est constant que cette dernière société est une création et est sous la dépendance complête de la fabrique de montres Zénith. Ce que les défendeurs ont voulu et ce qu’ils ont réalisé en fait c’est donc la cession de leur fabrique de boîtes À la Zénith et il y a lieu de rechercher sì, en ce faisant, ils ont violé les engagements qu’ils avaient contractés envers la société demanderesse.
A cet égard, l’instance cantonale constate, et l’instruction de la cause permet, en effet, d’admettre que le but ou du moins l’un des buts principaux de la Société a été de créer entre ses membres une étroite solidarité d'intérêts soustraite à l'ingérence des fabricants de montres. La tribunal ajoute que la cessíon d’une fabrique de boîtes à une fabrique de montres est encore bien plus contraire à ce but quela simple entente interdite par l’art. III de la convention du 11 juin 1910, et que par conséquent elle tombe a fortiori sous le coup de cette interdiction. Mais les prémisses posées ne comportent nullement cette conclusion. Elles autorisent tout au plus à juger que, mettant en péril les intérêts communs des fabricants de boîtes, l’acte incriminé aurait pu et dû élire interdit par les statuts ou par la convention, mais il ne s’en suit pas qu'il l’a été en fait et il faudrait encore prouver qu'il esL Compris, Sinon expressément tout au moins implicitement, dans la prohibition édictée à l’art. III. Or tel n’est évidement pas le cas. L’art. II, de même que la convention en général, règle les conditions d’exploitation des fabriques de boîtes, il interdit les contrats par lesquels un sociétaire s’assurerait la clientèle d’une fabrique de montres à l’exclusion des autres membres de la Société, il contrôle ainsi l’activité du fabricant, mais il n’envisage en aucune façon lF’hypothèse d’une cessation de cette activité, du transfert de l’entreprise à Un tiers. Aussì bien, les dangers auxquels l’art. III a voulu parer sont d’un tout autre ordre tue ceux qu’implique la cession d’une fabrique de boîtes à une fabrique dé montres : ainsì que le jugement attaqué le reconnaît lui-même, la clause en question s*inspire de l’idée que le sociétaire qui aurait partie liée avec un fabricant de montres, qui tomberait sous sa dépendance risquerait de ne plus défendre les intérêts communs des boîtiers ; ce qu’on a entendu empêcher c’est donc l'ingérence des fabricants de montres par ce moyen détourné ; or aucune ingérence semblable n’est à redouter en cas de cession d’un atelier à un fabricant de montres, puisque celuici ne fera pas partie de la Société. Et enfin, sì l’art. III restreint dans une certaine mesure la liberté du sociétaire, l‘'interdiction de vendre sans l’agrément de la Société porterait à cette liberté une atteinte bien plus profonde 270 Obligationenrecht. N®* 49,
encore ; non seulement le fabricant ne pourrait plus disposer à son gré de son patrimoine, mais la Société serait en outre investie du droit de décider, à l'égard de ses membres qui sont eux-mêmes des sociétés, sì elles pourront ou non se liguider en remettant à un tiers leur enterprise, c’est-à-dire sì elles devront ou non continuer à exister. Il s'agirait ainsi d’une restriction très considérable de la liberté des sociétaires et, pour admettre qu’ils se la sont imposée, on ne saurait procéder par voie d'interprétation extensive d’une disposition qui a trait à une interdiction d’un autre genre et d’une moindre portée. En pareille matière, le sociétaire doit être exacteïnent renseigné par les statuts ou les conventions annexes sur l’étendue des sacrifices auxquels il consent en vue de la réalisation du but social, et la Société ne peut s'en prendre qu’à elle-même sí dans . la suite il se révéle que ceux qu’elle a exigés de ses membres étaient insuffisants (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 1920, Frey contre Schweizerischer Heizerverband). En terminant, et sans vouloir d’ailleurs attribuer une importance décisive à cette circonstance, on doit observer que la Société paraît s'être rendu compte elle-même que le cas d’une cessiíon d’une fabrique de boîtes à une fabrique de montres n’était pas couvert par le texte de l’art. ITT, puisqu’elle a jugé nécessaire, en cours de procès, d’en faire l’objet d’une convention additionnelle qui comble la lacune que présentait à cet égard la convention du {1 juin 1910. TI est superflu de rechercher, en l’espéce, sì l’interdiction résultant désormais de cette convention additionnelle limite la liberté des sociétaires « dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs » (art. 27 CCS); i suffit de constater qu’elle ne découlait pas de la convention antérieure signée par les défendeurs et queceux-ci ne peuvent done pas être accusés de l’avoir enfreinte.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et le jugement cantonal est réformé dans ce sens que la demanderesse est déboutée de ses conclusions.
V. PROZESSRECHT
Faits
. 50. Urteil der I, Zivilabteilung vom 27. September 1920
I.
S. Bühler gegen Huwiler, Berufungssumme. Art. 59 OG.
A. — Der Kläger behauptet, dem Beklagten im März 1919 400 bis 500 Liter Schnaps verkauft zu haben, welche er, nachdem der Beklagte deren Annahme verweigert hatte, mit richterticher Bewilligung öffentlich versteigerte. Den Erlös hinterlegte er nach Abzug der Steigerungskosten mit 1776 Fr. beim Gerichtspräsidenten von Muri und erhob gegen den Beklagten Klage auf Bezahlung des Kaufpreises von 3119 Fr. 94 Cts. nebst 5% Zins seit dem 31. Mai 1919, wobei die hinterlegte Sumune in dem Werte, den sie bei Rechtskräftigwerden des Urteils habe, dem Kläger auf Anrechnung seiner Forderung zuzuweisen sei. Der Beklagte bestritt den Kaufabschluss und lehnte jéde Zahlungspflicht ab.
B. — Das Bezirksgericht Muri hat mit Urteil vom 8. März 1920 die Klage geschützt, und das Obergericht des Kantons Aargau hat dieses Urteil am 14. Juni 1920 bestätigt. Dagegen hat der Beklagte die Berufung an