Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

46 III 1

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Rubrum

1. Arrêt du 20 janvier 1919 dans la cause dams Bachmann.

Faits

Art. 91 al. 2 LP.: Droit de l'office de se faire ouvrir les locauxaccupés par la femme du débiteur, assimilés à ce point de Vue À ceux du débiteur lui-même. Insaisissabilité de l’usufruif du débiteur sur les apports de sa femme ; par contre, produits de l’usufruit gaisissables dans la mesure fixé PArVart. 93. : M Sophie Bachmann a intenté une poursuite contre Joseph Sturm, à Roveredo (Grisons), et a indiqué notamtnent comme biens saisissables les droits du débiteur sur les apports de sa femme (art. 195 et 201 CCS), laquelle habite Genève. Requis par l’office de Roveredo de procéder à cette saisie, l’office de Genève a saisì le 9 octobre 1919 « en mains de Me Françoise Sturm, née Märkl, veuve Müller, Chemin des Voirons 7, à Genève, toutes sommes, valeurs et objets appartenant au débiteur, notamment l’usufruit de son apport » — en mentionnant d’ailleurs que, suivant lettre de són avocat, dame Sturm conteste devoir à son mari .une somme quelconque. Le 14 octobre, dame Bachmann a écrit à l’office que, contrairement à cette déclaration, dame Sturm a en ses mains des biens saisissables, soit un pupitre qui, de tout ÀS 46 IE — 1920 4 2 Entscheidungen der Schuldbetreibungstemps, a été la propriété du débiteur, en outre la jouissance de ses apports et enfin des biens fongibles et titres au porteur qui, conformément à l’art. 201 CCS, ont passé dans la propriété du mari. Elle précisait que dame Sturm avait apporté en mariage une fortune considérable, puisqu’en 1912 elle payait l’impôt à Zurich sur 50 000 fr. et qu’en outre son premier mari avait laissé une fortune de 250 000 ïr., dont elle avait hérité avec ses quatre enfants; trois de ceux-ci étant mineurs, elle a aussì l’usuiruit de leur part. La créancière invitait donc l'office à interpeller à nouveau dame Sturm. Celle-ci a maintenu sa déclaration précédente, ce dont l’office a donné avis à la créancière.

Dame Bachmann a alors porté plainte à VAutorité cantonale de surveillance. Elle expose que l'office aurait dù examiner lui-même s'il ne se trouve pas des biens saisissables chez dame Sturm ; même sì celle-ci prétend que les biens trouvés en ses mains sont la propriété des enfants de son premier mariage, ils devront être saisis et la question de propriété sera ensuite élucidée suivant la Procédure des art. 106 et suiv. En résumé, la plaignante concluait à ce que l'office fút invité à saisir tout l’argent en espPèces, les autres biens fongibles et les titres au porteur se trouvant en la possession de dame Sturm.

L’Autorité de surveillance a écarté la plainte par le motif que Voffice de Genève s’est conformé à la réquisition de celui de Roveredo et qu’il ne pouvait mentionner comme saisìs des sommes, valeurs ou objets déterminés, puisque la personne en mains de laquelle la saisie était faile a déclaré qu’elle ne possédait aucun objet de valeur appartenant au débiteur ; sì dame Bachmann prétend qu’en réalité son débiteur possède des droits contre dame Sturm, elle devra se faire attribuer cette créance conformément à Vart. 131 LP.

Dame Bachmann a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à ce (que PVoffice soit invité à saisir en mains de dame Sturm tut ce qui, lui apparteund Konkurskammer, N° ! 3 nant originairement, a passé dans la propriété du mari en vertu de l’art. 201 CCS —- l'office devant à cet effet pénétrer dans la demeure de dame Sturm et faire toutes les perquisìtions nécessaires.

Considérants

Telle qu’elle a été exécutée par l'office de Genève, la saisìe pratiquée en mains de dame Sturm est nulle. En efset, d’une part, Pusufruit du débiteur sur les apports de sa femme ne pouvait être saisì, car il s’agit d’un droit attaché à la personne même du débiteur et qui, par conséquent, n’est pas saisissable (v. JAEGER, Note 1 B sur art. 92 p.253 et Note 2 sur art. 93 p. 277). Et, d’autre part, en ce qui concerne les « sommes, valeurs et objets appartenant au débiteur», toute indication propre à les individualiser fait défaut, alors que la loi exige que les choses Saisiíes Soient désignées d’une facon précise ; on doit d’ailleurs observer que la saisíe de « sommes » ou « valeurs » consistant en espéces n’est concevable que moyennant prise de possession des espèces elles-mêmes par l’office (v. JAEGER, Note 1 sur art. 98; RO 44 III p. 184-185) ce qui n’a pas eu lieu.

La saisie n’ayant ainsì pas été régulièrement exécutée, la recourante est fondée à exiger que sa réquisition reçoive la suite qu’elle comporte d’après la loi, c’est-à-dire que l’office saisisse en mains de dame Sturm les objets déterminés qui ont été indigués par la créancière. A cet effet, l’office devra: nécessairement pénétrer dans la demeure de dame Sturm. On peut se dispenser de rechercher s'il aurait également ce droit à l’égard d’un tiers détenteur Q’objets appartenant au débiteur. En l’espéce, les locaux dans lesquels l’office doit pénétrer pour y faire les perquisitions nécessaires ne peuvent être considérés comme les locaux d’un tiers, puisqu’ils sont occupés par la femme du débiteur. La communauté d'habitation est l’un des eflets généraux du mariage, quel que soit d’ailleurs le régime matrimonial des époux (v. art. 25 et 160 CCS).

4 : Entscheidungen der SchuldbetreibungsMême lorsque l'appartement est loué au nom de la femme, il est censé être aussì celui du mari. Cela estévident quand, * „en fait, les époux demeurent ensemble. Et en principe il n’en esf pas autrement lorsqu'’ils vivent séparés, Cette circonstance ne détruit pas à elle seule la présomption légale, et les tiers sont fondés à admettre que le mari a libre accès à la demeure de sa femme, d’où il suit qu’on doit assimiler, au point de vue de l’art 91 al. 2 LP, aux locaux du débiteur ceux qui sont occupés par,sa femme — À moins, bien entendu, que les époux ne soient séparés de corps ou que la femme n'ait été autorisée par le juge à avoir une demeure séparée. Il est vrai que, même en Vabsence d’un jugement de séparation de corps ou d’une autorisation judiciaire, la femme peut, dans certains cas (art. 170 al. 1 CCS), se créer une demeure séparée (v. RO Al 1, p. 105 et suiv., p. 302 et suiv., p. 305, p. 459 et suiv. ; 42 I p. 95 et suiv., p. 144 et suiv. et p. 377). Mais l’office n’a naturellement pas à rechercher sí l’on se trouve dans l’un de ces cas exceptionnels; 1a décision de ce point de droit ne rentre. pas dans sa compétence et nécessiterait dés investigations dont les moyens lui font défaut. Il doit donc s'en tenir à la règle générale suivant laquelle les locaux occupés par chacun des époux sont communs aux deux époux, la séparation de fait n’impliquant pas séparation de droit. Par conséquent, sí dame Sturm n'est pas séparée de corps de son mari ou n’a pas été autorisée par le juge à se créer un domicile personnel, Voffice de Genève devra procéder conformémient à l’art.

91 al. 2 LP et se faire ouvrir l° áppartement 8 au cas. où elle lui en refüserait l’accès.

Quant aux biens qui devront ‘être compris dans la saisie — laquelle doit s'étendre en principe à tous les objets désignés par la créancière comme appartenant au débiteur (RO 42 III p. 118; JAxGER, Note 7 sur art. 91) — on a déjà vu que l’usufruit des apports de la femme n'’est pas saisissable comme tel. Par contre les produits de l’usufruit qui, dès leur exigibilité, deviennent propriété und Konkurskammer, No 2 Y I du mari (art. 195 al. 3 CCS) peuvent être saisis, mais seulement. dans la mesure fixée par l’art. 93 LP ; de même, en ce qui concerne les revenus de la fortune Propre des enfants du premier mariage de dame Sturm, ils doivent servir en premier lieu à l'entretien de ces enfants et ne sont saisissables que pour le surplus ; l'office ne . pourra donc pas saisiïr purement et simplement tout l’argent se trouvant en mains de dame Sturm, mais il devra tenir compte de ce qui est nécessaire à l'entretien - de celle-ci et de ce gui doit être affecté à l'entretien des enfants du premier lit. La saisíe portera en outre sur les titres au porteur et sur un pupitre dont la créancíère prétend qu’ils sont la propriété du mari Sturm. Il ya sâns dire. que la question de savoir sì cette allégation est exacte ou sí au contraire ces biens appartiennent à dame Sturm personnellement ou à ses enfants demeure complêtement résèrvée ét ne pourra être résolue que suivant la a procédure de revendication des art. 106 et suiv. LP.

La Chambre des Poursuiles el Faillites prononce : Le recours est admis dans le sens des motifs.

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2.

, Entzcheid v vom 26. April 1920 i. S. Botreibungeamt Beftigen.

GT z. SchKG vom 23. Dezember 1919. Art. 1, 10, 11. Notwendige Portoauslagen. Dazu gehören nicht die aus dem internen Verkehr zwischen dem Betreibungsbeamten und dem : Betreibungsgehültfen entstehenden Portoauzslagen.

A. — Mit Eingabe vom 5. März 1920 beschwerte sich die Amtsschaffnerei Bern bei der ‘ kantonalen Aufsichtsbehörde darüber, dass das Betreibungsamt Seftigen in Belp in den Betreibungen Nr. 1328 und 1329 nicht nur die in Art. 18-20 GT z. SchKG genannten Gebühren für Eintragung, Ausfertigung und Zustellung des Zahlungsbefehls

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 25, Art. 160, Art. 170, Art. 195, and Art. 201 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 91 and Art. 93 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.