47 II 440
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74. Arrêt de la Ire Section Civile du 20 décembre 1921, ' dans la cause Pfister contre Rieder ot Matti.
Nullité du contrat (art. 20 CO). Le contrat licite en lui-même, mais conclu en fraude des arrêtés relatifs aux prix maxima, n’est pas radicalement nul. Seules les clauses illicites sont frappées de nullité, c’est-à-dire que la prestation convenue est réduite à la mesure légale, à moins toutefois qu’elle n’ait déjà été fournie.
Rieder et Matti, négociants à Boltigen (Berne) ont fait à Pfister, d'octobre 1917 à fin février 1918, diverses Obligationenrecht. N°. 74. 463 fournitures de bois, qui ont été intégralement payées. En mars 1918, Rieder et Matti ont encore livré à l’intéressé une certaine quantité de bois, facturée 4836 fr. 81, et que Pfister n’a pas réglée. Les vendeurs ouvrirent alors action en justice, en concluant au paiement de la somme due et de 1000 fr. à titre de dommages-intérêts pour rupture de marché. Pfister invoqua une ordonnance cantonale bernoise du 4 septembre 1917, fixant le prix maximum du bois, prix inférieur à celui convenu entre parties, et, sur lo base de cet arrêté, reconnut finalement devoir 3627 fr. 60. Il conclut à libération pour le solde, et, reconventionnellement, au paiement par les demandeurs d’une s80mme de 3726 fr. 50 avec intérêts de droit. À l’appui de cette prétention, Pfister a expliqué qu’il n’avait conm l’existence des arrêtés relatifs au commerce du bois qu'après l'introduction du présent procès et qu’il était dès lors en droit de répéter ce que les vendeurs avaient induement touché sur les précédents marchés, en regard des ordonnances spéciales.
Par jugement du 27 j janvier 1921, le Tribunal de Ppremière instance de Genève a condamné Pfister à payer aux demandeurs la somme de 3627 fr. 60 et écarté, tant la réclamation de Rieder et Matti en 1000 fr. de dommages-intérêts que la conclusion reconventionnelle du défenseur. Pfister a appelé de ce jugement, mais seulement dans la mesure où il le déboutait de sa demande reconventionnelle, qu’il a réduite à 2517 fr. 30. Subsidairement il a invoqué la nullité de tous les marchés passés avec Rieder et Matti et a propósé le rejet de l’action de ces derniers.
Statuant le 30 septembre 1921, la Cour de Justice civile de Genève a confirmé le pronoucé du Tribunal de premiére instance, sauf en ce qui concerne la répartition des dépens.
Pfister a recouru en réforme au Tribunal fédéral, eiu reprenant ses dernières conclusions.