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Rubrum
24. Arrêt de la IIe Section civile des 1/16 juin 1922 ö dans la cause Fehr contre Pondation de la Communanté suissze-alleraando de Genève.
Fondation dépendant d’une association (unselbständige Stiftung). La revision des statuts sociaux ne peut avoir pour but et pour effet de modifier le but de la fondation, et c’est à Fautorité de surveillance prévue à l’art. 84 CC qu’il incombe de pourvoir à ce gue les biens constitués en fondation soient employés conformément à leur destination. :
Faits
La transformation du but social donne également ouverture À Faction instituée par l’art. 74 CC. Le délai d’un mois prescrit à l’art. 75 doit être observé.
L’art. 88 CC vise Vlinfraction À une obligation imposée à tout le monde et non la violation d’un droit privé individuel.
A.
— A la fin du XVIe síècle, une communauté réformée allemande fut fondée à Genève. L'art. 1er des plus anciens statuts de cette communauté (26 décembre 1664) est ainsi conçu : « Vu que la paroisse allemande (hochteutsche Gemeinde) de cette louable Ville de Genève, par une grâce particulière de Dieu, subsiste sous la bienveillante protection de notre gracieuse Seigneurie, elle doit être tout conforme à l’Eglise de cette ville, non seulement dans la doctrine, mais aussi dans la discipline ecclésiastique ». La communauté assistail en outre les pauvres évangéliques réformés. Son nom officiel était : « Eglise réformée allemande » ef «Bourse allemande ». En 1753 elle décida d’ouvrir une école destinée aux enfants des membres de PFEglise.
Peu à peu Ia communauté se développa et ses ressources augmentéèrent grâce à des dons et des legs. Il n’y avait pas de cotisations fixes.
En 1815, une ordonnance du Conseil d’Etat du canton de Genève reconnut l’Eglise réformée allemande et la Bourse allemande, administrées par une seule direction. D’après les principes consacrés par cette ordonnance, sont membres de l’Eglise, les Allemands et Suisses allemands réformés établis dans le canton. Pour exercer les droits d'électeur, il faut étre majeur et avoir fait aw pasteur la déclaration qu’on se reconnaît membre de l’Eglise.
En 1849 fut promulguée à Genève la loï générale du 22 août sur les fondations. L’art. 15, chiff. 7° de cette loi, « sans entrer dans l'examen de lorganisation intérieure de l’Eglise allemande et ne prenant en considération que l’existence d’une fondation dans cette Eglise», maintint la « Bourse allemande », « à la condition qu’elle soumettra l’élection de son administration financière à tous les membres actifs de l’Eglise allemande à laguelle elle est affectée» L'’Eglise continua à s’administrer elle-même, tandis que l’administration de la Bourse fut confiée À un comité de cing personnes choisíies parmi les membres actifs de l’Eglise. Conformément à l’art. 15 de la loi sur les fondations, la surveillance de l’administration des fonds fut du ressort du Conseil d’Etat.
A la suite d’un arrêté du Conseil d’Etat du 26 mars 1850 et d’un acte de partage du 16 avril suivant, les revenus du capital des « fondations appliquées à l’entretien de l’Eglise allemande réformée et à la Bourse d’assiístance ressortissant à cette Eglise » furent attribués à concurrence de 62 % à l’Eglise, le surplus létant 160 . Personenrecht. N° 24, à la Bourse des pauvres, la part revenant à chacune d’elles étant « reconnue en capital dans les comptes de l’administration ».
Le 19 janvier 1868, F'Assemblée générale de la communauté révogua son pasteur, avec lequel elle avait eu des difficultés, et adopta de nouveaux statuts d’après lesquels les revenus du fonds de l’Eglise peuvent être affectés à l’école de la communauté. Par arrêté du 29 décembre 1868, le Conseil d’Etat, considérant « que sí, pour des motifs exceptionnels eft en raison de difficultés financières, les nouveaux stfatuts suspendent l’organisation du culte allemand réformé, cette suspensíon n'es que provisoire ; que l’art. 29 desdits sfatuts réserve expressément à l’assemblée générale le droit de rétablir ce culte ; que les anciens statuts en ce qui concerne le culte ne sont point mentionnés comme abrogés... » ; a décidé : 1° les statuts votés le 9 novembre 1868 sont approuvés ; 2° « les anciens statuts du 28 septembre 1862 sont maintenus en ce qui concerne le culte et recevront leur application dans le cas où la communauté déciderait de procéder à l’élection d’un pasteur ».
Une pétition adressée au Grand Conseil par la minorité de la communauté, qui avait voté contre les nouveaux statuts, fut écartée.
En fait, le culte ne fut pas rétabli, mais le 2 avril 1875, la direction de la communauté alloua une somme annuelle de 1000 fr. au pasteur de langue allemande de lEglise nationale. Cette allocation comprenait la rémunération de l’enseignement religieux donné par ce pasteur aux élèdes de l’école allemande. Le 20 juin 1875, lassemblée générale de la communauté ratifia cette décision. En 1904, l’allocation fut réduite à 500 francs.
Les statuts de 1868 furent revisés en 1884 puis en 1900 et le Conseil d’Etat approuva les revisions. Ces nouveaux statuts ne mentionnent plus le culte ; toutefois l’art. 1er des statuts du 4 mai 1900 porte : « Sur Personenrecht. N° 24. 16% la base d’une fondation inaliénable en faveur des besoins de l’Eglise et des pauvres, et qui remonte au temps de la Réformation, il existe à Genève une communauté dont le nom historique est : «Eglise réformée allemande » et « Bourse allemande » et, ‘plus récemment, « Communauté réformée allemande ». Aux termes de l’art. 2, litt. d, pour devenir membre de la communauté, «il faut reconnaître appartenir à l’Eglise nationale protestante et y faire élever ses enfants ». La direction chargée d’administrer les biens de lEglise et le Fonds Pestalozzi reçut désormais le titre de « Direction des écoles de la communauté réformée allemande » (art. T1), nom qu'elle devait conserver « tant que les intérêis du fonds sont utilisés en faveur de l’école de la communauté ».
Lors - de l’entrée en vigueur du Code civil suisse, la communauté continua d'exercer SoN activité comme auparavant, sans d’ailleurs faire inscrire au registre du commerce ses fondations.
Le 20 novembre 1916, une assemblée générale extraordinaire de la communauté fut convoquée aux fins de faire concorder ses statuts avec le Code civil suisse et de lui conserver sa personnalité juridique. Celte assemblée décida d'ajouter à Part. 1er des statuts la disposition suivante : « La communauté possède comme corporation la personnalité juridique selon les art. 60 et suivants CC.»
A la suite de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, à Genève, en 1907, VEglise nationale protestante s'était constituéte en association et avait créé des Paroisses ayant chacune la personnalité juridique. Ainsì fut créée une Paroisse protestante de langue allemande de Genève (Deutsche reformierte Kirchgemeinde in Genf). Dès 1915 elle groupa les protestants allemands de tout le canton.
Le Conseil de cette association, estimant que la commudu la personnalité, nauté réformée allemande avait per adressa le 11 juin 1917 une requête au Conseil d'Etat, exposant qu’il était opportun de présenter au Grand 162 __ Personenrecht,. N° 24, conseil un projet de loi relatif à Fattribution des biens de la communauté réformée et offrant de recueillir ces biens pour les administrer dans l’esprit et conformément au but de l’ancienne Eglise réformée allemande. Le 14 juin de la même année, certains membres de la communauté firent une requête semblable. Le Conseil d’Etat n’a encore donné aucune solution définitive à ces deux requêtes. i Le ‘18 juin 1917 la cemmunauté, sous le nom de « Communauté réformée Suisse-allemande », et constituée en association, accepta les comptes présentés par sa direction et- décida de reviser ses statuts, en conformité des art. 80 et suiv. CC. Aux termes de ces statuts, elle se transforma en « Fondation de la Communauté Suisse-allemande de Genève ». L'inscription de la fondation au registre du commerce eut lieu les 8/11 octobre 1918, et la transcription à son nom des immeubles de Pancienne communauté fut opérée au registre foncier les 12/19 du même mois. Áux termes de l’art. 2 des statuts, la fondation a pour but : « 1° L'exercice de la » bienfaisance, notamment par Ll’assistance de Suisses » de langue allemande habitant le canton de Genève.
» 2° La direction et l’admiristration d’une école de » langue allemande.
» 39 La création d’une maison communale dans la- » quelle les sociétés suisses-allemandes de Genève pour- » ront cultiver la vie sociale.
» 4° La création et l’entretien d’un secrétariat qui » S’oCcupera, notamment, de la gestion des affaires » administratives de la fondation, de lassistance des » pauvres, des relations avec d’autres institutions de » bienfaisance, cantons, communes, administrations des » biens des pauvres, de donner des renseignements à » des Suisses de langue allemande, etc. - » 99 La continuation de la colonie de vacances suisse- » allémande pour des enfants habitant le canton de » Genève et soumis à l'obligation scolaire, qui ont besoin » d’un séjour à la campagne, et dont les parents sont des » Suisses de langue allemande. La création d’une maison » de colonie de vacances.
» 69 La création d’une bibliothèque contenant surtout » des ouvrages d’auteurs suisses.
» 79 La création d’une salle de lecture publique où » se trouveront les principaux journaux de la Suisse.
» 8° D’accorder à des garçons et des jeunes filles par- » ticulièrement doués, habitant le canton de Genève » et dont les parents sont Suisses de langue allemande, » des bourses pour le développement de leur instruction.
» 9° D'’organiser et subventionner des conférences » d'un intérêt général, éducatif ou patriotique, et de » cultiver la vie et les mœurs suisses. » L'art. 5 prévoit la création. d’une association dite « Gemeinnütziger Deutsch-Schweizer Verein Genf » à laguelle les membres de l’ancienne communauté appartiendront de plein droit. Cette société aura pour but de soutenir les œuvres de bienfaisance de la fondation ; elle procédera également à un renouvellemént triennal du Conseil de fondation. D’après l’art. 8, al. 3 « peuvent seuls faire partie du Conseil de fondation les Suisses de langue allemande et de confession protestante habitant le canton de Genève », ;
Plusieurs membres de l’ancienne communauté, entre autres le recourant Fehr, protestèrent contre ces déciSÍons, mais ne prirent pas part au vote, estimant que l’assemblée du 18 juin 1917 n’était pas compétente.
B.
— Par exploit du 18 octobre 1918, Fehr, agissant en sa qualité de membre de Fancienne communauté réformée allemande et au nom d’un groupe de cinquantesept membres de celle-ci, a demandé la nullité de la constitution de la Fendation de la communauté suisse-allemande et la radiation des inscriptions prises par elle tant au registre du commerce qu’au registre foncier.
La défenderesse a condu au rejet de la demande.
164 * Personenrecht. N° 24, Le Tribunal de première instance, par jugements des 28 février /13 juin 1921, et la Cour de Justice civile de Genève, par arrêt du 28 mars 1922, ont débouté le demandeur de ses conclusions.
C.
— Fehr, agissant en son seul nom, en qualité de membre de l’ancienne communauté, a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de Justice civile. TI reprend ses conclusions.
L’intimée a condu au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt attaqué.
. Considérant en droit :
10. Le demandeur, comme membre de la communauté réformée allemande, a un droit dont on ne peut ie priver de s’opposer à la transformation du but. sociat (act. 74 CC), et, d’après Fart. 89 CC, il esf légitimé à provoquer la dissolution de Ia fondation sìí elle a un but illicite (art. 88, al. 2 CC). Le demandeur a done qualité pour agir. La défenderesse a également qualité pour procéder, puisque son existfence même es en Cause.
En revanche, le demandeur n’est pas personnellement en droit d'exiger la radiation des inscriptions faites au registre foncier en faveur de Ta défenderesse, car, comme simple membre d’une corporation, il ne possède pas de droit réel sur les immeubles dont #F s'agit, et, à teneur de l’art. 975 CC, cette condition doit être réalisée pour que la demande en radiation soïit recevable.
11. Quant au fond, le demandeur soutient que la fondation défenderesse n’a pas été valablement constituée et que, par conséquent, elle doit être dissoute et radiée du registre du commerce, II résulte des faits exposés plus haut que, sous le régime de l’ancien droit genevois, la communauté réformée allemande était organisée corporativement et qu'elle possédait des biens provenant principalement de dons et de legs. Mais ces biens ne constituaient pas une fortune ordinaire dont la corporation eût pu disposer à sa guise. Ils avaient une destination particulière, déterminée par les statuts de la communauté ; ils formaient, ainsi que le Conseil d'Etat l’a constaté en 1849, une fondation affectée à l’Eglise réformée allemande et à la Bourse des pauvres, c’est-à-dire ce que la terminologie allemande appelle une « unselbständige Stiftung », une fondation dépendant de la corporation qui en est titulaire mais qui, du moment qu’il s’agit de biens de fondation, n’a pas le droit d’en modifier la destination par une revision des statuts de la communauté. Celle-ci s'en est du reste rendu compte lorsqu’en 1868 elle a - décidé d'affecter les revenus du fonds de l’Eglise à l’école de la communauté. À cette occasiíon, elle a réservé expressément à l’assemblée générale le droit de rétablir le culte et le Conseil d’Etat, en approuvant les nouveaux statuts, a constaté le maintien des anciens statuts en ce qui concerne le culte. Encore en 1900, à propos d’une revision des statuts, la communauté a rappelé dans un premier article l’existence d’une « fondation intangible » instituée en faveur de l’Eglise et des pauvres, et cel état de choses a subsisté jusqu’en 1917. Lors de l’entrée en vigueur du Code civil suisse, il existait ainsi à Genève une communauté réformée allemande organisée COrporativement, revêtue de la personnalité juridique de par la loi (art. 60 CC) — Fadjonction faite dans ce Sens aux statuts en 1916 a simplement une valeur déclarative et non une valeur constitutive —- et cette association était titulaire de biens constitués en fondation.
Le 18 juin 1917, Fassociation décida de se « transformer » en une fondation régie par les art. 80 et suiv. CC. Le demandeur attaque cette décision à un double point de vue : il soutient que ses droits intangibles comme membre de l’association sont violés par la transformation du but social et il prétend que la fondation créée en 1917 poursuit un but illicite.
Toutefois, en tant que le demandeur argue d’une violation des dispositions statutaires, il n’a pas agi 16s © Persontenrecht. No 24.
dans le délai d’un mois prévu à l’art. 75 CO et son action doit être écartée comme tardive.
D'autre part, le but de la fondation n’est Pas devenu illicite ou contraire aux Mœurs, au sens de l’art. 88 CC. Le demandeur estime que l’’hypothèse prévue par cette disposition est réalisée parce que le but de la nouvelle fondation impliquerait la violation du droit de la communauté d'exiger que ses biens restent affectés à leur but antérieur. Mais l’art. 88, al. 2, ne vise pas par les mots « but illicite » le fait que le but de la fondation violerait un droit privé individuel ; il a en vue l'infraction à une obligation imposée à tout le monde (ein objektives Gebot der allgemeinen Rechtsordnung). Or, il ne s'agit Pas de cela en l’espèce. y Par contre, sí le demandeur entend se prévaloir de ce que les biens de la fondation dépendant de l’ancienne communauté réformée allemande sont, en tant que biens de fondation, détournés de leur but intangible, l’autorité compétente pour trancher cette question n’est pas 12° Tribunal fédéral ; c’est au Conseil d'Etat genevois, autorité de surveillance prévue par Vart. 84 CC, qu’il appartient d'intervenir, s’il y a lieu, pour pourvoir À ce que les biens de la fondation ‘soient employés conformément à leur destination.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué est- confirmé.