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48 II 63

48 II 63

Rubrum

8. Arrêt de la II° Section civilo du 25 janvier 1922 dans la cause Chaperon contre Veuve Chappaz,

Art. 522 CO, 512 CC. — Conditions de forme auxquelles estsoumise la validité du contrat d’entretien viager, en particulier obligation pour les deux parties contractantes. de déclarer leur volonté non seulement à Vofficier public, mais aussí aux témoins, lesquels doivent certifier cette déclaration par une attestation expresse.

Faits

A.

— Le 19 décembre 1914, Edouard Cropt, notaire à Vouvry, a dressé un acte d’ « entretien viager » dont. les passages suivants intéressent le présent Procès :

« Comparaît Mme Rose Chaperon, femme de Joseph » .…. autorisée .…. laquelle déclare céder ef abandonner » en toute propriété, aux charges et conditions suivantes, » À Charlotte, Romain, Andrée et Louis Chaperon... » présents, qui acceptent. les immeubles suivants (suit » la désìignation). ° :

» CONDITIONS. 1. Les cessionnaires devant entretenir et soigner » la cédante sa vie durant ainsi que s80n mari... jusqu’à » leur décès. 2. Au cas où les bénéficiaires Rose et Joseph Cha- « 4 . Obligationenrecht, N° 8, » peron préféreront vivre dans leur ménage, les ces- » slionnaires leur fourniront les locaux nécessaires elt » leur logement et leur serviront une rente annuelle » et viagère de 1500 francs pour les deux, cette rente » est payable par semestre d’avance jusqu’au décès » du dernier survivant des deux époux...

» Mme la comparante a lu le présent acte person- » nellement ; il en a en outre été donné lecture aux » comparants par le notaire soussigné en présence de » MM. Sévère Cottet, gendarme et Charles Benet de » Célestin, témoins requis .…. lesquels ont déclaré ne pas » Être dans Pur des cas d’exclusion prévus par l’art. 503 » CCS dont il leur a été donné lecture.

» Mme la comparante a déclaré bien comprendre les » dispositions qui précèdent et affirmé qu’elles contien- » nent lexpression de sa volonté, le tout en présence » des témoins soussignés, lesquels certifient que Mme » Rose Chaperon a fait cette déclaration en leur pré- » Sence, qu’elle leur a paru capable de disposer et que » Pacte a été lu en leur présence par le notaire sous- » SÍgné. » L’acte porte les signatures de Mme R. Chaperon, de son mari Joseph, de ses quatre petits enfants, des deux témoins et du notaire.

Rose Chaperon est décédée en avril 1920.

Par exploit des 28 et 31 mai suivant, dame Léonie TChappaz, au nom de ses enfants mineurs, a cité Romain Y Chaperon, son frère et ses sŒœurs aux fins de procéder au partage de la successíion. Les défendeurs invoguêrent le « contrat d'entretien viager ». La demanderesse leur ouvrit alors action, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal valaisan prononcer :

« L'acte d'entretien viager du 17 décembre 1914, reçu Ed. Cropt notaire, est déclaré nul et ne pouvant être opposé aux demandeurs à l’action en partage.

» Les immeubles aliénés par cet acte font ainsì partie « «de la masse de la succession à partager. » Obligationenrecht. N° 8, 65- La demanderesse soutient que l’acte notarié est.

entaché de vices de forme qui le rendent nul.

Les défendeurs ont conclu au débouté de la demanderesse. .

B.

— Par jugement du 26 septembre 1921, le Tribunal cantonal a prononcé :

« L'acte d'entretien du 17 décembre 1914 reçu Ed. Cropt, notaire, est déclaré nul et ne pouvant être opposé aux demandeurs à l’action en partage. »

C.

— Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils reprennent leurs coneclusions libératoires... ' L’intimée a conclut au rejet du recours.

Consiídérant en droit :

een 2. TI y a lieu d’examiner sì le contrat d’entretien viager dressé par le notaire est entaché d’un vice de forme qui entraîne sa nullité. La solution de cette question dépend en' l’espèce du point de savoir si les deux parties contractantes doivent déclarer aux témoins par devant lofficier public, que l’acte renferme l’expression de leur volonté et sí les témoins doivent certifier, par une attestation signée d’eux et ajoutée au texte même de l’acte, que les parties ont fait cette déclaration en.leuriprésence. Si la loi requiert ces formalités, le contrat du 17 décembre 1914 est nul, car les témoins ont seulement attesté . que dame Chaperon avait fait ladite déclaration en leur présence, ils ne l’ont pas certifié pour les défendeurs, et l’acte ne dit même pas que ces derniers aient déclaré aux témoins que le document contenait l’expression de leur volonté.

Or, la loi exige, pour la validité de l’acte, que ces formalités soient remplies. En effet, bien que constituant un contrat bilatéral d’entretien viager, sans institution d’héritier, la convêntion passée entre les parties est SsouUmise aux prescriptions de forme édictées pour les pactes successoraux (art. 522 al. 1 CO), et ceux-ci nc 66 . Obligationenrecht, N° 8, sont valables que s’ils sont reçus en la forme du testament public (art. 512 al. 1 CCS).

La ratio legis et claire : Le législateur, qui a subordonné la validité du pacte successoral à l’observation de certaines formalités, n’a pas voulu que celles-ci pussent être éludées par la condusion d’un contrat d'entretien viager sous seing privé qui, pratiquement, conduirait au même résultat. Le créancier de lentretien viager pourrait de cette façon transférer de son vivant tous ses biens à ses héritiers sans les instituer comme tels et sans condure de pacte successoral. Á la vérité, s’agissant de la passation d’un contrat bilatéral, le renvoi pur et simple aux prescriptions régissant l’acte unilatéral du testament public ne laisse pas d’être critiquable ; il ouvre la porte à la controverse et fait surgir des disficultés d'interprétation de la loi : Les art. 499 et suiv. CCS parlent du disposant ou testateur et des formalités qu’il doit observer, tandis que dans le contrat d’entretien viager sans institution d’héritier, il n’y a þas de disposant mais des parties contractantes : un créancier et un débiteur. Toutefois, un examen plus attentif montre que le sens de l’art. 512 CCS n’est pas douteux. Qu’il s’agisse du pacte successoral ou du contrat d’entretien viager, avec ou sans institution d’héritier, il faut que la volonté des personnes parties à l’acte soit constatée dans la même forme s0- lennelle que celle prescrite pour l’aïtestation de la volonté i de celui qui fait un testament par acte public. Ce qui caractérise cette opération et la distingue de tous ' les autres actes soumis à des prescriptions de forme, c’est non seulement le rôle confié au notaire ou au fonctionnaire, mais aussi le concours des deux témoins instrumentaires qui assistent l'officier public et dont la présence est regquise pour le solennité de lacte. Le concours des témoins ne se borne pas, en effet, à donner leur signature ; après avoir ouï le testateur déclarer qu’il a lu l’acte et que cet acte renferme l’expressíon de sa volonté, les témoins doivent certifier, par une attestation expresse, que ladite déclaration a été faite en leur présence. En renvoyant aux articles 499 et suiv., le législateur a donc manifestement voulu que les témoins jouent à l’égard des parties contractantes le même rôle qu’envers le testateur, c’est-à-dire entendent les déclarations des parties et les attestent.

Les défendeurs opposent en vain à la disposition de l’art. 512 al. ler celle de son second alinéa. Le Tribunal fédéral (RO 46 IT p. 14 et 15) a déjà reconnu que c’est outre l’observation de la forme du testament _ publie — pour laquelle la signature du disposant n’est pas requise dans Île cas de l’art. 502 — que l’art. 512 al. 2 exige la signature des contractants. Cette formalité a été prévue pour tous les pactes successoraux (et par conséquent aussiì pour fous les contrats d'entretien viager) parce qu’ils ne sont pas des actes unilatéraux et révocables, mais des actes bilatéraux qui créent un lien contractuel entre les parties et impliquent la renonciation au droit de révocation.

De même, en ce qui concerne les déclarations des parties, l’alinéa 2 de l’art. 512 n’a pas restreint la portée de lalinéa 1°, Le législateur n’a pas voulu dire que la déclaration ne doit être faite qu’à l’officier public mais non aux témoins; il a seulement entendu garantir Funité de l’acte en prescrivant que les parties déclarent « sìmultanément » leur volonté. Toutes les formalités prévues pour la solennité de l’acte public constituent un ensemble dont les différentes opérations doivent se succéder sans solution de continuité. Si Ton interprétait différemment Vart. 512 al. 2, la disposition de Val. 127 n’aurait plus de sens, car le concours des témoins se réduirait dans ce cas à leur présence lors de la signature de l’acte par les parties contractantes. Or Vintention du législateur n’a pas été de supprimer ce qui constitue précisement la partie essentielle du rôle attribué aux témoins par les art. 501 et 502 CCS, à savoir, 68 Obligationenrecht. N° 9, Pattestation des déclarations qui leur ont été faites.

On ne saurait pas soutenir non plus que, dans la passation du contrat d’entretien viager, c’est le créancier seulement qui doit déclarer sa volonté à l’officier public ef aux témoins, mais que le débiteur peut se borner à la déclarer à Vofficier public. Il n’y a aucun molif de traiter différemment les parties. Elles contractent toutes deux des engagements, et chacune ‘a le même intérêt à ce que la volonté de son cocontractant soit attestée par les témoins.

Tl résulte de ces considérations que le contrat d’entrefien viager. du 17 décembre 1914 est affecté d’un vice de forme qui le frappe de nullité. Dés lors, il est superflu d’examiner s'il existe encore d’autres motifs le nullité, ainsi que la demanderesse l’a soutenu.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et le jugement attayué est confirmé.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 522 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 501, Art. 502, and Art. 512 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.

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