Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

48 III 196

48 III 196

Rubrum

56. Arrêt du 24 novembre 1922 dens la cause Binzegger et Widmer, Les autorités de surveillance sont compétentes pour annuler comme irrégulière ou injustifiée la désignation, par la 17° ou la 2me assemblée, de la commission de surveiltance prévue à l’art. 237 LP.

Faits

A.

— La faillite de la Société anonyme «Atlantic», à Genève, a été prononcée le 28 février 1922. La liquidation a été confiée à l'office des faillites et la première assemblée des ‘créanciers a nommé une commission de - surveillance composée de MM. Dutoit, Schreiber et Morier.

La deuxième assemblée, réunie le 3 octobre 1922, a confirmé l'office dans ses fonctions de liquidateur, mais a désigné une nouvelle commission de surveillance formée par MM. Binzegger, avocat, Widmer, clerc en Fétude du prénommé et Joseph Bonnet, comptable.

: B. — En date du 13 octobre 1922, MM. Zollinger et Vigny, créanciers admis à la faillite, ont recouru à l’autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Genève en concluant à l’annulation de la décision de la deuxième assemblée, en tant qu’elle a désigné comme membres de la commission de SUTveillance Binzegger et Widmer.

Les recourants faisaient valoir le premier conseil d’administration de la S. À. Atlantic comptait au nombre de ses membres l’avocat Binzegger. Des plaintes pénales ont été déposées contre les anciens administrateurs. Il est inadmissible que la commission de surveillance soit composée de personnes qui peuvent être rendues responsables tant pénalement que civilement par la masse des créanciers. Quant à Widmer, son rapport de dépendance envers son patron est incompatible avec la surveillance qu’il doit exercer et les décisions qu’il peut être appelé à prendre (art. 237 LP).

Binzegger et Widmer ont fait observer que la décision du 3 octobre avait été régulièrement prise et que l’assemblée était souveraine pour trancher la question de l'opportunité de la commission, seule question qui pût se poser.

C.

— L'Autorité de surveillance a admis le recours et annulé la nomination de Binzegger et Widmer par décisíion du 4 novembre 1922 motivée comme suit: Binzegger a été administrateur de la Société Atlantic depuis sa fondation en avril 1920 jusqu’au 5 août 1921. Des plaintes pénales ont été déposées contre les organes responsables. Ces procédures ne sont pas terminées. Widmer a été chef de bureau de la Société et il est l’employé de Binzegger. Dans ces conditions, ces deux personnes ne sont pas qualifiées pour faire partie de la commissiíion de surveillance. Leur nomination doit être annulée et il appartiendra à une nouvelle assemblée des créanciers (art. 255 LP) de désigner deux nouveaux membres de la commission ou de renoncer à celle-ci.

D.

— Binzegger et Widmer ont recouru au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1922. Ils soutiennent que leur nomination a été faite régulièrement et que les autorités de surveillance ne sont pas compétentes pour casser comme inopportunes des décisions prises souverainement Par les assemblées de créanciers.

Considérants

La jurisprudence considère avec raison la commission de surveillance prévue à l’art. 237 LP comme un organe de la masse (v. JAEGER, note 9 sur art. 237). Dés lors, les autorités de surveillance sont compétentes pour annuler comme irrégulière ou injustifiée la désignation de cette commission ou de certains de ses membres, de même qu’elles sont compétentes pour casser la désignation d’une administration spéciale par l’assemblée des créanciers (v. JAEGER, note 7 sur art. 237 ; RO 41 III 198 Schuläbetreibungs- und Konkursrecht. N° 57, p. 415 et suiv. ; 48 III p. 79). Et il importe peu- que la décision attaquée émane de la première ou de la deuxième assemblée. Les attributions de la seconde assemblée ne sont plus étendues que celles de la première qu’en ce qui concerne la liquidation (v. JAEGER, note 3 gur art, 253 LP), mais non pour ce qui concerne la désignation des organes de la masse (art. 253 al. 2). À cet égard, il n’y a aucun motif de limiter le droit de contrôle des autorités de surveillance, car la seconde assemblée, comme la première, peut porter son choix sur des personnes qui ne présentent pas les garanties voulues de capacité, de maralité, d'indépendance. ' La compétence de l’autorité cantonale pour examiner sì la nomination des recourants était justifiée doit par conséquent être admise, Quant à la question de savoir sì les recourants sont qualifiés pour faire partie de la commission de surveillance ou sí leur désignation est inopportune, c’esf une pure question d’appréciation que le Tribunal fédéral ne saurait revoir.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours esL rejeté.

57.

Sontenza nella causa Buzzi del 28 novembre 1922.

Anche in materia di seguestro, il pagamento parziale del debito non involve lo sVincolo proporzionale degli oggetti pignorati. ‘E, parimenti, il rimborso dell'ipoteca gravante su uno stabile non induce nè permette di domandare lo svincolo parziale degli altri beni sequestrati.

A. —A garanzia di un suo credito di 24,000 fchi. verso Giuseppe Camerini in Milano, l'Avv. Giovanni Buzzi in Lugano ha ottenuto un decreto di sequestro di case e terreni in Lugano del valore di 59,000 fchi.

All’epoca del sequestro (12 aprile 1921) questi beni erano gravati da un'’ipoteca di 35,000 fechi., che in seguito, P11 luglio 1921, veniva estinía e cancellata per pagamento. Invocando questo fatto il debitore, con istanza 22 settembre, chiedeva all’Ufficio lo svincolo di parte dei beni seguestrati in proporzione dell'ipoteca estinta.

B. — Il provvedimento dell’Ufficio, col quale questa domanda fu accolta, venne confermato dall’Autorità cantonale di Vigilanza- colla querelata decisione per i seguenti motivi : L’ipoteca di 35,000 fchi. è stata cancellata ed il sequestro deve quindi essere ridotto in proporzione. Se sí ammette il punto di vista del ricorrente, ne verrebbe che a coprire un credito di 24,000 fechi. dovessero essere sottratti alla libera disposizione del debitore dei beni il cui valore supera il credito del C. — Da questa decisione il creditore sì aggrava press0 il Tribunale federale allegando : Il pagamento dell’ipoteca avvenne 1’11 luglio 1921, mentre la domanda di riduzione del sequestro non venne fatta che il 22 settembre 1922. Essa era quindi tardiva. Del resto I’Ufficio non era competente a ridurre il sequestro, poiché il giudice, ordinandolo, ha anche precisato, in base all’art. 274 N° 4, su quali oggetti il provvedimento doveva portare.

Considerando in diritto :

10.

e 29 — (Questioni d’ordine).

11.

Come il Tribunale federale ha ripetutamente ammesso in tema di pignoramento, il pagamento parziale del debito non involve lo svincolo proporzionale degli oggetti pignorati. Ogni bene pignorato serve di garanzia al debito nella sua totalità (RU 24 I No 91 e le altre sentenze citate nel commento JAEGER all’art. 97 N° 8). Questo principio è applicabile tanto in materia mobiliare che immobiliare : in altri termini, il rimborso dell'ipoteca non permette di invocare il disposto dell’art. 97 al. 2 LEF per ottenere lo svincolo parziale degli

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 97, Art. 237, and Art. 255 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.