49 II 237
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Rubrum
33. Arrêt de la IÏe Section civile du 7 juin 1923 dans la cause dame Richard contre La Winterthur.
Contrat d’asstrance contre les conséquences de la responsabilité civile : bien gue s’étendant à la responsabilité personnelle du chauffeur du preneur d’assurance, Passurance Be couvre pas le dommage résultant d’un acte que le chauffenr a accompli à lF’insu et contre la volonté du patron (par exemple en faisant monter dans la voiture des perSsonnes rencontrées Sur sa route).
Faits
Suivant police du 30 mai 1917, La Winterthur a assuré, pour une durée de dix ans, M. Henri Rueff, à La Chaux-de-Fonds, « contre les demandes en dommages-intérêts qui pourraient être formuléées contre lui en sa qualité de propriétaire d’une voiture automobile de luxe en vertu des prescriptions du CO et du CCS à la suite d’accidents corporels de lierces personnes. » Cette assurance a été condue sur la base d’une proposition, contenant réponse affirmative à la question suivante : « Désirez-vous couvrir aussí la responsabilité personnelle du chauffeur découlani d'accidents causés par suite de courses faites par ordre et avec la voiture du preneur d’assurance. » Cette extension de l’assurance à la responsabilité personnelle du chauffeur n’a pas été constatée par le moyen usuel d’un avenant, mais elle est expressément reconnue par la Cf, Le 4 décembre 1919 BRueff a chargé son chauffeur Piemontesi de ramener sa voiture de Vevey à Neuchâtel. Entre St-Aubin et Bevaix, Piemontesi a renconiré la demanderesse et sa sœur Mina von Gunten et les a invitées à prendre place dans la voiture ; à Boudry il a encore fait monter la mêre de la demanderesse. Près de Serrières, par suite d’une fausse manœuvre de Piemontesi, une collision s’eet produite avec la voiture de M. Henri Dubied. La demanderesse a subi de graves lésions.
938 Obligationenrecht. N° 33.
Dans l’instance pénale, dame Richard s’est portée partie civile le 15 avril 1920, et le 22 novembre 1920 1° Tribunal de Police de Neuchâtel a condamné Piemontesì à lui payer une indemnité de 5000 fr., la revision de ce jugement étant réservée pendant une durée de 2 ans.
Dame Richard a ouvert action à H. Rueff, mais elle a été déboutée de sa demande par le molif que l’accident n’avait pas été causé dans l’accomplissement du travail du chauffeur et que d’ailleurs le défendeur avait rapporté la preuve libératoire réservée par l’art. 55 CO.
Le 19 juillet 1922, Piemontesì, contre lequel acte de défaut de biens avait été obtenu pour 5362 fr. 75 c., a reconnu devoir à dame Richard la dite somme plus 15 000 fr. et, en paiement de cette dette, il lui a cédé sa créance de 20 000 fr. contre La Winterthur.
Le 16 septembre 1922, fondée sur celte reconnaissance et cette cession, dame Bichard a ouvert action à la Winterthur en paiement de 20 000 fr. avec intérêls à 5%.
La défenderesse a conclu à libération, en excipant de la preseription et en soutenant, d’une part, qu’elle ne doit rien pour un dommage qui n’a pas été causé dans l’accomplissement des fonctions du chauffeur et, d’autre part, que c’est en violation de Varl. 6 des condilions de la police que Piemontesiíi s’est reconnu débiteur d’une somme supérieure à celle fixée par le jugement et a cédé ses droits à la demanderesse.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois ayant, par jugement du 4 avril 1923, écarté la demande, la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral.
Considérants
Bien que la police ne mentionne que lassurance du propriétaire de l’automobile contre les conséquences de sa responsabilité et que le formulaire d’avenant étendant cette assurance à la responsabilité personhelle du chauffeur n’ait pas été signé, La Winterthur reconnaît qu’en réalité l’assurance contractée couvre également, conformément à la proposition d’assurance du 29 mai 1917, « la responsabilité personnelle du chauffeur découlant d’accidents causés par suite de courses faites par ordre et avec la voiture du preneur d’assurance. » D’autre part, il esf certain que la collision qui a eu lieu le 4 décembre 1919 s'est produite par suite d’une course effectuée par Piemontesì sur l’ordre de Ruesf et avec la voiture de ce dernier et aussì bien la C!® d’assurance s’est reconnue responsable des conséquences de cette collision en ce qui concerne le dommage causé à l’occupant de lautre voiture M. Pierre Dubied. Mais par conlre elle soutient que le chauffeur Piemontesi ne peut lui faire endosser la responsabilité du dommage subi par les personnes qu’il transportait, puisque c’est de son propre chef, et non sur l’ordre ou avec l’autorisalion de son patron, qu’il les avait fait monter dans la voiture. C’est avec raison que l’instance cantonale a admis ce moyen libératoire. De même que sont exclus de l’assurance les accidents survenus par suite de courses effectuées en l’absence d’ordres ou contrairement aux ordres du preneur d’asSsurance, de même et par identité de motifs doit en être exclue la réparation du dommage qui ne s’est produit que par suite des condilions, non autorisées par le patron, dans lesquelles la course a été effectuee En effet ce dommage ne peut plus êlre considéré comme étant en relation de causalité adéquate avec la course dont le chauffeur avait été chargé ; il est la conséquence d’un acte accompli par Piemontesì, non pas en exécution de son travail, mais de sa propre initiative et même contre la volonté du . preneur d’assurance, car il n’y a pas lieu: de supposer que celui-ci autorisait son chauffeur à faire profiter de l’automobile les personnes qu'il rencontrait sur sa route. En invitant ces 240 Obligationenrecht. No 33.
Personnes à prendre place dans sa voiture, Piemontesi a agi à titre personnel et non point en. sa qualité d'employé de Rueffî el Par conséquent, dans la mesure où cet acte a engagé sa responsabilité, il ne peut bénificier de l’assurance qui le couvre en sa seule qualité de chauffeur du preneur d’assurance. La cession qu il a consentie en faveur de la recourante n’a donc pu conférer à celle-ci aucun droit contre la (le d’assurance. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner les autres moyens que la défenderesse a opposés à la demande. Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé, .
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