50 I 279
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Rubrum
44. Arrêt du 16 novembre 1924 dans la cause Anna Boivin-Garnier contre Conseil d'Etat
. du canton de Vaud.
Faits
Art. 46 Const. féd. La taxe personnelle perçue par la Commune de Lausanne constitue un impôt global sur le revenu, et en tant qu'elle frappe les revenus d’immeubles sis dans un autre canton que le canton de Vaud, elle viole l’interdiction de la double imposition. .
A.
— Se basant sur la loi vaudoise du 19 mai 1902, relative aux impositions communales, la Commune de Lausanne a, par arrêté du 4 juillet 1922 (art. 17), décidé de percevoir en 1923 un impôt communal déterminé sous lettres A à H dudit article. Sous lettre D, il est prévu un impôt sur les personnes et les sociétés, suivant art. 19 de la loi de 1902 et art. 3 du règlement communal du 2 décembre 1919 concernant l’application dudit impôt. Cette contribution, qui va de 5 fr. à 1000 fr., est perçue de chaque personne majeure résidant dans la commune de Lausanne « sur la base des ressources et du produit de son travail pendant l’année précédente », en tenant compte de « l’ensemble des ressources du contribuable », y compris le revenu des immeubles, sans exception pour ceux situés hors du canton ou de la commune (art. 3 du règlement de 1919). Les contribuables sont répartis en 40 catégories dont la première comprend les revenus jusqu’à 1000 fr. et la dernière ceux de 39,001 fr. et au-dessus (lettre D de l'arrêté de 1922). L’art. 3 de l'arrêté d'imposition pour 1923 prévoit pour l'impôt personnel une contribution extraordinaire de 25 centimes par franc d'impôt.
B.
— L'impôt personnel réclamé pour 1923 à dame Boivin-Garnier, domiciliée à Lausanne, fut fixé d’abord à 831 fr. 25. La Commission de recours l’a réduit à 518 fr. 75 par décision du 7 février 1924. Le Préfet du district de Lausanne (prononcé du 12 mai) et le Conseil d'Etat du canton de Vaud (prononcé du 1er juillet) ont maintenu ce chiffre en se basant :
a) sur le revenu des immeubles que dame Boivin possède dans le Jura bernois, estimés 400 000 fr., à raison de 4%. . . . . . . . . . . . Fr. 16 000.— b) revenu de la fortune mobilière (5 % de 125,000 fr). . . . . . . . .. » 6 250.— Total . . . . . Fr. 22,250 .— correspondant à la catégorie 23 dont l'impôt est de . . . . . . . ses » 415.— plus 25 c. additionnels par . . . . . » 103.75 Montant total de l'impôt . . . . .. Fr. 518.75 Les diverses instances fiscales ont estimé que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par dame Boivin pour obtenir que le revenu de ses immeubles situés dans le canton de Berne n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l’impôt personnel, n’est pas pertinente parce qu’il s’agit d’une taxe personnelle, basée sur les ressources générales du contribuable et non d’un impôt sur le revenu de la fortune immobilière dans le sens ordinaire du mot. La défalcation demandée créerait, si elle était admise, une inégalité de traitement au préjudice des contribuables assujettis à la taxe personnelle sur tous les revenus de leur fortune mobilière et immobilière.
C.
— Dame Boivin-Garnier a formé au Tribunal fédéral un recours de droit public tendant à Fannulation de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet et de celles des autres instances fiscales, en tant que, pour fixer l'impôt sur les personnes et les sociétés dû par la recourante, elles font entrer. en ligne de compte ses immeubles situés dans le Jura bernois.
La recourante invoque l’art. 46 Const. féd. et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition. Seul le canton de Berne est en droit d’imposer le revenu des immeubles sis sur son territoire. L'impôt personnel perçu par la Commune de Lausanne constitue un impôt global sur le revenu et non une taxe. En tant qu'il frappe le revenu des immeubles de la recourante situés dans le Jura bernois, il viole l’interdiction de la double imposition.
D.
— La Commune de Lausanne conclut au rejet du recours en faisant valoir que la taxe personnelle n’est pas un impôt assimilable à l'impôt foncier perçu par le canton de Berne sur les immeubles en question et qu’on ne sait pas «si ce canton ou les communes de situation des immeubles perçoivent de dame Boivin une taxe de la nature de celle qui fait Fobjet du recours ».
Considérants
On ne peut pas sérieusement contester que la taxe personnelle telle qu’elle est prévue par la loi vaudoise : du 19 mai 1902 sur les impositions communales (art. 19) par le règlement communal du 2 décembre 1919 concernant l'application de. l'impôt sur les personnes et les sociétés et par larrêté d'imposition du 4 juillet 1922 de la Commune de Lausanne pour l’année 1923, constitue en réalité un impôt dans le sens ordinaire du mot et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela ressort non seulement des termes mêmes de ces dispositions légales qui partent d'impôt sur les personnes et englobent cette contribution dans l'impôt général (art. 1er de l’arrêté de 1922) mais du caractère et des éléments de cette taxe portant sur «l’ensemble des ressources », à savoir sur le revenu global du contribuable. Tout en reconnaissant qu'il s’agit d’un impôt proprement dit, les autorités fiscales vaudoises soutiennent que c’est un impôt sui generis qui n’atteint pas directement le revenu mais frappe essentiellement la personne en tenant compte de ses ressources. Les immeubles situés hors du canton ne seraient donc imposés ni comme fortune ni pour leur revenu, ils n’entreraient en considération que pour déterminer le degré des facultés du contribuable.
Le règlement de 1919 ne souffre point pareille interprétation. L'art. 3 dispose que la taxe est fixée sur la base des ressources et du produit du travail pendant l’année précédente. Et le règlement indique au même article quels revenus composent l’ensemble des ressources formant la base de l'impôt et précise le mode de calcul : du revenu des immeubles et des meubles. Dès lors, si . même à l'origine. l'impôt personnel prévu par la loi: cantonale avait le caractère d’un impôt de capitation, . il a perdu ce caractère pour devenir un véritable impôt sur les revenus. Il est indifférent à cet égard que les contribuables soient rangés dans un certain nombre de catégories à chacune desquelles correspond un chiffre déterminé d'impôt. Il n’en demeure pas moins que, d’après le barème établi par l'arrêté de 1922, la taxe « s'applique » au revenu comme tel, dont le chiffre calculé d’après des règles précises fixe le montant de l'impôt. Aussi bien la Commission de recours ne s’y est-elle pas trompée lorsque, selon la citation de la recourante (p. 3 de son recours au Préfet), elle déclarait: « Dame Boivin doit joindre les revenus que lui procurent ses immeubles sis dans le canton de Berne au revenu de sa fortune mobilière pour en faire un fout assujetti à la taxe personnelle... » La Commune de Lausanne reprend textuellement cette phrase dans sa réponse au recours (dernier alinéa). On ne voit donc pas en quoi pourrait consister une différence essentielle entre l'impôt personnel perçu par la Commune de Lausanne et un impôt global sur le revenu. Que ladite contribution soit réclamée sous le nom de taxe ou d'impôt personnel, cela est évidemment sans importance, du moment qu'en fait et aux termes mêmes de l’arrêté elle frappe les ressources, c’est-à-dire les revenus du contribuable. Le calcul des ressources imposables de la recourante montre indiscutablement que le fise lausannois a taxé, soit imposé le revenu des immeubles sis dans le canton de Berne au même titre que celui de la fortune mobilière.
En tant que le fisc frappe ainsi directement le revenu d'immeubles situés hors du canton, il se met en opposition avec l'art. 46 Const. féd. tel que le Tribunal fédéral l'a interprété. D’après cette jurisprudence (RO 28 I p. 146, 283 ; 32 I p.276 ; 41 I p. 179 ; 46 I p. 237) la perception d'un impôt sur le revenu de la fortune immobilière sise dans un autre canton constitue un empiétement sur la souveraineté fiscale de ce dernier canton, au même titre qu’un impôt foncier.
L'argument tiré de l'inégalité de traitement avec les autres contribuables taxés sur tous leurs revenus n’a pas de valeur spéciale en matière d'impôt personnel au AS 50 — 19% 20 sens de la législation vaudoise ; il s’applique à tout système d’impôt sur le revenu et se réfute par les motifs exposés dans l'arrêt Gasser contre Soleure (RO 46 I p. 239 et suiv.) auquel il suffit de se référer.
Quant au fait que le canton de Berne ou les communes de situation des immeubles ne percevraient pas un impôt de même nature, il est indifférent, car on se trouve dans un cas de double imposition même lorsque le conflit -intercantonal est simplement virtuel. La jurisprudence est constante sur ce point. Dès lors, les décisions du Conseil d'Etat, du Préfet du district de Lausanne et de la Commission de recours . de la Commune de Lausanne fixant à 518 fr. 75 l'impôt personnel dû par la recourante pour 1923 doivent être annulées en tant qu’elles soumettent à un impôt les revenus des immeubles sis dans le canton de Berne.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et les décisions attaquées sont annulées en tant que, par l'impôt personnel fixé à 518 fr. 75 pour 1923, elles frappent d’un impôt les revenus des immeubles que la recourante possède dans le Jura-bernois.