50 I 64
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Rubrum
14. Arrêt de la Cour de oassation du 27 février 1924 dans la cause Prooureur général du canton de Neuchâtel contre Monnier, Denrées alimentaires. Obligation de l’inspecteur cantonal de prélever dans les formes légales un échantillon de la marchandise incriminée chaque fois que cette opération est possible matériellement et n’est pas rendue superflue par le séquestre de l’objet inspecté.
Faits
A.
— Le 18 juillet 1923, l’Inspecteur cantonal neuchâtelois des denrées alimentaires constata que le «vinaigre de vin blanc Prima» mis en vente par Robert Monnier dans son épicerie à Dombresson, contenait « des anguillules en grand nombre ». Il donna avis de ce fait à la Commission de salubrité publique de Dombresson en l’invitant à porter à la connaissance de Monnier qu'il avait contrevenu à l’art. 247 de l'ordonnance fédérale du 8 mai 1914 sur le commerce des denrées alimentaires et avait un délai de cinq jour pour faire opposition et demander une surexpertise.
Le 25 juillet, Monnier reçut communication de l'avis et le 26 il déclara: «je fais opposition en demandant que ce rapport soit adressé au fournisseur du vinaigre, M. Paul Chirat à Genève. » Le 7 août, le rapport de l'inspecteur fut adressé au Parquet. Le 9 août, le Procureur général requit contre Monnier l’application des art. 41 de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et 247 de l'ordonnance du 8 mai 1914, ainsi qu’une amende de 50 fr.
À l’audience du 22 août 1923 du Tribunal de police du Val-de-Ruz, Monnier contesta les faits mis à sa charge et à l’audience du 29 août invoqua les moyens libératoires suivants : 1° le vinaigre incriminé provient de la maison Chirat dont les livraisons ont toujours été irréprochables ; 20 il n’y a aucune faute imputable à Monnier au regard de l’art. 247 de l'ordonnance ; 3° l'inspecteur ne s’est pas conformé aux prescriptions réglementaires concernant le prélévement d'échantillons de denrées alimentaires.
Par jugement du même jour, le Tribunal libéra Monnier des fins de la poursuite, en considérant en résumé : L’inspecteur estime à tort avoir pu, dans le cas particulier, se dispenser des formalités prescrites pour le prélèvement des échantillons (art. 6 et 12 du règlement fédéral du 29 janvier 1909). Il reconnait avoir pris comme seul échantillon le vinaigre qu'il a présenté au tribunal dans une bouteille de pharmacie d’une contenance d’un décilitre environ, fermée au bouchon seulement. Le prévenu, qui a fait opposition dans le délai légal, allègue qu’étant donné «la manière de faire de l'inspecteur, il n'a pas la certitude qu'il s’agit du vinaigre prélevé chez lui le 18 juillet ». Le Tribunal admet que, dans ces conditions, il n'est plus possible d'établir régulièrement laltération du vinaigre et que, partant, il y a lieu de mettre Monnier hors de cause.
B.
— Le Procureur général du canton de Neuchâtel s’est pourvu en cassation contre ce jugement tant auprès de la Cour de cassation pénale cantonale qu’auprès du Tribunal fédéral.
L'instance cantonale a rejeté le pourvoi par arrêt du 20 novembre 1913.
Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant invoque :
1° une irrégularité de la procédure, le Tribunal du AS 50 I — 19% 5 Val-de-Ruz ayant ajouté aux réquisitions du Procureur général l’art. 1er du règlement cantonal d'exécution ;
2° une fausse application de la loi : a) le juge ayant admis à tort que Monnier avait fait opposition dans les cinq jours dès la réception de l’avis (art. 13 du règlement d'exécution cantonal) ; b) le juge ayant mal interprété l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 29 janvier 1909 fixant les attributions techniques des inspecteurs cantonaux, disposition qui dispensait, en l'occurence, l'inspecteur du prélèvement d’un échantillon.
En conséquence, le recourant conclut à ce que le jugement du 29 août 1923 soit cassé et la cause renvoyée devant un autre tribunal pour qu’il statue à nouveau.
L’intimé Monnier a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le premier moyen du pourvoi soulève une question de procédure cantonale que le Tribunal fédéral n’a pas à revoir. En revanche, la Cour de cassation pénale fédérale est compétente pour connaître des moyens tirés de la prétendue fausse application de la législation fédérale sur le commerce des denrées alimentaires. Dans ce cadre rentre aussi la question de la régularité et de la portée de l’opposition formée par l'intéressé, car l’art. 13 du règlement d'exécution cantonal ne fait que reproduire la disposition de l’art. 16 de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires permettant à l’inculpé de faire opposition et de réclamer une surexpertise dans les cinq jours à partir de la notification du rapport de l’inspecteur.
2.
Le Tribunal du Val-de-Travers a libéré Monnier parce que la preuve n’était pas faite de l'identité entre le vinaigre examiné chez lui et le vinaigre présenté au juge — cette indentité n'ayant pas été constatée par le prélèvement d’un échantillon dans les formes prescrites par la loi, notamment par les art. 6 et 12 du règlement fédéral, du 29 janvier 1909, dans le but précisément de prévenir toute possibilité de confusion.
Il n’est pas contesté que le 18 juillet 1923. chez Monnier, l'inspecteur cantonal n’a pas pris d’échantillon suivant les prescriptions réglementaires, mais s’est contenté de remplir une bouteille d’une contenance d'environ un décilitre et de la fermer au bouchon.
La seule question qui puisse dès lors se poser est celle de savoir si, comme le recourant le soutient, l'inspecteur était dispensé de prélever un échantillon parce que la constatation faite de visu et consignée dans le procèsverbal suffisait à établir que le vinaigre mis en vente par Monnier n'était pas de bon aloi. Si le point de vue du Procureur général est juste, il importe peu que le vinaigre exhibé au tribunal n’ait pas été prélevé régulièrement.
A l'appui de sa manière de voir, le recourant invoque l'art. 7 de l'ordonnance du 29 janvier 1909, fixant les attributions techniques des inspecteurs cantonaux. Aux termes de cet article, l'inspecteur « peut s’abstenir d’envoyer des échantillons au laboratoire de contrôle ou de demander le préavis de celui-ci... b) lorsqu'il s’agit de denrées manifestement altérées ou malsaines. » Cette disposition ne justifie toutefois point l’omission constatée. Dans la règle, l'inspecteur doit prélever un échantillon (art. 6 de l’ordonnance fédérale et art. 11 et 12 de la loi fédérale). Exceptionnellement il peut s'en dispenser, à savoir lorsque cette opération est exclue par la nature même de l’objet inspecté (art. 7 litt. cet d de l'ordonnance fédérale) ou rendue superflue per le séquestre immédiat de la marchandise altérée (art. 10 de l'ordonnance). Mais chaque fois que la prise d'échantillon est possible et que l’objet incriminé est laissé eur mains de l'intéressé, le prélèvement doit être pratiqué, et cela dans les conditions prescrites, sinon toute possibilité de confusion et de contestation n’est pas exclue, même pour des marchandises manifestement altérées, et la surexpertise prévue par la loi (art. 16) n’a plus de base certaine.
Aussi, contrairement à l’opinion du Procureur général, l'art. 7 de l'ordonnance ne dispense pas l'inspecteur de l'obligation de prendre un échantillon dans le cas prévu sous litt. b, mais l’autorise simplement à ne pas envoyer l'échantillon au laboratoire. De même l’art. 13 de la loi fédérale, qui prescrit l'envoi des échantillons au laboratoire, se borne à réserver les exceptions à cette règle, sans dire que le prélèvement même de l’échantillon est superflu.
L’Inspecteur cantonal aurait donc dû ou bien sequestrer tout le vinaigre altéré, ou bien prendre un échantillon en observant les prescriptions réglementaires. Il n’a fait ni l’un, ni l’autre. Dès lors on ne saurait reprocher au tribunal d’avoir violé la loi en déclarant que, l'identité du vinaigre n’étant pas établie, la preuve de l’altération ne pouvait plus être faite.
C'est en vain, d’autre part, que le recourant invoque le fait que Monnier a formé opposition sans réclamer une surexpertise. La loi ne dit pas que l’opposition, pour être valable, doit comprendre une demande de surexpertise. Du moment que l'échantillon n'avait pas été prélevé régulièrement, Monnier pouvait considérer une surexpertise comme dénuée d’objet et partant y renoncer, sans pour cela renoncer à faire opposition, en se basant sur la manière dont l'inspecteur avait pratiqué le prélèvement de l'échantillon (art. 6 al. 1 du règlement fédéral). L'’inculpé a fait valoir ce moyen, sinon dans sa lettre du 25 juillet 1923, du moins devant le juge. Il a déclaré que, vu la façon de procéder de l'inspecteur, il n’avait pas la certitude qu’il s'agissait du vinaigre prélevé chez lui le 18 juillet. Le tribunal a pu, sans violer une disposition du droit fédéral, considérer cette opposition comme valable et le moyen invoqué à l’appui comme fondé. Etant donné que l'identité de la marchandise n’était établie ni par un échantillon pris régulièrement, ni d'aucune autre façon que le juge pût regarder comme convaincante, la libération se justifiait.
La Cour de cassation pénale prononce : Le recours est rejeté.
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