Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

50 II 303

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Rubrum

45. Arrêt de la Ire Becion civile du 17 novembre 1924 dans la cause Arnould frèros contre Nussberger,

Vente d’un brevet d'invention. Loi fédérale sur les brevets d’invention du 21 juin 1907, art. 16 ch. 3: Sens de l’expression : « susceptible d’exploitation industrielle. » CO ari. 24 ch. 4 : Conditions d’application de cette disposition.

Faits

A.

— Le 29 novembre 1918, estf intervenu entre Arnould frères, fabricants de cadrans, à St-Imier, et Richard Nussberger, horloger à Zurich, un contrat aux termes duquel Nussberger déclarait vendre à Arnould frères le brevet suisse N° 94747 qu’il avait obtenu pour une « montre 24 heures », à savoir une montre pourvue « d’une plaque de recouvrement fixe et d’un cadran portant les chiffres d’heures 1 à 12 et 13 à 24, déplacé angulairement toutes les douze heures, alternativement dans l’un et lautre sens, par un mécanisme commutateur ». Le prix de vente était fixé à la somme de fr. 2500,— (payé par les acheteurs le jour même) plus une redevance de fr. 0.03 par cadran livré.

Par un second contrat du 11 décembre 1918, Nussberger a cédé à Arnould frères, pour le prix de fr. 5000.— 304 Erfindungsschutz. No 45.

(payable par¡tranches de fr. 1000.-— aux échéances des 31 mars 1919, 30 septembre 1919, 31 mars 1920 et 30 septembre 1920, avec intérêts au 4% du 1° mars 1919) plus. une redevance de fr. 0,03 par cadran livré, le droit de prendre les brevets étrangers pour la susdite invention.

Arnould frères ont obtenu le brevet français le 20 mars 1920 et le brevet allemand le 7 septembre 1919, ce dernier toutefois avec certaines restrictions.

B.

— Le 11 décembre 1922, Nussberger a fait notifier à Arnould frères un commandement de payer du montant de fr 4000.—- représentant le solde du prix fixé dans le contrat du 11 décembre 1918 plus intérêts et frais. Arnould frères ont fait opposition. Nussberger ayant obtenu la mainlevée de l’opposition, Arnould frères l’ont assigné devant la Cour d'appel du canton de Berne en concluant À ce qu’il plaise au Tribunal prononcer qu ‘ils ne sont pas débiteurs des sommes réclamées, L'argumentation des demandeurs peut se résumer comme suit : Pour être exploitable industriellement une invention, dans le domaine de l'horlogerie, doit permettre la fabrication en série, à défaut de quoi il est impossible de lutter contre la concurrence. Or tel n’est pas le cas de l'invention du défendeur. (Sur ce point, les demandeurs invoquaient le témoignage de deux industriels qu’ils avaient chargés successivement de la fabrication des ébauches de cadran et qui, disaient-ils, n’étaient PAs arrivés, malgré de longs et coûteux essais, au résultat désíiré, à savoir à fabriquer ce mécanisme en série. En fait, d’ailleurs, prétendent-ils, ils n’ont pas pu livrer un seul cadran fabriqué d’après le brevet du défendeur.) N'étant pas susceptible d’exploitation industrielle, le brevet est donc nul (art. 16 ch. 3 de la loi sur les brevets d'invention du 21 juin 1907), et sì le brevet est nul, le contrat du 11 décembre 1918 l’est également.

Après avoir commencé par soulever une exception d’incompétence, écartée par arrêt de la Cour d’appel du 26 mai 1923, le défendeur a conclu au rejet de la demande, Il- a contesté que pour être brevetable une invention, même dans le domaine de l'horlogerie, doive nécessairement permettre une fabrication en série. Les questions de coût de fabrication et de concurrence n’ont rien à voir avec la question de validité d’une invention. Il n’est d’ailleurs pas impossible de fabriquer l’appareil en série. Au reste le défendeur n'a pris à ce sujet aucun engagement ; il a présenté son invention aux demandeurs sous la forme d’un modéle fait à la main et qui marche normalement depuis 1912 déjà.

C.

— Par arrêt du 14 mars 1924, la Cour d’appel du canton de Berne a débouté les demandeurs de leurs conclusíions et mis les frais à leur charge.

Cet arrêt es motivé en substance comme suit :

La solution du procès dépend de la question de savoir ce qu’il faut entendre par une « invention susceptible d’exploitation industrielle » au sens de la loi du 21 juin 1907. Si l’on doit entendre par Ià, ainsì que font les demandeurs, une invention de caractère industriel dont l'exploitation doit permettre au fabricant un avantage commercial, I’invention du défendeur ne répond pas à ceite définition. Il ressort, en effet, de l’expertise que sì - toutes les pièces du cadran peuvent être établies mécaniquement en série et assemblées par un ouvrier habile de manière à pouvoir fonctionner, en revanche l’assemblage des pièces ne peut avoir lieu qu’au prix de multiples tâtonnements et ce travail renchérit tellement l’appareil et la montre À laquelle il est adapté que le fabricant ne peut compter sur une exploitation industrielle et commerciale lucrative lui permettant de lutter contre la concurrence. Si, par contre, par « invention susceptible d’exploitation industrielle » il faut entendre une “ invention rentrant dans la domaine de l’industrie, ayant pour objet un appareil pouvant être construit mécaniquement où à la main et fonctionnant normalemant, abstraction faite de toute question de prix de revient ou de póssibilité de vente lucrative, le cadran 306 Erfindungsschutz. N° 45.

du défendeur, d'après l'expertise, satisferait à cette condition. Or lI’historique de la loi, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour montrer que c'’est à la seconde de ces définitions qu’il faut donner la préférence. D’autre part, sí les demandeurs, en traitant avec le défendeur, se figureraient que l’exploitation du brevet leur procurerait un résultat financier avantageux, leur erreur ne concerne que les motifs du contrat et partant n’est pas suffisante pour entraîner l’annulation de celui-ci.

D.

— Les demandeurs ont recouru en réforme en reprenant leurs conclusions.

Le défendeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt.

Considérants

1.

Les demandeurs ayant formellement déclaré ne pas contester la nouveauté de l’invention, le litige se raméne à la question de savoir sí le brevet doit être annulé en vertu de l’art. 16 ch. 3 de la loi du 21 juin 1917 et, éventuellement, sí l’erreur dont se prévalent les de- i mandeurs est susceptible d’entraîner l'annulation du :

contrat du 11 décembre 1918.

En ce qui concerne le premier point, c’est à bon droit i que l’instance cantonale s’est refusée à considérer comme j applicable en la cause la disposition de l’art. 16 ch. 3 : précité. Ainsi qu’elle l’observe à juste titre, l’historique de la loi et la comparaison des textes actuels avec les textes de la loi da 29 juin 1888 démontrent d’une manière indiscutable qu’il ne faut pas attribuer aux mots « 8usceptible d’exploitation industrielle » («suscettibile d’applicazione industriale », suivant le texte italien) un sens plus étendu qu’aux mots « gewerblich verwertbar » dont se sert le texte allemand, et que cette dernière expressíon quant à elle n'implique nullement l’idée d’un bénéfice ni d’un rendement commercial quelconque, mais doit s'entendre uniquement dans le sens de « susceptible d’une réalisation industrielle ». Autrement dit, il suffit, pour qu’une invention remplisse la condition exprimée par ces mots, que l'application indiquée par le brevet soit réalisable par les moyens désignés et que ceux-ci ressortissent au domaine de l’industrie, quel que soit, par ailleurs, le plus ou moins grand avantage commercial que peut présenter l'invention. C’est en ce Sens du reste que se sont prononcées la jurisprudence et la doctrine et il n’est aucun motif de se départir de ce principe (cf. GUYER, Comm. art. 1er note 2 p. 3 et 4 ; CURTI, Das Recht der Marken etc., parag. 9 p. 25 et 26; RO 31 IT p. 156 consid. 4; arrêt du 24 septembre 1904 en la causge Wanduhrenfabrik Angenstein c. Zadra et consorts, Revue der Gerichtspraxis vol. XXIII n° 24 p. 62. Méême solution en droit français et en droit allemand : cf. PoumLLET, parag. 9 et suiv. ; ALLART, p. 75 et Suiv. ; MaINté, p. 19 et suiv.; KonLER, parag. 172 p. 433-436). - Or cette condition est incontestablement remplie en l’espèce. II résulte, en effet, des constatations de l’arrêt attaqué que les personnes auxquelles les demandeurs avaient confié la fabrication du mécanisme imaginé par le défendeur n’ont pas contesté la possíbilité ni de produire les diverses pièces du mécanisme, ni même de les assembler de manière à obtenir un appareil qui fonctionne, mais qu’elles ont simplement fait ressortir la difficulté que présente ce dernier travail et ont déclaré que sí elles ont cessé la fabrication c’esf uniquement à cause des frais consídérables qu’elle entraînerait. C’est ce qui

. ressort également de l’expertise. Les experts ne contestent pas, en effet, que le brevet ne puisse être exploité in- - dustriellement, et leur réserve ne porte que sur le résultat financier de l’exploitation. Le moyen pris de l’art. 16 ch. 3 de la loi du 21 juin 1907 apparaît donc comme mal fondé.

2.

Les demandeurs ont soutenu également qu’en - achetant au défendeur le brevet litigieux, ils pensaient 308 Erfindungsschutz. N° 45, acquérir un brevet qui leur aurait permis d'appliquer Vinvention aux montres de leur fabrication et ce suivant les principes en usage dans l’horlogerie, autrement dit de fabriquer le mécanisme en série, de manière à Il’obtenir à bon marché et à pouvoir ainsi lutter contre la: concurrence. Ce but n’ayant pu être atteint, le contrat, disent-ils, doit être considéré comme nul parce qu’entaché d’erreur essentielle.

L’instance cantonale a rejeté ce moyen en estimant qu'il s'’agissait Ià d’un cas d’erreur sur les motifs. Cette argumentation, à la vérité, n’épuise pas la question, car, ainsì que le Tribunal fédéral l’a déjà jugé, même une erreur sur les motifs du contrat peut être réputée essentielle, mais pour cela il faut qu’elle rentre dans le cadre des chiffres 1 à 4 de l’art. 24 CO (cf. RO 48 II p. 238).

D'emblée il convient d’éliminer les cas prévus sous les chiffres 1 à 3 de cette disposítion et la seule question à examiner esf celle de savoir s'il a existé une erreur Sur un élément nécessaire du contrat au sens de l’art. 24 “ ch. 4, c'’est-à-dire, conformément à l’interprétation que

3.

Tribunal fédéral a toujours donnée à cette disposition, gi, d’après les principes de la bonne foi en affaires, l’état de fait que les demandeurs croyaient par erreur réalisé doit être considéré comme un élément du contrat et s'il était assez important pour influer d’une manière décisive sur leur détermination (cf. RO 43 II p. 589 et 779 ; 45 II p. 570 ; 46 II p. 35).

Si pour trancher une question de cette nature, il suffisait de se laisser diriger par les règles de la logique, on serait sans doute conduit — étant donnée l’observation contenue dans le rapport d’expertise — à cette conclusíon qu’un industriel qui achète un brevet du genre de celui qui fait l’objet du présent litige a dû envisager la possibilité d’une fabrication en série comme une condition assez importante pour exercer une influence gur sa détermination (cf. OsER, art. 24 note VII 3 à 6). Mais il va de soi qu’on ne saurait faire abstraction des circonstances du cas, et qu’il importe avant tout de considérer la facon dont celui qui se prévaut de l'erreur s’est comporté soit avant soit après la conclusion du contrat. Or à cet égard, ce qu’il convient de relever, c’est que à aucun moment, avant la conclusíion du contrat, les demandeurs ne se sont préoccupés de la possibilité de fabriquer en série le mécanisme imaginé par le défendeur, alors pourtant qu’ils savaient ou du moins étaient censés savoir qu’en achetant un brevet d’invention ils ne pouvaient exiger de l'inventeur d’autre garantie que celle d’une invention susceptible de produire un résultat industriel, c’est-à-dire techniquement réalisable, ce qui, comme il a été dit ci-dessus, était le cas (cf. arrêt du 24 septembre 1904 précité ; cf. également : BLoNay, Annales IV n° 89), D’autre part, il est constant que le défendeur avait préalablement soumis à l'examen des demandeurs une pièce-modêle qu’il avait fabriquée lui-même à la main selon les indications mentionnées dans la revendication du brevet et qu’il eût été alors aisé au demandeurs, gens du métier, de se rendre compte du travail qu’une telle ‘pièce pouvait exiger et de la possibilité de la fabriquer en série. Cela étant il faut admettre qu’en fait les demandeurs n’ont pas attribué à la possibilité de pouvoir fabriquer ledit appareil en série l’importance qu’ils prétendent et qu’en tout cas, s'ils sont partis de l’idée qu’une fabrication de ce genre était possible, ils n’ont commis qu’une simple erreur dans l’appréciation des caractéristiques de l’appareil, erreur qu’on ne saurait considérer comme suffisante pour entraîner l’annulation du contrat (cf. OsER, art. 24 note III 3). Cette solution apparaît comme justifiée également sí l’on considère l’attitude qu’ont eue les demandeurs postérieurement À la conclusion du contrat. En

effet, malgré les difficultés qu’ils ont rencontrées dès le début de la fabrication, ils ont payé intégralement le prix stipulé dans le premier contrat — celui qui avait trait au brevet lui-même — sans élever la moindre protesta- 320 Erfindungssehulz.- N° 45.

tion ni régerve, et de même le premier accompte Sur le Prix convenu lors du second. Plus tard encore, alors pourtant que Iles industriels auxquels ils s'étaient adressés leur avaient signalé l’impossibilité de fabriquer en série, ils écrivaient au défendeur pour lui proposer de lui « revendre le cadran à un Prix .. avantageux », ce qui montre qu’eux-mêmes à ce moment-là encore, considéraient bien le contrat comme parfait et ne songeaient pas À se prévaloir de leur prétendue erreur.

Il convient enfin de relever que l'invention du défendeur peut n'avoir pas encore fourni tous les résultats qu’elle peut donner. Il n’est pas dit, par conséquent, qu’elle ne soit pas rentable. Le défendeur a affirmé qu’elle pouvait être appliquée sans autre aux pendules, réveillematin, etc., et en général aux montres d’une certaine dimension. Ce point n’a pas été élucidé par l’expertise, mais il n’a pas été contesté par les demandeurs, qui se sont bornés à objecter qu’ils ne fabriquaient que des montres de poche, Serait-elle même ‘réduite aux usages ci-dessUs, l'invention ne serait donc pas dépourvue de valeur pratique.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué est confirmé.

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46.

Arrôt do la IT® Section civile du 12 jnin 1924 dans la cause dams C. contre gieur C. Loi féd. du 2s juin 18891, arl. 7 lilt. h: Les tribunaux suisses sont compétents pour prononcer la séparation de corps d’époux espagnols domiciliés en Suisse.

CCS Art. 162: L’époux innocent dont la loi nationale ne connaît pas le divorce ne peut être astreint à contribuer à l'entretien de l’époux coupable, Le 26 octobre 1918, à Genève, sieur J. C., de nalionalité espagnole, a épousé dame J. F., d’origiae française. Aucun ensant n’est né de cette union.

Par jugement du 20 décembre 1928, le Tribunal de première instance de Genève, a Prononcé, pour une durée indéterminée, la séparation de corps et de biens des époux C. aux torts de la femme, en application des art. 7 litt. &# de la loi fédérale du 25 juin 1891, 137 et 155 al. 2 Ce et 105 paragr. 1 du code civil espagnol ; débouté la demanderesse de ses conclusiíons en payement d’une prevision ad litem ainsi qu’en payement d’une pension alimentaire de 250 ír. par mois, et condamné la demanderesse aux dépens.

Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjeté appel de ce jugement en tant qu’il l’avait déboutée de ses demandes de provision ad litem et de pension alimentaire. confirmé le jugement et condamné la demanderesse aux dépens d’appel.

C. a condu à la confirmation du jugement. Par arrêt du 15 avril 1924 la Cour de Justice civile a ÀS 50 IT — 1924

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 24 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.