51 I 309
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Rubrum
40. Arrêt du 28 novembre 1926 dans la cause Conseil d'Etat du Canton de Zarich contre Conseil d'Etat du Canton de Genève. Assistance intercantonale en matière de tutelle. — Constitue un différend de droit public au sens de l'art. 175 chiff. 2 OJF, la contestation entre cantons qui porte sur l’exécution de la décision d’une autorité tutélaire. Les cantons sont tenus de se prêter assistance pour assurer lexécution d’une décision définitive prise par l'autorité compétente en matière de tutelles.
Faits
A.
— Par arrêt du 30 mai 1923, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de l’Obergericht du Canton de Zurich, du 25 janvier 1923, prononçant l'interdiction de Flora Wohler, née en 1885, originaire de Wohlen (canton d’Argovie). La cause de l'interdiction était linconduite de Flora Wohler et le Tribunal fédéral a considéré que celle-ci n'était pas encore si âgée qu'il serait inutile de la mettre sous l’influence morale d’un tuteur ou de prendre à son égard des mesures telles que par exemple son placement à la campagne ou dans un établissement.
Au cours même de la procédure d'interdiction, Flora . Wohler se réfugia à Genève.. Elle. continua d'y vivre dänis l'inconduite. Aussi’ l'Autorité ‘tutélaire de Zurich autorisa le 13 juillet 1923 lé tuteur désigné en la personne de M. le D’ Grob à placer sa pupille pendant une année dans une maison de correction ou pendant deux ans dans une autre institution appropriée, Cette décision est devenue définitive faute de recours.
Afin de permettre au tuteur de remplir sa mission, la Direction de Justice du Canton de Zurich a invité le 13 juillet 1923 la Direction de Police du Canton de Genève à reméttré: Flora Wohler à la Direction de Police du Canton de Zurich, à disposition de M. le D Grob. Interrogée par le Commissaire . de Police de Genève, Flora Wohler refusa d'aller à Zurich parce qu’elle ne Voulait pas être internée dans une maison de relèvement. Par office du 6 avril 1923, le. Directeur de la Police centrale de Genève porta à la connaissance de la Direction de Justice du Canton de Zurich que « les faits ne tombant pas sous le coup de la loi intercantonale sur l’extradition de 1852 et le cas n’étant pas prévu par les lois genevoises », il ne pouvait faire conduire Flora -Wohier à Zurich.
Le 11 août 1923, le tuteur eut une entrevue avec le Directeur de la Police centrale genevoise et obtint la promesse que le cas serait examiné à nouveau. Etant revenu à la charge le 14 septembre, M. Grob reçut pour réponse que Flora Wokhler était «actuellement sous permis régulier « ; autrement dit, le Canton de Genève maintenait son refus. : : :
Interkantonale Rechtshilfe. No 40. 3it Au courant de l’année 1924, le tuteur s’informa par l'intermédiaire de l’autorité de tutelle auprès du Département genevois de Justice et Police sur le sort de sa pupille. Il jui fut répondu le 8 septembre 1924 : « La conduite de Flora Wohler ne s’est pas améliorée … Actuellement cette femme ne se livre à aucune occupation et ne peut nous indiquer aucun autre moyen d'existence que le produit de ce qu'elle retire de la prostitution … La prénommée s'était adressée à deux reprises au Conseil d'Etat pour ouvrir une fois un magasin de tabac et (une autre fois) un magasin de meubles, mais les autorisations ne lui furent pas accordées étant donné les mauvais renseignements recueillis sur son compte. Récemment encore, cette personne a sollicité du Département de Justice et Police l’autorisation de louer des chambres dans son nouvel appartement, mais elle n’a également pas obtenu cette autorisation. » . Fondé sur ce rapport défavorable et sur les autres pièces du dossier, le Conseil d’Etat zurichois invita 1° Conseil d'Etat genevois le 13 octobre 1924 à lui prêter assistance en faisant remettre Flora Wobhler à la Direction de Police du Canton de Zurich, à disposition du tuteur M. Grob. 4 Le Conseil d'Etat du Canton de Genève répondit le 13 décembre 1924 comme suit: « Outre le fait que Farrestation et la conduite de Flora Wohler ne pourraient se fonder sur la loi fédérale sur l’extradition, puisque celle-ci ne prévoit pas parmi les crimes et délits donnant lieu à l’extradition l’inconduite et la prostitution, il y a lieu de remarquer que la loi genevoise ne connaît pas davantage l’internement administratif pour ces mêmes faits. Il s'ensuit que l’extradition, qui devrait évidemment être précédée de l'arrestation, serait en l'espèce dépourvue de toute base légale et qu’il n’est en conséquence pas possible au Conseil d'Etat d’y consentir. »
B.
— A la suite de ce refus, le Conseil d'Etat zurichois
A.
par demande déposée le 9 février 1925 (art. 175 ch. 2.
et 177 OJF) auprès du Tribunal fédéral, conclu à ce que le Conseil d’Etat du Canton de Genève soit tenu de prêter assistance au Canton de Zurich en remettant l’interdite Flora Wobhler à la Direction de Police du Canton de Zurich, à disposition de son tuteur M. le D' Grob à Zurich («.… der Staatsrat des Kantons Genf sei anzubalten, dem Kanton Zürich dadurch Rechtshülfe zu gewähren, dass er die entmündigte Flora Wohler... dem Polizeilkommando des Kantons Zürich zu Handen ïhres Vormundes D' Grob, in Zürich, zuführen lasse »).
Ces conclusions sont fondées sur les motifs suivants :
1. Recevabilité de la demande : Le différend appartient au domaine du droit public. Il divise deux cantons. Qu'il s'agisse d'application du droit privé ou du droit public, les questions d'assistance juridique intercantonale relèvent essentiellement du droit public. Il en est ainsi spécialement de l’organisation de la tutelle. Bien que réglée par la loi civile, elle a un caractère de droit public indéniable et peut être considérée comme une branche de l’activité administrative de l'Etat ; le tuteur fonctionne comme organe de la tutelle (art. 360 CCS).
2. Matériellement, il ne s’agit pas de l'application de la loi fédérale de 1852 sur l'extradition, mais de savoir si, étant donné la situation juridique établie dans toute la Suisse par l'entrée en vigueur du CCS, le tuteur qui, en vertu de l’art. 406 CC, a le droit et même, le cas échéant, l'obligation de déterminer le domicile de la personne interdite et de la placer dans un établissement, ne doit pas avoir les moyens d'obtenir l'exécution de cette mesure même lorsque l’interdit ne se trouve pas sur le territoire du canton de la tutelle. Alors même qu’une disposition légale n'existe pas à ce sujet, il va de soi qu’en pareil cas les cantons se doivent assistance. C'est dans ce sens que s’est prononcé le « Gesamtobergericht » de Zurich le 16 mars 1916 (BI. für z. R. 1916 N° 222). Il en serait autrement si l'autorité tutélaire zurichoise était tenue de transférer la tutelle à l'autorité genevoise. Mais tel n’est pas le cas, car Flora Wohler n’a pu se créer un domicile à Genève sans l'autorisation de l’autorité zurichoise.
C.
— Le Conseil d'Etat du Canton de Genève conclut au rejet de la demande. Il fait tout d’abord remarquer que son refus se fonde non seulement sur la non-applicabilité de la loi fédérale sur l’extradition, mais aussi sur le fait que la demande va à l'encontre de la loi genevoise.
À la forme, l'Etat de Genève constate qu’une interdiction et les mesures qu’elles comporte puissent susciter un différend de droit public entre cantons. Ces mesures ont un caractère purement cantonal. Celles prises par Zurich à l'égard de Flora Wohler ne sont pas du domaine du droit public et l’art. 175 ch. 2 OJF n’est pas applicable. La demande est irrecevable.
Elle est en outre mal fondée.
a) En fait, la mesure requise équivaut à une demande d’extradition. Si le législateur fédéral avait voulu instituer dans le domaine de l’application du code civil une assistance juridique entre cantons, avec procédure et effeis analogues à ceux de la loi sur l’extradition, il n’eût pas manqué de la dire expressément. En l’absence de pareille disposition, les décisions de l’autorité tutélaire d’un canton ne sont pas ipso facto applicables dans les autres cantons. Les lois cantonales d’application du CCS n’ont pas force de loi sur l’ensemble du territoire suisse. Or, c’est ce que prétend implicitement le Canton de Zurich lorsqu'il requiert l’exécution de la décision . ordonnant l’internement de Flora Wohler, alors que pareille mesure n’est pas prévue par la loi d’application genevoise. Cette conception est contraire aux art. 3, 5 et 6 Constitution fédérale. Les seuls cas d’assistance obligatoire sont énumérés limitativement aux art. 61 et 67 Const. féd. Or Zurich reconnaît que le cas Wohler ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.
b) L’exécution de la mesure se heurte en outre à l'art. 3 Const. cant., à teneur duquel nul ne peut être arrêté excepté dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. La même garantie est inscrite dans la loi sur la liberté individuelle du 23 avril 1849. Il ne s’agit pas de la personne peu intéressante de F. W., mais d’une question de principe, au sujet de laquelle l'Etat de Genève entend sauvegarder ses droits de souverain. :
D.
— En réplique et duplique, les deux gouvernements ont maintenu leurs points de vue.
- Zurich combat l’exception d’irrecevabilité. La « Rechtshülfe » est une institution de droit public. Quant au fond, le droit fédéral prime le droit cantonal. Si le point de vue de Genève était admis, on ne voit pas comment un tuteur ou un détenteur de la puissance paternelle pourrait exercer cette puissance à l’égard de pupilles ou d'enfants qui, pour s’y soustraire, se sont rendus dans d’autres cantons.
- Genève objecte que précisément en cette matière une règle de droit fédéral fait défaut. Par conséquent la souveraineté cantonale n’est pas limitée.
Considérants
1.
La question de la recevabilité de la demande doit être examinée d'office non seulement au regard du moyen soulevé par le défendeur, mais d’une manière générale.
Le demandeur base son action sur les art. 175 ch. 2 et 177 OJF. En vertu de ces dispositions, le Tribunal fédéral connaît, comme Cour de droit public, des différends entre cantons lorsque ces différends sont du domaine du droit public, et sa compétence est établie par le fait qu’un gouvernement cantonal le saisit de l'affaire.
En l'espèce, les parties en présence sont des cantons et c’est le gouvernement de Zurich qui intervient pour obtenir du gouvernement de Genève la mesure permettant l'exécution d’une décision du « Waisenamt» de Zurich. Le gouvernement de Genève ne conteste pas sa qualité pour répondre à la demande ; il ne prétend point que le Canton de Zurich eût dû s'adresser à une autre autorité. cantonale, par ex. à l'autorité tutélaire ou à l'autorité judiciaire, La première condition prévue par les art. 175 ch. 2 et 177 OJF est donc réalisée.
La seconde condition (différend de droit public) l’est également.
-La loi oppose ici le droit public en général aux affaires de droit privé dans le sens d’atteintes exclusives aux droits des particuliers (RO 38 I p. 110). Or, bien que la tutelle soit régie par le droit civil, son organisation, tant dans ses rapports internes que dans ses rapports intercantonaux et internationaux, revêt un caractère de droit public. Il en est de même, en particulier, de toutes les questions d’assistance entre cantons, assistance qui leur est imposée, soit directement, soit indirectement par la Constitution fédérale (art. 61 et 67) et par les lois que en sont l’application (v. FLEINER, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 450 ; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitôt que des rapports intercantonaux de cette nature font l’objet d’une contestation entre cantons, on est en présence d’un différend de droit public au sens de l’art. 175 ch. 2 (RO 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont encore les droits des autorités tutélaires, comme organes de l’administration et de la souveraineté cantonales (RO 39 I p. 606). La compétence de la Cour de droit public du Tribunal fédéral découle aussi de l’art. 177 ch. 2 OJF. Il s’agit essentiellement d’une question intercantonale de droit public que le Tribunal fédéral est seul compétent pour résoudre (RO 35 I p. 664).
2.
Au fond, la question est de savoir si le gouvernement de Genève peut être tenu de remettre à la police de Zurich à disposition du tuteur M. Grob l’interdite Flora Wohler. La situation de fait et de droit de cette dernière est claire et ne fait pas l’objet du différend. En particulier, la compétence des autorités zurichoises pour prononcer l'interdiction n'est pas en discussion. Par suite de l'interdiction, le domicile de l’interdite est le siège de l'autorité tutélaire (art. 25 CCS). La résidence de Flora Wohler à Genève, contre la volonté de son tuteur et de l'autorité tutélaire, n’est pas de nature à justifier le transfert de la tutelle à Genève. Ce transfert n’est d’ailleurs demandé ni par l’intéressée, qui se refuse simplement à aller à Zurich parce qu’elle ne veut pas être internée dans une maison de relèvement, ni par les autorités genevoises, qui fondent leur refus sur la législation et la souveraineté cantonales.
Ces refus vont directement à l'encontre de la décision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich autorisant, en vertu des art. 406 et 421 ch. 13 CCS, le tuteur à placer sa pupille pour une année dans une maison de correction ou pour deux ans dans un autre établissement approprié. Cette décision n’a pas été attaquée selon le § 4 de la loi zurichoise d'introduction du Code civil suisse ; elle est par conséquent devenue définitive et exécutoire à l'égard de l’intéressée, et cela sur tout le territoire suisse. En effet, le prononcé de l'autorité tutélaire, de même que la demande du tuteur, ne reposent pas sur le droit cantonal ; ils sont basés sur le droit civil suisse et en tirent leur validité. La demande d'assistance du gouvernement zurichois est la conséquence matérielle et logique du fait que la tutelle est devenue une institution du droit fédéral, réglée uniformément pour toute la Suisse par le Code civil qui l'emporte sur le droit cantonal. L'assistance requise est le corollaire de cette situation, elle est la conséquence nécessaire de l’unification du droit civil, de l’ordre établi sur tout le territoire de la Confédération par le Code civil et de la portée générale de cette loi. L'obligation de fournir l'assistance découle tout naturellement du fait que la décision de l’autorité tutélaire, prise en vertu du droit fédéral, étend sa ferce au délà des frontières cantonales sur tout le territoire régi par le Code civil suisse (cf. arrêt du Gesamtobergericht de Zurich du 10 mars 1916, BL. für zürch. Rechtspr., nouvelle série 16 p. 361 et 382). Cette conséquence logique doit trouver son application tant dans le cas de l’art. 406 CCS que dans les cas plus fréquents des art. 273 et 367 CCS
3.
Le Gouvernement genevois, qui ne conteste pas la qualité du Gouvernement zurichois pour requérir l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit fédéral ne prévoit pas pareille assistance en matière de tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressément l’obligation d'assister. Ainsi l’art. 551 al. 2 CCS en matière de conservation des biens d’une succession. Ainsi également, en matière pénale, la loi fédérale du 2 février 1872 qui a complété la loi sur l’extradition en imposant aux cantons l’assistance gratuite dans tous les cas d'instruction et de recherches relatives à des délits commis dans d’autres cantons. Le Tribunal fédéral a étendu cette obligation même aux cas où les faits poursuivis n'étaient pas punis dans le canton requis (RO 12 p. 48 ; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du droit international. Il faut noter, en outre, l’obligation imposée aux cantons par l'art. 150 OJF dans l’application des lois pénales fédérales. Mais l'assistance est due encore dans d’autres cas, bien qu'aucun texte ne la prescrive. En matière civile, malgré la teneur de l’art. 61 Const. féd., l'assistance s’est étendue à tous les actes de procédure et d'enquêtes précédant le jugement (v. FLeiner, op. cit. p. 454, note 6 ; RO 47 I p. 93). En matière de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorités de poursuite des divers cantons se doivent assistance réciproque.Cela provient du fait que les décisions des offices tirent leur force de la loi fédérale sur la poursuite, valable pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la procédure d’exécution, a déclaré le Tribunal fédéral (RO
4.
I p. 445), la Suisse formé un «einheiïtliches Rechtsgebiet » (cf. KircHHorer, Rechtshilfe unter den Kantonen, Zeitschr. für Schw. Recht, nouvelle série 26 p. 557 ch. V). L'assistance intercantonale en matière de tutelle se justifie par des motifs semblables. Le Code civil détermine clairement les attributions du tuteur (art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur à l'obligation de prendre soin de la personne du pupille et doit au besoin pourvoir à ce qu'il soit placé dans un établissement. H le représente dans tous les actes civils et fixe son domicile avec le concours des autorités de tutelle. Ces autorités sont, dans la règle, celles du domicile de l’interdit. Si elles ne se conforment pas aux requêtes de l’autorité tutélaire du lieu d'origine, il appartient au Tribunal fédéral d'intervenir (art. 180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exécution dans un autre canton d’une mesure requise par le tuteur et décidée par l’autorité tutélaire du domicile n'est pas expressément envisagé. C’est sans doute que le législateur, en tant qu'il s’agit de mesures qui ne font pas l’objet de jugements civils exécutoires, n’a pas voulu introduire dans le domaine du droit privé des règles qui relèvent du droit public. C’est vraisemblablement . aussi parce qu’il a estimé que l'obligation d’assistance allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque même dans les rapports internationaux elle était reconñue (v. von Bar, Internationales Privatrecht, 2e édit., I p. 567 notes 11 et 12). C’est enfin parce qu’en entourant de garanties sérieuses pour l’interdit (approbation ou recours aux autorités de tutelle) tous les actes importants du tuteur, notamment ceux relatifs à la liberté personnelle, le législateur a pu admettre que de pareilles décisions étaient assimilables à des jugements civils et devaient pouvoir bénéficier sans autre, pour leur exécution, de l'assistance des autorités de tous les cantons. Lorsqu’elles émanent des autorités compétentes et qu’elles sont devenues exécutoires, il ne saurait dépendre de l'intéressé de les rendre illusoires en changeant sans droit de résidence pour échapper aux mesures d'exécution du canton du for tutélaire. Et l'on ne saurait pas non plus reconnaître aux cantons la faculté de mettre obstacle à l’application du Code civil suisse sur leur territoire en refusant leur concours à l’exécution de pareilles
mesures basées sur le droit civil fédéral. Il appartient seulement aux cantons d'établir les modalités de cette exécution, toutefois sans, par là, empêcher le droit fédéral d’atteindre son but (cf. BuRCKHARDT, p. 608 ch. 2). Lorsque les règles des droits cantonaux aboutissent à ce dernier résultat, elles sont contraires au droit fédéral et les autorités fédérales doivent intervenir pour assurer l'application de ce droit. La réserve de l’art. 6 al. 1 CCS en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que les cantons soient autorisés à entraver l’application du droit civil fédéral par leurs dispositions de droit public et l’exercice de leurs compétences dans ce domaine. Ainsi que cela a déjà été relevé, le droit fédéral doit pouvoir trouver son application sur tout le territoire suisse (cf. BuRCKHARDT, p. 18 à 21). Même lorsque la Confédération n’a pas imposé à cet effet des règles expresses aux cantons, elle doït pouvoir compter avec certitude sur leur collaboration (cf. BL. für zürch. Rechtsprech. nouv. série 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. féd. n’a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois veut lui donner. Il n’est pas nécessaire que les droits compétant au pouvoir fédéral lui aient été délégués expressément, il suffit que ces droits soient de par leur nature compris dans les domaines attribués à la Confédération, comme c'est le cas du droit civil (cf. FLEINER, op. cit. p. 44). L'Etat de Genève est donc dans l’erreur lorsqu'il prétend que l'obligation de prêter assistance au Canton de Zurich dans le cas concret porterait atteinte à ses droits d'Etat souverain. C’est bien plutôt son refus de prêter son concours à l'exécution d’une mesure décidée en vertu du droit civil suisse qui va à l’encontre du principe de la prédominance du droit fédéral sur les droits des cantons.
5.
Le défendeur invoque encore à l’appui de son 320 . $taatsrecht.
opposition l’art. 3 Const. gen., à teneur duquel « nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit », et le fait que la ‘loi genevoise d'application du CCS ne connaît pas l'internement des interdits — d’où il suivrait que l’arrestation requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prévus par la loi.
Ce moyen repose sur l’idée erronée que l’applicabilité des art. 367 et 406 CCS à Genève peut dépendre de l’existence d’une disposition cantonale d’application. Tel n’est pas le cas. Le droit du tuteur d’un interdit de placer celui-ci dans un asile ou dans une maïson de relèvement avec l'autorisation de l'autorité tutélaire découle de la loi civile fédérale et peut dès lors s’exercer à Genève aussi bien que dans les autres cantons, sans que le droit cantonal ait besoin de l’autoriser expressément ou puisse même s'y opposer. Un refus de principe des autorités à cet égard, basé sur l’art. 3 de la Const. gen., serait contraire à l’art. 2 disp. transit. Const. féd. et serait annulable par ee motif. C’est, en effet, en vertu du droit fédéral (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois que les autorités tutélaires zurichoises ont ordonné l’internement.
Ni l’art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent donc empêcher l’applicabilité de l’art. 406 CCS, pas plus que des autres dispositions de ce code.
Loin de porter atteinte à l’ordre public, de pareilles mesures prises à l’égard des personnes interdites selon l'art. 370 CCS doivent être considérées comme ordonnées dans l’intérêt de l’ordre public en général, aussi bien du canton où par hasard l’interdit réside que du canton de son domicile légal.
Flora Wohler n’a pas le droit de résider à Genève sans l’autorisation de son tuteur et le Gouvernement genevois aurait pu lui refuser le permis de séjour ; comme aussi il eût dû, toutes conditions formelles étant remplies, la remettre à la police zurichoise à disposition du tuteur, du moment que l'assistance des autorités genevoises était requise et nécessaire pour assurer l'exécution d’une décision définitive de l’autorité compétente, rendue en application du droit fédéral et par conséquent valable sur tout le territoire de la Confédération (cf. RO 35 p. 667).
Le Tribunal fédéral prononce :
La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich, telle que formulée, est admise et le Canton de Genève est tenu d’y faire droit.
: VIL INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS