51 II 406
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Rubrum
66. Arrêt de la IT Section civile du 17 soptombre 1925 dans la cause Dame Pomposì contre «La Nationale ».
Contrat de constitution de rente viagère condu entre une personne de nationalité française domiciliée en Suisse et une compagnie étrangère (française). Droit applicable.
Faits
Monnaie du contrat : francs suisses ou francs français.
A.
— En novembre 1908 est intervenu entre « La Nationale », société anonyme d’assurance sur la vie ayant son siíiège à Paris, et dame veuve Pomposiï, de nationalité française, alors domiciliée à Genève, un contrat de constitution de rente viagère aux termes duquel, moyennant la somme de 50120 fr. « y compris 120 fr. pour timbre », la société s'engagait à servir à dame Pomposi une rente viagère de 3125 fr. par an payable par trimestre à partir du 1èr février 1909, ladite rente étant en outre stipulée reversible, à concurrence de la moitié, au fils de dame Pomposì.
Ce contrat avait été négocié à Paris par l’intermédiaire d’un ami de dame Pomposïi, sieur de Kalinowski, agent d’assurances à Châtou.
Le 8 novembre 1908, de Kalinowski avait écrit au « Chef du bureau de Paris de la Compagnie d’assurances gur la vie La Nationale » une lettre contenant le passage suivant : « J’ai trouvé à mon retour ici, après mon passage dans votre bureau, les deux actes Pomposi me donnant tous les renseignements nécessaires à la confection de la police que je désire retirer le jour de versement de 50 000 fr. que je pense vous faire mardi 10 courant... » La somme de 50000 fr. fut versée, semble-t-il, déjà le 9 novembre. C'’est ce jour-là, en effet, que le contrat, qui portait quittance de cette somme, fut signé par le directeur de l’agence de Paris. Dame Pomposi n’y apposa sa Signature que le 11 novembre, à Genève.
Le contrat est muet sur le lieu où le payement de la rente devait s'effectuer. De fait et jusgu’en 1919, elle a été touchée en France soit par les soins de sieur de Kalinowski, soit par dame Pomposií directement.
Le 22 juillet 1919, dame Pomposì qui venait de passer trois ans à Pau a écrit à la Compagnie pour laviser qu’elle avait quitté Pau « pour habiter dorénavant Genève » et la prier de lui envoyer les arrérages de sa rente en cefite dernière ville.
Déês lors la rente lui a été servie par l’intermédiaire de l’agence de Genève contre reçus envoyés de Paris.
Malgré la fluctuation des cours le payement a toujours ÁS 51 II — 1925 27 408 - ‘Obligationenrecht. N° 66.
été accepté en francs français ou à la valeur du franc francais. y :
B.
— Par exploit du 5 mars 1924, dame Pomposi, soutenant que sa rente aurait dú lui être payée non pas en argent français mais en argent suisse et que c’était dans l'ignorance de son droit que pendant ces dernières années elle en avait accepté le payement en francs français, a ouvert action contre La Nationale en coneluant à ce que cette dernière fût condamnée 10° à lui payer la somme de 8160 fr. 65 représentant ce qu’elle estimait lui rester dû pour les années 1919 à 1923 et 20 à lui payer en francs suisses les arrérages échus depuis le 12r février 1924. La Compagnie a conclu au déboutement de la demanderesse en soutenant qu’il ne pouvait s'agir que de francs français, le contrat ayant été conclu à Paris entre Français, le capital constitutif de la rente ayant été versé directement au siège social de Paris en francs français et la demanderesse ayant sans protester accepté le payement en francs français jusqu’en 1923.
Par jugement du 17 novembre 1924, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la défenderesse À payer la rente en francs suisses dès le Ler février 1924 et débouté la demanderesse du-surplus de sa prétention.
Sur appel principal de la défenderesse et appel incident de la demanderesse, la Cour de Justice civile, par arrêt du 29 mai 1925, a réformé ce jugement et, statuant À nouveau, débouté la demanderesse de ses conclusions et l’a condamnée aux dépens des deux instances.
La Cour a estimé en résumé qu’il résulfait clairement des éléments de la cause que c’était en francs français que les parties avaient entendu traiter. Pour que dame Pomposi, ajoute-t-elle, fût fondée à réclamer plus de 781 fr. 25 français par trimestre, il faudrait qu’elle eût spécifié qu’elle entendait recevoir une somme ayant toujours la même valeur relativement à l’étalon or par excmple. Or elle a bien admis, au contraire, que $a rente devait gubir les fluctuations de la monnaie française puisque jusqu’en 1924, malgré une baisse de valeur continue, elle l’a acceptée en cette monnaie.
C.
— La demanderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions. La défenderesse a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions de Vart. 2 ch. 3 et 4 de la loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matières d’assurance ne régissent pas seulement une question de for mais entraînent en même temps pour les compagnies ayant un domicile élu en Suisse l’obligation de se soumettre à l'application du droit suisse pour le jugement des contestations auxquelles peut donner lieu l’exécution des contrats conclus en Suisse avec des personnes ayant leur domicile en Suisse (cf. RO XV p. 412 et XX p, 189). Comme 11 est constant que la demanderesse avait son domicile en Suisse lors de la conclusion du contrat, la compétence du Tribunal fédéral dépendrait donc, en vertu de ce qui précède, du point de savoir où le contrat a été conclu. On peut toutefois se dispenser d’examiner cette question, car dût-on même trancher le litige à la lumière du droit suisse, le recours n’en devrait pas moins être rejeté comme ma! fondé.
2.
Du point de vue du droit civil rien ne s’oppose évidemment à ce qu’un contrat de constitution de rente viagère ne soit conclu, même en Suisse, dans une autre monnaie que la monnaie suisse et, d’autre part, le fait que ce point serait laissé À la libre disposition. des parties n‘exclurait pas pour le juge suisse, en cas de conflit, la faculté d’examiner d’après le droit suisse la question de savoir qu’elle a été sur ce point la commune et réelle intention des parties.
3.
, — Sur le fond, la compétence du Tribunal fédéral étant admise, le litige se ramènerait précisément à la 410 Obligationenrecht. N° 66.
question de savoir sì par francs, au sens du contrat, on doit entendre des francs suisses ou des francs français, La demanderesse, pour démontrer qu’il s'agit de francs suisses, argué principalement du fait qu’elle était domicilié à Genève lors de la conclusion du contrat, que la rente avait pour but de lui assurer son entretien et que tel ne pourrait être le cas que sì elle était calculée en monnaie du pays où elle comptait vivre. Cette argumentation ne serait sans doute pas négligeable sí l’on devait admettre que les parties avaient réellement envisagé ‘Genève comme lieu d’exécution du contrat (cf. RO 49 II p. 118). Mais à cef égard même les circonstances de la cause sont loin d’être décisives. Non seulement le contrat ne fait aucune allusion au lieu où la rente devait être Sservie, mais en fait, ainsi qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, ce n’est qu’à partir de juillet 1919, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat, que dame Pomposií a demandé pour la première fois que sa rente lui füt versée à Genève. Jusqu’alors, en effet, les arrérages de la rente avaient été soit payés à Paris même en mains de sieur de Kalinowski, à qui la demanderesse avait donné mandat de les encaisser pour son compte, soit adressés à la demanderesse elle-même par envois directs à Pau (France). Y Au reste, pour n'être pas aussìí forte qu’en Suisse, la diminution du pouvoir d'achat de la rente n’en devait pas moins se faire sentir en France, puisqu’aussi bien la diminution de valeur du franc français par rapport au franc suisse avait pour corollaire une augmentation approximativement proportionnelle du coût de la vie, et sì les parties avaient réellement stipulé en francs suisses, la demanderesse aurait eu, tout au moins durant les derniers temps de son séjour à Fariz, les mêmes motifs de se plaindre de la façon dont la défenderesse exécutait le contrat. Or non seulement elle n’a, à ce moment-là, élevé aucune protestation, mais alors même qu’elle s'était de nouveau fixée à Genève, elle a continué pendant cing ans d'accepter sans la moindre réserve le versement de la rente en argent français.
Ainsi que l’instance cantonale le relève à bon droit, c’est là indiscutablement un élément important pour la solution du litige, car il est clair que les parties n’ayant évidemment pu prévoir, lors de la conclusion du contrat, qu’il arriverait un jour où le frane français et le franc suisse n'auraient plus la même valeur, on doit bien, pour Ssavoir ce que les parties ont voulu en réalité, tenir compte de la manière dont le contrat a été exécuté ainsi que dela façon dont elles-mêmes se sont comportées à ce sujet.
A ce premier élément s’ajoute, d’autre part, le fait qu’en quelque lieu que le contrat doive être réputé s'être conclu, c'’est en tout cas à Paris, par l’intermédiaire de sieur de Kalinowski, qu’ont eu lieu tous les pourparlers relatifs à la constitution de la rente, et comme l’instance cantonale le relève à bon droit également, lorsque deux personnes de nationalité françaises entrent en tractation en France relativement à un contrat prévoyant un paiement en « francs», sans spécifier davantage, il est à présumer que c'’est de francs français qu’elles ont entendu parler.
Enfin, ce qu’il convient également de considérer en l’espèce, c’est que la somme de 50 000 fr. qui constituait la contre-prestation du service de la rente a été versée en francs français, que c’est en France et en francs français que la défenderesse a effectué ses dépôts légaux, et que c’est de même en francs français qu’a été calculée la réserve mathématique nécessaire pour le service de la rente. Prétendre dans ces conditions que la rente puisse être réclamée en une autre monnaie serait non seulement contraire à la nature du contrat et aux règles qui président à son fonctionnement technique, mais contraire aussi À l'intention des parties qui n’ont évidemment pu vouloir transformer un contrat de constitution de rente viagère en un contrat de spéculation.
En tenant compte des éléments ci-dessus, l’instance 412 Obligationenrecht. N° 67, cantonale n'a donc violé ni méconnu aucune règle de droit fédéral et sa décision ne peut étre que confirmée.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et l’arrêt attaqué est confirmé.