51 II 87
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Rubrum
16. Arrêt de la Ire Section civile du 20 janvier 1026 dans la cause Atar 8, A. contre Dorin S, À.
Marques de fabrique. Responsabilité de limprimeur d’une marque contrefaite. Publication du jugement.
Faits
La Société anonyme Dorin, fabrique de parfumerie à Paris, est. titulaire d’une marque de fabrique enregistrée en France le 2 décembre 1905 et inscrite le 13 décembre de la même année sous N° 4976 au Bureau international de la propriété industrielle à Berne. Cette marque, composée des noms Dorina et Paris ainsi que d’emblèmes et de dessins formant un tout, est apposée tant sur le couvercle que sur un des côtés d’une boîte ronde contenant de la poudre de toilette.
Après avoir fait saisir au mois de mai 1922 chez divers coiffeurs et parfumeurs de Genève des boîtes semblables à la sienne, à l’exception des mots Dorina et Paris remplacés par Edenia et Genève, la Société Dorina fut informée que la maison Átar S. Á., à Genève, avait fabriqué pour ces boîtes des étiquettes, copies serviles de celles constituant la marque N° 4976. Le 18 décembre 1922, elle obtint la saisie chez Atar de cing étiquettes rondes et de trois écussons portant la marque prétendûment imitée ainsi que de deux pierres lithographiques ayant servi à leur reproduction.
Le 12 janvier 1923, la maison Dorin a assigné Atar S. A. devant la Cour de Justice civile de Genève en concluant, avec dépens, à ce qu’il plôt à Finstance cantonale : valider la saisie ; faire défense à la défenderésse de fabriquer, mettre en vente ou vendre des étiquettes revêtues des marques contrefaites ou consti- 88 Markenchutz, Ne 16, tuant une imitation des marques déposées par la demanderesse ; condamner Atar S. A. à lui payer, avec intérêts de droit, 5000 fr. à titre de dommages-intérêts ; ordonner la destruction des étiquettes saisies et des pierres Iithographiques ayant servi à leur fabrication ; ordonner Ila publication du jugement deux fois dans trois journaux différents de Genève et de Suisse, La défenderesse a conclu à libération, contestant avoir commis une faute quelconque.
Par arrêt du 10 octobre 1924, la Cour de justice civile a adjugé à la demanderesse ses conclusíions, en réduisant toutefois à 1000 fr. le montant de lindemnité et en n’autorisant la publication du dispositif qu’une fois dans deux journaux paraissant à Genève.
La défenderesse a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératoires.
La demanderesse a conclu au rejet du recours.
Considérants
L'article 24 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique énumère les cas dans lesquels une poursuite pénale ou civile est possible. Sous litt. a il prévoit la contrefaçon de la marque d’autrui ou son imitation de nature à induire le publie en erreur. Celui qui « coopére sciemment à ces infractions » ou en «favorise ou facilite sciemment lVexécution » tombe sous le coup de l’art. 24 litt. d. L’art. 25 distingue entre la répressíon pénale et la réparation civile : lorsgu’une des contraventions visées à Part. 24 a été commise par simple faute, imprudence ou négligence, les pénalités édictées à l’art. 25 al. 1 et 2 ne sont pas applicables, mais « l’indemnité civile reste réservée ». D’où il suit que la coopération prévue à l’art. 24 litt. 4 peut conduire à une condamnation civile même sì l’acte incriminé n’a pas été commis « sciemment », dans le sens de « dolosivement », mais par simple négligence ou imprudence.
Une pareille coopération peut consister dans le fait d'imprimer pour autrui des étiquettes portant une marque contrefaite ou imitée. La contrefaçon ou F’imitation ne constitue pas, il est vrai, en soi une contravention à la loi, mais elle le devient lorsqu’il en est fait un usage dommageable. Le véritable contrefacteur ou imitateur sera donc celui qui aura employé dans un but de concurrence déloyale la marque contrefaite ou imitée, tandis que l’imprimeur qui aura agi intentionnellement ou par négligence ou imprudence sera un coauteur ou complice au sens de l’art. 24 litt. d.
Tl est incontesté que les boîtes de poudre de toilette revêtues d'étiquettes Edenia ont été mises dans le commerce à Genève, soit par un síeur Duret, l’auteur de la commande faite chez Átar, soit par les coiffeurs et parfumeurs qui les avaient acquises dans la faillite du prénommé.
Quant au fait matériel de l'imitation, il est indiscutable. Les étiquettes Edenia imitent servilement les étiquettes Dorina. Tout est pareil, sauf que les mots Edenia et Genève remplacent ceux de Dorina et Paris. Cette seule différence ne suffit pas à dissiper le danger de confusion. Les étiquettes incriminées ne laissent pas dans la mémoire de l’acheteur une impression générale, une image d’ensemble autre que celle laissée par la marque Dorina, et c’est là ce qui, d’après la jurisprudence, est décisîif. Le danger de confusion est encore accru en l’espèce du fait que les produits mis en vente sous les deux étiquettes sont du même genre, qu'ils sont offerts à la même clientêèle et que l’emballage est le même. La défenderesse ne conteste du resíe pas sérieusement le fait de Vimitation, mais prétend qu’aucune faute ne lui est imputable.
Ce point de vue est insoutenable au regard des constatations de l’instance cantonale. Il est établi d’une façon qui lie le Tribunal fédéral que la S. A. Atar a exécuté l'étiquette Edenia en ayant sous les yeux l’étiquette Dorina et non pas seulement le croguis saisi chez 90 Markenschutz. N° 16.
elle, « ce croquis devant servir seulement à donner l’impression de ce qui devait être reproduit, mais n’ayant ni les mêmes couleurs, ni les mêmes dessins que l'étiquette Edenia, véritable décalque de létiquette Dorina ». La défenderesse a donc dû se rendre compte immédiatement et s'est de fait rendu compte qu’on ne lui demandait pas de créer une composition nouvelle, mais bien de reproduire le plus exactement possible les étiquettes qu’on lui fournissait comme modèles. Ce fait eût dû la mettre sur ses gardes et l’engager à se renseigner avant d’accepter la commande. Dans un cas où lintention d’imiter une composition existante es aussiî manifeste, l'imprimeur ne saurait, sans commettre une faute, se borner à exécuter servilement Ie travail demandé. Si la défenderesse ne connaissait pas l’existence de la maison Dorin et de ses produits, elle aurait dû, et il lui eût été facile de prendre des informations, soit en consultant le registre des marques, qui est public (art. 17 de la loi), soit de toute autre manière. Ayant ainsi constaté qu’il s’agissait d’une marque protégée, elle aurait dû refuser la commande, à moins que les circonstances ne lui eussent permis d’admettre que le titulaire de la marque autorisait l'imitation. En ne prenant aucune précaution, la défenderesse s’est rendue coupable de négligence et d’imprudence, et cette faute engage sa responsabilité civile.
Ayanti coopéré au dommage causé à la demanderesse, la défenderesse est tenue de le réparer en vertu de Vart. 24 litt. d combiné avec l’art. 25 al. 3 loi féd. L’indemnité de 1000 fr. fixée par linstance cantonale n’est pas exagérée. Elle tient équitablement compte des circonstances et il n’y a aucun motif de la réduire.
Le jugement attaqué doit également être confirmé en ce qui concerne la saisíe et la destruction des étiquettes et des pierres lithographiques.
En revanche, la défense faite à la défenderesse par YVinstance cantonálé, en cónformité des conclusions de la demande, esf conçue en termes trop généraux. Elle doit éire étendue dans ce sens qu’elle est limitée à la fabrication, la vente et la mise en vente de l'étiquette Edenia.
Enfin, la publication autorisée par la Cour de Justice n’est pas nécessaire pour réparer le dommage subi par la demanderesse et protéger celle-ci contre le danger de contraventions ultérieures. Le préjudice n’est pas très grand et le danger d’un dommage futur est écarté par la faillite de la maison Duret ainsî que par la destruction des pierres lithographiques et des étiquettes. Il ne faut pas oublier non plus que la présente action est dirigée non pas contre l’auteur principal de la contravention, mais contre I’imprimeur qui n’en a été que l'’instrument.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé, sauf en ce qui concerne la publication, laquelle n’est pas autorisée.
VII. SCHULDBETREIBUNGS- u. KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl, ILI. Teil Nr. 13. — Voir IIIe partie n° 13.
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