Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

52 I 69

52 I 69

Rubrum

12. Arrêt du 7 mai 1926 dans la cause Société médicale neuchâteloise contre Nonchâtel. Est contraire aux art. 4, 31 et 33 Const. féd. la disposition d’une loi cantonale obligeant les médecins pratiquant dans le canton à s’abonner à la « Feuille officielle » du canton.

Faits

L'article 4 de la loi neuchâteloise sur la « Feuille officielle », promulguée le 26 décembre 1925, dispose : « L'abonnement à la Feuille officielle est obligatoire pour les Conseils communaux, pour les auberges, les débits publics de boissons et les cercles au bénéfice d’une patente, pour les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les vétérinaires, qui pratiquent leur profession dans le canton. » Par mémoire déposé en temps utile, la Société médicale neuchâteloise, association jouissant de la personnalité civile, a interjeté un recours de droit public aux fins d'obtenir que la disposition précitée de la loi cantonale sur la Feuille officielle soit déclarée contraire aux art. 4 et 31 de la Constitution fédérale, et annulée en ce qui concerne les médecins pratiquant dans le canton de Neuchâtel.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Neuchâtel conteste que la disposition attaquée viole les principes de l'égalité devant la loi et de la liberté du commerce et de l’industrie, et soutient qu'il s’agit là d’une question relevant exclusivement de la souveraineté cantonale. Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Considérants

1.

Jl est incontestable, au vu de la jurisprudence et des statuts qui ont été produits, que la société recourante a qualité pour attaquer par la voie d’un recours de droit public une disposition légale qui porte atteinte aux intérêts de ses membres (RO 28 I p. 240 ; 46 I p. 99 et p. 378).

2.

Du point de vue de l’art. 4 Const. féd., l’obligation imposée par la loi neuchâteloïse aux médecins de s’abonner à la Feuille officielle se caractérise comme une inégalité de traitement que rien ne justifie, En effet, si l’on conçoit que la loi puisse exiger des autorités communales, rouages de l'Etat, qu’elles reçoivent la Feuille officielle, et s’il est parfaitement admissible que les aubergistes et débitants de boissons soient contraints de s’y abonner également, parce que c’est là un moyen sûr d'atteindre un grand public et d'obtenir une diffusion suffisante des avis officiels, l’on ne voit pas, en revanche, quels motifs sérieux il peut y avoir de décréter l'abonnement obligatoire pour les médecins.

L’argument que le Conseil d'Etat voudrait tirer du fait que la Feuille officielle est appelée parfois à publier des ordonnances et instructions visant spécialement les médecins est sans pertinence. Si les médecins sont tenus de connaître les mesures d’ordre sanitaire édictées par PEtat, dans l'intérêt d’ailleurs du public en général et non dans le leur, ce n’est certes pas une raison pour les astreindre à payer un abonnement à la Feuille officielle. L'Etat n’a pas à se préoccuper tout particulièrement de savoir comment les médecins se tiennent au courant des avis officiels. Ï1 doit se borner à veiller à ce que ses “ordonnances et instructions soient observées par les médecins, comme par le public, en prévoyant des sanctions contre les personnes qui ne s’y conformeraient point.

L'on ne voit pas non plus en quoi le caractère de monopole de la profession médicale autoriserait l'Etat à faire Supporter à ceux. qui l’exercent une obligation qui est sans relation directe ou indirecte avec la pratique de la médecine.

Comme la recourante le soutient à juste titre, l’abonnement forcé pour les médecins est une Mesure purement fiscale. Or, comme telle, elle est certainement inadmissible, car elle frappe arbitrairement une catégorie seulement de citoyens.

3.

La disposition légale attaquée viole non seulement Vart. 4, mais elle est en outre contraire aux art. 31 et 33 Const. féd.

Ainsi que le Tribunal fédéral en a jugé à diverses reprises, et notamment dans son arrêt Maag contre Tessin (RO 51 I p. 16 et suiv.), l'exercice de la profession de médecin par les personnes munies du diplôme fédéral ne Saurait être entravée par l'obligation de payer aux cantons des émoluments administratifs trop élevés. Dans l'espèce citée, le Tribunal fédéral a réduit de 200 fr. à 20 fr. l’émolument unique exigé par le Canton du Tessin. Dans le cas présent, si le coût. annuel de l’abonnement à Ja Feuille officielle (0 fr.) doit être envisagé comme un émolument administratif, ainsi que le déclare le Conseil d'Etat, il est clair que, d’après la jurisprudence, cette taxe périodique de 10 fr. imposée aux médecins neuchâtelois est abusive.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis ; en conséquence, l’art. 4 de la loi cantonale neuchâteloise sur la Feuille officielle du 26 décembre 1925 est annulé dans la mesure où il oblige les médecins pratiquant leur art dans le canton à s’abonner à la Feuille officielle.