53 III 114
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29. Arrêt da 13 septembre 1927 en la cause Grebler.
Art. 177 LP. Vocation pour introduire des poursuites pour effets de change. Doit-elle être reconnue sans autre par les organes de la poursuite à tout détenteur quelconque du titre produit ? — Incompétence des autorités de surveillance pour examiner si un détenteur qui se présente comme un payeur par intervention possède réellement une action où un recours de change.
Sieur À. Bianchini a tiré le 1er août 1926 à son ordre sur Albert Grebler un effet de change de 50 000 fr. payable le 1er août 1927. Dans la suite, il endossa cet effet, dûment accepté par le tiré, à la Société de Banque suisse, qui le présenta à l'échéance. Albert Grebler refusa de payer ; protêt fut dressé le 3 août 1927.
En date du 16 mars 1927, Bianchini avait tiré, toujours à son ordre, sur la Société Grebler Frères, un autre effet de change de 25 000 fr. payable le 1er août 1927. Cet effet fut accepté par Grebler Frères. Il fut également endossé à la Société de Banque suisse. À l’échéance, les tirés en refusèrent le paiement et protêt fut dressé le 3 août 1927.
Le 15 août 1927, Maurice Pariat se présenta à la Société de Banque Suisse, versa à celle-ci le montant des deux effets, du 1er août 1926 et du 16 mars 1927, et se fit délivrer quittance sur les effets eux-mêmes.
Les lettres et les protêts furent remis à Pariat, qui fit notifier le 16 août 1927 à Albert Grebler et à Grebler Frères des commandements de payer pour effets de change (poursuites Nos 74 105 et 74 104).
Albert Grebler et Grebler Frères portèrent plainte à l'Autorité cantonale de surveillance aux fins d’obtenir l’annulation des poursuites en tant que poursuites pour effets de change.
Ils faisaient valoir en substance que Pariat était totalement étranger aux rapports juridiques résultant de la création et de la circulation des effets en question ; qu’il n'avait notamment point payé par intervention régulière du moment que les paiements avaient été effectués postérieurement au délai de protêt et que rien n'indiquait qu'il se soit agi de véritables paiements par intervention ou par honneur; qu’en conséquence Pariat n’avait pas qualité pour intenter en l'espèce des poursuites pour effets de change.
Par décisions du 25 août 1927, l'Autorité cantonale de surveillance a rejeté les plaintes, pour cause d’incompétence.
Les plaignants ont formé recours au Tribunal fédéral en temps utile en reprenant les conclusions et les arguments de leurs plaintes.
116 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29. ‘Considérant en droit :
En principe, le préposé saisi d’une réquisition de poursuite pour effet de change doit se borner à examiner si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, si le titre produit présente les caractères essentiels d’un effet de change ou d’un chèque et s’il comporte la possibilité d’un engagement de change de la part du débiteur (cf. JAEGER, note 1 ad art. 178 ; RO 28 I n° 73). Il n’a pas à rechercher, dans la règle, si le créancier a qualité pour agir en vertu de l'effet de change ou du chèque qu’il produit. Il s'ensuit que le débiteur qui entend contester la vocation du créancier requérant doit user de la voie de l’opposition, et non de la plainte, les autorités de surveillance étant, comme le préposé, incompétentes pour statuer sur cette question.
L'on peut se demander toutefois, au vu de la réserve qui a été faite dans l’arrêt RO 40 III n°-9, si le droit d'introduire une poursuite pour effet de change doit être reconnu sans autre à tout détenteur quelconque d’un effet de change ou d’un chèque non Hbellé au porteur ou si le préposé ne devrait point pouvoir écarter les réquisitions émanant d’une personne totalement étrangère aux relations crées par le titre, soit d’un détenteur qui ne posséderait manifestement aucune des qualités permettant de faire valoir une créance de change, qui ne serait ni tireur, ni preneur,-ni endossataire, ni payeur par intervention, ni payeur au besoin ou par aval, ni successeur d’une personne ayant revêtu l’une ou l’autre de ces qualités.
Mais à supposer même qu'il faille réserver au préposé et aux autorités de surveillance le droit d’empêcher des poursuites de change évidemment abusives, les recourants ne sauraient en l'espèce invoquer cette réserve.
Il n’est pas possible en effet de dire que le créancier Pariat soit entièrement étranger aux relations créées par les deux effets de change dont il à fait état. S’il est resté en dehors de ces relations jusqu’à l'échéance des lettres de change et même jusqu’à l'expiration du délai de protêt, il est cependant intervenu dans la suite pour payer les effets en mains du porteur, soit de la Société de Banque suisse, et ses paiements sont constatés par des quittances sur les lettres elles-mêmes. Il se présente ainsi comme un tiers payeur par intervention, ce qui doit suffire à lui donner qualité pour requérir des poursuites pour effets de change.
La question de savoir si ses paiements constituent en réalité des paiements par intervention, emportant subrogation aux droits du porteur contre les recourants, accepteurs, ou s'ils ne peuvent valoir comme tels, parce qu’opérés tardivement et parce que les quittances ne mentionnent pas qu'ils aient été effectués à titre d’intervention de change, est soustraite à la connaissance du préposé et ne saurait être discutée devant les autorités de surveillance.
Les organes de la poursuite doivent se borner à constater à cet égard que le créancier agit en une qualité qui permet d'exercer une action ou un recours de change, sans examiner s’il possède réellement une telle action ou un tel recours. Seul le juge est compétent pour se prononcer sur ce dernier point.
C'est à bon droit dès lors que l'instance cantonale a refusé en l’espèce de discuter les arguments avancés par les plaignants.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Les recours sont rejetés.