Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

54 I 335

54 I 335

Rubrum

334 : Staatsrecht. ' ' der Bundesbehörden ist nicht erforderlich. Die Bundesverfassung verpflichtet in Art. 7 die Kantone bloss, solche « Verkommnisse » der Bundesbehörde zur Einsicht vorzulegen, um dieser so Gelegenheit zu geben, sich der Vollziehung zu widersetzen, wenn der Vertrag etwas dem Bundesrecht oder den Rechten anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthält. Die « Genehmigung » des Bundesrates, eventuell der Bundesversammlung, von der in Art. 102 Ziff. 7 und 85 Ziff. 5 BV die Rede ist, hat demnach bloss die Bedeutung, dass die genehmigende Behördz einen Anlass zum Einschreiten gegen den Vertrag im erwähnten Sinne nicht sehe. Sie ist kein konstitutives - Element für das Zustandekommen des Vertrages selbst. Wie sie keinen endgiltigen Charakter hat und die Bundesbehörden, insbesondere auch das Bundesgericht bei Streitigkeiten uach Art. 175 Ziff. 2 und 3 OG nicht hindert, dem Vertrag dennoch später die Anerkennung und Vollziehung zu versagen, wenn sich nachträglich bei der praktischen Anwendung dessen Unvereinbarkeit mit dem Bundesrecht oder den Rechten andere1 Kantone herausstellt, s0 bedarf es andererseits ihrer nicht, um den Vertrag zwischen den vertragsechliessenden Teilen wirksam und vollziehbar zu machen (vgl. BURCKHARDT, Kommentar S. 110 /1; BoLLE, Das interkantonale Recht S. 117 ff). Ebensowenig besteht eine Bestimmung, welche die Verbindlichkeit an die Veröffentlichurg im Bundesblatt oder in der eidgenössischen Gesetzessammlung knüpfen würde...

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Klage wird gutgeheissen.

ITL INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG EXTRADITION ENTRE CANTONS

44.

Eztrait doe l'arrêt du 183 octobre 1928 dans la cause Grobéty contre Tribunal correctionnel de la Glâne. Art. 2 de la loi fédérale de 1852 sur l'extradition (intercantonale ), Le délit de lésions corporelles constitue un délit d’extradition toutes les fois que les lésions sont graves, quand bien même elles ont été causées sans intention dolosive, par imprudence ou négligence.

Résumé des faits :

Le 31 août 1927, Auguste Richoz essayait une automobile sur la route de Romont à Siviriez, en compagnie d’Henri Delabays et de Firmin Guillaume. A la descente de « La Maillarde », il fut devancé par l’automobile de Georges Grobéty, qui roulait à vive allure. Un accident se produisit au dépassement ; les deux machines firent une embardée et furent projetées hors de la route. Grobéty se tira- indemne de cet accident ; en revanche, Richoz eut la poitrine enfoncée et une jambe brisée ; it dut être hospitalisé pendant longtemps et souffre d’une incapacité pcrmanente de travail ; Delabays, blessé moins gravement, fut cependant contraint d’interrompre ses occupations pèndant trente jours; Guillaume eut des côtes enfoncées et un poumon perforé ; il fit un long séjour à l’hôpital.

Richoz et consorts ont déposé contre Georges Grobéty une plainte pénale pour lésions corporelles par imprudence ou négligence.

Le 5 mars 1928, à l’audience du Tribunal correctionnel de la Giâne, instance du for du délit, Georges Grobéty, Vaudois d’origine et domicilié dans le canton de Vaud, a eXxcipé de la loi fédérale de 1852 sur lextradition et a décliné la compétence du Tribunal de la Glâne, en observant qu’aucune demande d’extradition n’avait été introduite. :

Le Tribunal correctionnel de la Glâne a écarté cette demande incidente par le motif que le délit de lésions corporelles par imprudence ou négligence n'était pas expressément prévu à l’art. 2 de la loi fédérale de 1852.

Par acte déposé en temps utile, Georges Grobéty a interjeté un recours de droit public visant à faire prononcer l'annulation du jugement rendu le 5 mars 1928 par le Tribunal correctionnel de la Glâne.

Extrait des considérants :

Dès l’instant que Grobéty, domicilié à Lausanne, refusait d’admettre la juridiction fribourgeoise, les autorités du canton de Fribourg étaient tenues de suivre la procédure d'extradition sì elles se trouvaient en présence d’un des délits énumérés à I° art. 2 de la loi fédérale de 1852.

Le Tribunal de la Glâne a jugé que ce n’était pas le cas, Les intimés prétendent que l’on ne saurait assimiler le délit de « lésions corporelles graves » mentionné à l’art. 2 de la loi au délit de « lésíons par imprudence ou négligence» prévu par l’art. 64 du Code pénal fribourgeois, parce que le premier de ces délits supposerait nécessairement l’existence d’une intention dolosive chez son auteur, tandis que le second n’en implique aucune.

Cette argumentation et cette distinction ne sont pasadmissibles. La notion des délits énumérés à l’art. 2 de la loi de 1852 doit être déterminée par voie d’interprétation de la loi fédérale et non point d’après les diverses lois pénales des cantons (cf. RO 26 I p. 202 et sv.; 27I p. 477 ; 29 I p. 457). Bien que la loi fédérale ne spécifie pas que les lésions corporelles graves constituent un délit d'extradition même sì elles ont été commises sans dol, par imprudence ou négligence, il ressort toutefois des termes mêmes de la loi et des travaux préparatoires que le législateur a mis Faccent, non point sur le critère subjectif de l'intention dolosíve, mais sur le critère objectif de la gravité des lésions. Pour savoir sì le délit de lésions corporelles estf un délit d’extradition, il importe donc de rechercher sì les lésiíons sont graves ou pas, sans se Préoccuper aucunement de l'élément intentionnel.

En l’espéce, les lésiíons pour lesquelles Grobéty est poursuivi sont incontestablement des lésions graves au sens de la loi. L’on se trouve donc en présence d’un délit d’extradition, réprimé à la fois par le canton poursuivant et par le canton du domicile (cf. art. 238, 231, 232 et 233 Cp vaudois).

Cela étant, le Tribunal de la Glâne ne pouvait se saisir valablement de la poursuite pénale tant que l'extradition de Grobéty n’avait pas été régulièrement demandée et obtenue, conformément aux prescriptions de la loi.

Il convient d’observer que le canton de Vaud pourrait refuser l'extradition de son ressortissant Grobéty, en invoquant l’art. 1 al. 2 de la loi fédérale, et en prenant lengagement de faire juger le prévenu à teneur de ses Propres lois.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu le 5 mars 1928 par le Tribunal correctionnel de la Glâne est annulé dans la mesure où il a écarté l’exception. tirée de la loi fédérale de 1852 sur l’extradition.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 85 and Art. 102 — the act was consolidated again on February 7, 1999, January 1, 2000, June 10, 2001, December 2, 2001, March 3, 2002, April 1, 2003, August 1, 2003, February 8, 2004, March 2, 2005, November 27, 2005, May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.