Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

54 II 142

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Rubrum

28. Arrêt de la Ire Section civile du 27 mars 1928 dans la cause Joly contre Fédération suisse des ouvriers sar métaux et horlogers, section de la Chaux-de-Fonds, Boycott. — La responsabilité du syndicat est engagée par les actes du secrétaire qui, au su du syndicat et sans protestation de sa part, se comporte comme son représentant (consid. 1).

Est contraire aux bonnes mœurs (art. 41 al. 2 CO) le fait de mettre à l’index un ouvrier pour le contraindre à faire partie d’un syndicat qui a des buts politiques que cet ouvrier réprouve (consid. 3).

Faits

Résumé des faits :

A.

— Joseph Joiv, né en 1863, était depuis 32 ans ouvrier-boîtier dans la Fabrique Favre & Perret, à La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il fut congédié par ses patrons, en décembre 1923, pour le 1er janvier 1924. Le seul motif de son renvoi était qu’il avait cessé de faire partie de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH), Section de La Chaux-de-Fonds, et que celle-ci l'avait mis à l’index, comme non syndiqué. Joly avait en effet donné sa démission de la FOMH le 17 mai 1923, et le 9 juin il avait expliqué sa décision comme suit : «€... Aux avant-dernières élections communales de La Chaux-de-Fonds, la FOMH a officiellement recommandé à ses membres de voter pour le parti socialiste, sans que les statuts ou aucune décision l’y autorisent; la FOMH s'est affiliée à l'Union syndicale suisse, reconnue par le Tribunal fédéral comme une organisation socialiste ; Ja FOMH s’est donné des statuts nouveaux qui lui assignent un but nettement révolutionnaire et non plus professionnel... Or, je ne suis pas socialiste et vous me concéderez au moins ce droit d’avoir les convictions sociales et politiques qui sont en harmonie avec ma conscience. Je ne vois pas en vertu de quel droit. vous émettez Ia prétention de m'obliger à faire partie d’une organisation qui aliène les droits les plus sacrés de l’homme, sa liberté de conscience...

Des pourparlers s’ensuivirent, qui n’aboutirent point. Des réunions du personnel de MM. Favre et Perret eurent lieu au local de la FOMH, et le 13 juin 1923, W. Cosandier, signant pour le Comité des ouvriers monteurs de boîtes, FOMH, La Chaux-de-Fonds, éerivait à la direction de la Fabrique Favre et Perret : «……. Vous avez chez vous un ouvrier, M. Joseph Joly père, acheveur, lequel n’est pas en ordre avec notre fédération... il se refuse catégoriquement à venir régulariser sa situation... Le personnel unanime réprouve l'attitude de leur collègue... Au cas où M. Joly persisterait, ils se verraient, bien à regret, dans la pénible obligation de vous donner à choisir entre M. Joly ou eux-mêmes, étant bien décidés à ne pas travailler avec un ouvrier non organisé...

Le même jour, Favre et Perret répondirent à la FOMH qu'ils n’avaient pas à s’immiscer dans les affaires syndicales de leurs ouvriers.

Le 15 juin 1923, W. Cosandier, écrivant sur papier à l'en-tête « FOMH, Section de La Chaux-de-Fonds » et signant «Pour le Comité des ouvriers monteurs de boîtes, EF, O. M. H., La Chaux-de-Fonds », mandait à Favre et Perret que Joly s'était refusé à s'entendre «avec nous », à savoir la F. O. M. H., que néanmoins il serait convoqué avec ses camarades d’atelier aux fins de s’expliquer. Et M. Cosandier réitérait : « Il dépend donc uniquement de M. Joly de ne pas vous mettre dans l'obligation de choisir entre lui et votre personnel, car ses collègues d’atelier sont fermement décidés à ne pas travailler aux côtés d’un ouvrier non syndiqué. » Joly maintint sa démission de la FOMH par lettre du 22 juin 1923 et entra dans la « Corporation horlogère dés Franches-Montagnes », organisation catholique, adversaire de la FOMH sur le terrain économique, politique et social.

. Favre et Perret ayant congédié Joly, celui-ci resta sans travail pendant six semaines, dont trois de maladie. Au mois de février 1924, il trouva une place chez 144 Obligationenrecht. N° 28.

MM. Frossard frères, à La Chaux-de-Fonds, comme polisseur de glaces de montres, maïs il ne parvint pas à s’y créer une situation équivalente à celle qu’il avait quittée.

B.

— Estimant que son renvoi était dû à l'intervention de la FOMH, section de La Chaux-de-Fonds, Joly lui intenta action en cessation de la mise à l'index illicite dont il était l’objet et en 5000 fr. de dommages-intérêts.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle fait valoir en résumé ce qui suit : La FOMH est une institution purement économique ; elle n’a aucune activité politique. Le présent procès n’est qu’une manifestation de la lutte engagée entre l'Eglise catholique et le monde ouvrier. La FOMH a un intérêt vital à conserver dans son sein la grande majorité des ouvriers. Elle doit chercher à empêcher les défections. Il est compréhensible que les membres de la FOMH ne veuillent pas travailler avec des ouvriers non syndiqués ou hostiles à leur syndicat. C’est le cas de Joly, instrument de l’Union syndicale catholique. Dans ses conclusions en cause, la défenderesse a, en outre, contesté sa qualité pour agir.

C.

— Par jugement du 9 décembre 1927, le Tribunal cantonal neuchâtelois a : 1° déclaré illicite la mise à index dirigée par la défenderesse contre le demandeur et qui a abouti au renvoi de ce dernier de la place qu’il occupait ; 20 condamné la défenderesse à cesser le boycott qu'elle exerce contre le demandeur ; 3° condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2000 fr. avec intérêt à 5 % dés le 7 janvier 1925, et 40 mis les frais et dépens à la charge de la défenderesse.

D.

— La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératoires.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du Tribunal cantonal.

Considérants

1.

La défenderesse conteste à tort avoir joué un rôle actif dans la contrainte exercée tant sur le demandeur que sur les patrons de ce dernier pour le ramener au syndicat. Le secrétaire ouvrier W. Cosandier a constamment agi au nom du comité des boîtiers qui forment une section de la FOMH. Cosandier convoque le demandeur et ses camarades d'atelier dans les locaux de la FOMH ; il assiste à ces réunions ; il écrit sur papier à en-tête de la FOMH ; il signe au nom du comité des boîtiers ; il appose à côté de sa signature le timbre humide de «F.O0.M.H., La Chaux-de-Fonds», et manifeste ainsi clairement son intention de représenter la défenderesse en sa qualité d'organe de la FOMH (art. 55 CCS; cf. RO 50 II p. 184 consid. 6; 51 II p. 528 consid. 3). Et celle-ci ne prétend pas avoir ignoré ces faits. Elle serait du reste mal venue à le faire, car c’est à elle, soit au comité des ouvriers monteurs de boîtes, que les patrons du demandeur ont répondu le 13 juin 1923 sans qu’elle eût protesté et c’est à elle également que la Société suisse des Fabricants de boîtes de montres or a écrit à la même date sur le même objet. Or, la défenderesse n’a point allégué que le secrétaire Cosandier ait abusé des locaux, du timbre, du papier de la FOMH et de la qualité de représentant du Comité des ouvriers monteurs de boîtes. Elle n’a pas davantage soutenu avant ses conclusions en cause, formulées près de deux ans après le dépôt de la réponse, que l'affaire Joly ne la concernait pas. Non seulement elle a accepté toute la correspondance sans faire aucune réserve, approuvant de la sorte tacitement l'activité du secrétaire, maïs à encore formé opposition pure et simple au commandement de payer de Joly et a procédé sur la demande sans soulever d'autre exception que celle de la prescription. Sans doute l'instance cantonale a-t-elle admis d’une façon .qui lie le Tribunal fédéral que la défenderesse était encore recevable à contester, dans ses conclusions finales, sa qualité pour résister à l’action, mais l'attitude de la défenderesse ne laisse pas de montrer que lon 116 Obligationenrecht. No 28.

est en présence d’un moyen avancé après coup pour les besoins de la cause. Au reste, la défenderesse reconnaît elle-même que les lettres des 13 et 15 juin 1923 doivent être considérées comme « écrites par la FOMH à MM. Favre et Perret». Du contenu de ces missives, il ressort que la défenderesse est derrière les camarades d’atelier de Joly, qu’elle les appuie dans leur menace et que, si elle les met en avant, ce n’en est pas moins elle qui a organisé leur action, dans l'intérêt du syndicat. Les allégations de la réponse le laissent également entendre. Sous chiffre 46, en particulier, la défenderesse constate qu'elle «a l'obligation, si elle veut vivre, d’empécher les défections ». Or, à teneur de l’art. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y aït lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. C’est donc à bon droit que le demandeur a intenté contre la défenderesse l’action basée sur les art. 41 et suivants CO.

Re 3. — Au fond, Ia cause se présente dans des conditions semblables à celles de l'affaire Joder contre FOMH, Section de Bienne, jugée par le Tribunal fédéral le 26 novembre 1925 (RO 51 I p. 525 et suiv.). Les principes énoncés dans cet arrêt — principes auxquels il y à lieu de se rallier et de se référer — conduisent au rejet du recours. :

On n’est pas en présence d’un conflit entre un syndicat ouvrier et un patron au sujet des conditions de travail. La question n’est pas de savoir si les ouvriers ont le droit de se coaliser et d’agir en commun contre les patrons pour améliorer leur situation économique. Il s’agit d’un épisode de la lutte entre deux syndicats ouvriers concurrents dont chacun prétend à la suprématie et s'efforce de gagner le plus grand nombre possible d’adhérents. La contrainte économique exercée sur le demandeur et ses patrons n'avait d’autre but que d'empêcher une défection, car, comme la défenderesse le dit, « pour faire triompher les intérêts légitimes de ses membres, la F. O0. M. H. doit être fortement organisée et elle ne peut l'être que dans la mesure où elle conserve dans son sein la grande majorité des ouvriers ».

On peut réserver la question de savoir si le but de faire rentrer le demandeur dans le syndicat eût interdit à la défenderesse de recourir à des mesures coercitives, même si elle avait été neutre sur le terrain politique. En effet, bien qu’elle s’en défende, la FOMH n'est pas neutre en matière politique. Elle est affiliée à l’Union syndicale suisse, qui préconise la lutte des classes et Ia socialisation des moyens de production. Elle se propose, en particulier, à teneur de Part. 2 de ses statuts, de « préparer, en collaboration avec les ouvriers des autres. pays, la suppression du capitalisme et la reprise de la direction de la production par les ouvriers ». Elle est donc socialiste. Le Tribunal fédérat l’a du reste déjà constaté (RO 51 II p. 530 consid. 5). La Section de La Chaux-de-Fonds est même intervenue publiquement en faveur des candidats socialistes dans la lutte des partis politiques, lors des élections communales de 1921. Dans son appel, versé au dossier, elle invite les ouvriers syndiqués de La Chaux-de-Fonds à voter la liste socialiste dans l'intérêt de la classe ouvrière.

Le demandeur déclare qu’il n’est pas socialiste et que, par des motifs de conscience, il ne peut rester plus longtemps membre de la FOMH.

Dans cette situation, il est contraire aux mœurs (art. 41 al. 2 CO) que la défenderesse veuille contraindre le demandeur par la menace de la perte de son emploi, à adhérer à la FOMH, alors qu'il a d’autres tendances politiques. « Du point de vue des bonnes mœurs, dit très justement l'arrêt Joder (p. 531), on ne doit chercher à propager ses idées politiques que par la persuasion, par la libre discussion et en éclairant le peuple. Il découle nécessairement de la liberté politique et du suffrage universel que la contrainte en matière d'opinions poli- 148 Prozessrecht. No 29.

tiques est contraire aux mœurs. » (Cf. aussi RO 40 I p. 280 et suiv.; Journ. des Trib. 1926, p. 81 ; A. Vopoz, Le Boycottage en droit civil suisse, p.157; OERTMANN, dans Seufferts Blätter für Rechtsanwendung, 72e année, 1907, p. 215 et suiv., notamment p. 281 ; Verhandlungen des Schw. Juristenvereins, 1927, p. 230 a et suiv., en particulier p.239 a in fine, rapport de P. Bozra et p.281 a, procès-verbal de l’Assemblée du 3 octobre 1927.) Le moyen de contrainte employé étant contraire aux mœurs, la responsabilité de la défenderesse est engagée en vertu de l’art. 41 al. 2 CO et il est superflu d'examiner si l'atteinte portée aux intérêts individuels du demandeur étaic hors de proportion avec l’avantage recherché par la FOMH (RO 51 II p. 532).

Quant à l'existence et à l’étendue du dommage, il suffit de se référer aux motifs convaincants de l’instance cantonale.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué,

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 41 and Art. 50 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 55 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.