Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

55 I 189

55 I 189

Rubrum

30. Arrêt de la Ire Section civile du 25 septembre 1929 dans la cause Institut et Pensionnat Le Manoir contre Dames Wakuiski et Décorvet.

Le préposé au registre du commerce ne peut refuser l'inscription d’une raison sociale que si cette raison est identique avec une raison déjà inscrite.

Faits

A.

— Le 27 mars 1929, Mmes Wakulski et Décorvet, domiciliées à Chamblandes, commune de Pully, ont requis l'inscription au registre du commerce de Lausanne de la Société en nom collectif « Mesdames Wakulski et. Décorvet, Pensionnat Le Manoir», dont le siège est à Lausanne. .

Le préposé au registre a refusé, le 3 avril 1929, d'ins- . crire cette raison sociale, par le motif qu’elle a une trop grande ressemblance avec celle d’une société anonÿme inscrite au registre du commerce le 6 mars 1929 sous la raison sociale « Institut et Pensionnat Le Manoir ».

Mmes Wakulski et Décorvet ont recouru contre cette décision au Tribunal cantonal vaudois, autorité de surveillance du registre du commerce. Leur pourvoi à été admis par prononcé du 11 juin 1929 qui invite le préposé à inscrire la société en nom collectif « Mesdames Wakulski et Décorvet, Pensionnat Le Manoir », ayant son siège à Lausanne, et cela en résumé par les motifs suivants :

190 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Le préposé doit examiner si la raison dont on requiert l'inscription est identique avec une raison déjà inscrite sart. 868 CO) ; il ne lui appartient pas de rechercher si une confusion entre les deux raisons est possible. Cette question ressortit à l’autorité judiciaire. En l’espèce les deux raisons se distinguent suffisamment l’une de l’autre dans leur ensemble. Quant à la question du siège de la société en nom collectif, elle échappe aussi à la compétence de l’autorité administrative et ne pourrait être tranchée que par la voie d'un procès civil.

B.

— La Société anonyme Institut et Pensionnat Le Manoir a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle allègue qu'il s’agit d’un « cas d’appropriation, par une société en nom collectif, pour en faire une adjonction, de la majeure partie de la raison d’une société anonyme » et elle tire argument du fait que Mmes Wakulski et Décorvet seraient établies à Pully et non à Lausanne.

Les intimées ont conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fondé.

Le Département fédéral de Justice et Police préavise dans le sens du rejet du pourvoi.

Considérants

1.

Le recours est recevable, car, à teneur de l’art. 49 Î. JAD, «lorsqu'un recours rentrant dans la compétence du Conseil fédéral est adressé au Tribunal fédéral ou inversement, il est transmis d'office à l’autorité compétente. Si ce recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité incompétente, le délai de recours est considéré comme observé.»

2.

Quant au fond, l’art. 21 17 al., du règlement du 6 mai 1890 sur le registre du commerce statue que, « avant d'inscrire une raison de commerce, le préposé examine si elle est admissible d’après les art. 867 à 874 CO et si elle n’est pas déjà inscrite pour la même localité ». Le Conseil fédéral a constamment interprété ce texte — et le TriRogistersachen. No 5ù dut bunal fédéral n’a aucun motif de rejeter cette interprétation — en ce sens que le préposé doit se borner à examiner si la raison dont on requiert l'inscription satisfait aux exigences de la loi et, notamment, si elle se distingue de raisons déjà inscrites. Il refusera d'inscrire une raison identique à une raison qui figure sur le registre, mais il ne lui appartient pas d’écarter une demande d'inscription par le motif qu'il y a une ressemblance, fût-elle très grande, entre les deux raisons (cf. SramrA, Sammlg v. Entsch. in HRS 171 à 174). Or, les raisons « Institut et Pensionnat Le Manoir» et «Mesdames Wakulski et Décorvet, Pensionnat Le Mannoir» ne sont pas identiques, bien que les mots « Pensionnat Le Manoir» ne laissent pas de créer entre elles une certaine similitude. La différence qui existe indiscutablement est suffisante pour que l'inscription de l’une et de l’autre ne puisse être refusée parle préposé en vertu de l’art. 868 CO.

Quant aux autres questions soulevées : appropriation de la raison sociale de la recourante par les intimées, siège effectif de la société en nom collectif, elles échappent à la compétence de l’autorité administrative et ne pourraient trouver leur solution que dans un procès civil. En ce qui concerne, plus spécialement, le lieu du siège de Ia société en nom collectif, il convient d’observer qu’il ne fait pas partie de la raison sociale dont l'inscription est requise et que, par ce motif, le préposé n'avait pas à examiner si la raison présentée renfermait une indication de lieu inexacte.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette Le recours.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code, Art. 867, Art. 868, Art. 869, Art. 870, Art. 871, Art. 872, Art. 873, and Art. 874 — the act was consolidated again on January 1, 2000, May 1, 2000, January 1, 2001, May 1, 2001, June 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, June 1, 2003, January 1, 2004, May 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, July 1, 2005, December 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, March 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, May 28, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, July 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, November 1, 2019, January 1, 2020, April 1, 2020, January 1, 2021, February 1, 2021, May 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, February 9, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, July 8, 2025, October 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in