Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

56 I 149

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Rubrum

28. Arrêt dn 21 juin 1930 dans la cause Détago contre Département de Juetice et Police áu Canton de Vaud, - Etablissement. Privation des droits civiques. Ark. 45, al. 2, Const. féd. Le fait de tolérer pendant un certain temps sur le territoire du canton un citoyen privé de ses droits civiques n’enlève pas à ce canton le droit de l’expulser en vertu de l’art. 45 al. 2, Const. féd. (Consid. LIL.) : La privation des droits politiques est assimilable à la privation des droits civiques, lors même qu’elle régulterait de F’application d’une loi électorale et n’aurait pas étó prononcée par le juge pénal, pourvu qu’elle soit la conséquence directe d’une condamnation pénale prononcée dans le canton où cette déchéance es encourue. Elle produit alors ses offets AUSEL dans les autres cantons. (Consid. 1.) Réserves quant à l’application de la loi électorale dans des cas de minime importance et quant à la durée de la privation ‘des droits politiques. (Consìd. 2.) 4. — Le 6 mai 1929, le Département vaudois de Justice et Police a expulsé le recourant du territoire du canton et, par décision du 30 janvier 1930, il a confirmé cette mesure par le motif que Défago a encouru deux condamnations pénales pour vol et ne jouit pas de ses ' droits civiques, en application de Fart. 5 de la loi valaisanne du 23 mai 1908 sur les votations et élections, qui est aingi CONÇU :

« Sont privés de l'exercice des droits politiques et radiés au registre électoral : .... d) ceux qui ont été condamnés à la réclusion et ceux qui, pour vol ou pour faux, ont été condamnés à l’emprisonnement, gans égard au sursis prononcé, pendant la durée de celui-ci. »

Faits

B.

— Défago a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public basé sur l’art. 45 Const. féd. eb concluant à l’annulation de l’expulsion.

Le recourant fait valoir en résumé ce qui suit : TI n’a subi dans le canton de Vaud aucune condamnation pénale, sauf, après s80n expulsion, à une amende de 10 fr. pour entrave à la liberté du travail. Les autorités vaudoises Font laïssé séjourner librement gur le territoire du canton pendant deux ans. Maintenant elles invoquent l’art. 5 de la loi valaisanne, qui est inopérant. Le recourant n’est pas ‘privé de ses droits civiques, mais seulement de ses droits politiques, en vertu d’une disposition particulière du droit valaisan qui n’a pas son équivalent dans la législation vaudoise. Le Tribunal fédéral a, il esb vrai, assimilé la privation des droits politiques à celle des droits civiques lorsque la condamnation avait été prononcée par un tribunal militaire, mais il s’agissait dans ce cas de l’application du code pénal militaire, loi fédérale dont les effets doivent être identiques dans toute la Suisse.

C.

— Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud conclut au rejet du recours, en invoquant la similitude des lois électorales genevoise et valaisanne en ce qui concerne la privation des droits politiques, la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt Joye du 14 mars 1924) et l’opinion de BURCKHARDT (p. 407), le fait que la privation des droits politiques est assimilé à la privation des droits civiques, au point de vue du droit d’établissement garanti par l’art. 45 Const. féd. et que cette privation est inhérente à la personne et la suit dans toute la Suisse.

D.

— Le Département de Justice et Police du Canton du Valais a fourni les explications suivantes :

L'art. 5 de la loi électorale esb appliqué même dans les cas de minime importance et même lorsque la condamnation a été prononcée dans un autre canton. La privation des droits politiques a une durée indéterminée, sauf en cas de sursîs ; elle est alors de cing ans. La réhabilitation peut être demandée trois ans après que la peine a été purgée, en Valais ou ailleurs ; elle est exclue en cas de récidive.

E.

— Défago a encouru trois condamnations :

1° Tribunal de Monthey, 19 mai 1924, trois mois d’emprisonnement avee gursis pendant cinq ans : vol avec effraction de nombreux objets dans un chalet à Val d’Tlliez ;

2° Tribunal correctionnel de la Glâne (Fribourg), 7 juin 1926, trois mois de prison : vol d’un portefeuille contenant 250 fr., dans un buffet de gare ;

cette condamnation a fait tomber le sursis et rendu définitif le jugement valaisan ;

309 Tribunal de police de Lausanne, 9 juillet 1929, 10 fr. d’amende pour atteinte à la liberté du travail.

Considérants

1.

D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la privation des droits civiques à la suite d’une condamnation pénale confère aux autorités cantonales le droit de retirer l’établissement aux citoyens frappés de cette peine, alors même qu’elles le lui auraient accordé tout d’abord malgré cette privation (arrêts Fivaz, du 20 novembre 1917: Gross, du 2 juin 1922; Denicola, du 5 décembre 1924, etc.). Le recourant invoque donc en vain Ie fait que sa présence dans le canton de Vaud a été tolérée pendant deux ans. Ce fait est indifférent sì le recourant doit être considéré comme privé de ses droits civiques au sens de l’art. 45 al. 2 Const. féd.

L’art. 5 de la loi valaisanne est analogue à l’art. 16 ch. 3 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les votations et élections, aux termes duquel, « ne peuvent être portés gur les tableaux électoraux .…. 3° Ies citoyens condamnés à un emprisonnement de plus de quinze jours, comme 152 Staaterecht, coupables de faux, de banqueroute, de vol, de tentative de vol, de recel, de concussiíon, de fabrication ou d’émission de fausse monnaie, d’escroguerie, d’abus de confiance ou “ de blanc-seing, de délits de mœurs ou d’attentats contre la personne des mineurs, pendant la durée de leur peine et les trois ans qui en suivent l'expiration. » Le Canton de Genève a expulsé à plusieurs reprises des citoyens. par le motif qu’ils étaient privés de leurs droits civiques en vertu de la disposition qu’on vient de citer, et le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre ces décisíions. Il a déclaré que le citoyen privé du droit de vote en application de l’art. 16 de la loi genevoise « doit être considéré comme privé de ses droits civiques au sens de l’art. 45 al. 2 Const. féd., le droit de vote étant le droit civique essentiel » (arrêts Joye, du 14 mars 1924; Robbiani, du 23 décembre 1925; Crausaz, du 24 décembre 1927; Blanchard, du 9 février 1929 ; cf. RO 36 I p. 232 et sv.; BURCKHARDT, P. 407).

Au regard de cette jurisprudence bien établie, gur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, le Canton du Valais aurait incontestablement le droit d’expulser un citoyen, originaire d’un autre canton, qui se trouverait privé de ses droits politiques en vertu de l’art. 5 de la loi valaisanne (qui ne diffère pas essentiellement de la loi genevoise), à la euite d’une condamnation pénale prononcée dans le Canton du Valais.

Reste à savoir sí la privation résultant de l’application de la loi valaisanne produit des effets au delà des frontières du Canton du Valais et sí le Canton de Vaud a le même droit d’expulsion que les autorités valaisannes. Le Tribunal fédéral a réservé expressément cette question dans les arrêts cités. Le recourant estime qu’elle doit être résolue négativement par le motif qu’il ne s’agit pas d’une privation prononcée en application d’une loi fédérale, mais en vertu d’une disposition spéciale du droit cantonal.

Cet argument n’esb pas dócisif. La Constitution fédérale ne distingue pas entre la privation des droits civiques régultant de l’application des lois fédérales et celle qui résulte de l’application des lois cantonales. Elle autorise d’une façon toute générale les cantons à refuser ou retirer TVétabliesement aux citoyens qui, par suite d’un jugement pénal, ne jouissent pas de leurs droits civiques. Ce qui importe done, c’est de savoir sí le recourant, condamné et rayé du registre électoral du Valais, et privé de l'exercice des droits politiques dans ce canton, a néanmoins conservé ces droits dans les autres cantons, en sorte qu’il ne saurait être considéré comme privé du « droit civique essentiel » au delà des frontières du Canton du Valais ni, partant, être expulsé parce que privé des droits civiques au-sens de l’art. 45 al. 2. : Pour limiter la portée de l’art. 5 de la loi valaisanne “ au territoire du Canton du Valais, on pourrait peut-être invoquer le caractère tout spécial de cette disposition, qui n’est pas contenue dans le code pénal et qui ne prévoit pas une peine prononcée par le juge, mais une déchéance politique résgultant de certaines condamnations pénales. Cette considération n’est toutefois point décisive, car l’art. 45 Cons. féd. n’exige pas que la privation des droits civiques soit prononcée par le juge ; il suffit que le citoyen goit privé de ces droits « par suite d’un jugement pénal » ; il faut, cependant, que cette privation soit la conséquence directe du jugement et apparaisse comme une sanction pénale prévue par la loi du canton où la condamnation a été prononcée (RO 25 p. 1 et sv. ; SaLIs, 2€ édit. IL N° 600; ComrT=z, De l’établissement des Confédérés, p. 62 et 63). Or tel est bien le cas en l’espèce : le recourant ne conteste pas avoir subi deux condamnations pénales pour vol, dont une prononcée en Valais, et être privé du droit électoral à la suite de cette condamnation devenue définitive par la révocation du sursis (le jugement fribourgeois n’eût pas suffi, contrairement à oe qu ‘admet le Conseil d’Etat valaisan). : La limitation des effets de la privation des droïts politiques au territoire du Valais ne se justifie pas non plus par des motifs de fond. La raison pour laquelle le citoyen esb privé de l’exercice des droits politiques, c’est qu’il * apparaît comme indigne de les exercer à cause de sa

désobéissance à la loi pénale. Cette indignité ne diseparaît pas lorsque le citoyen franchit la frontière du Canton où elle a été reconnue. Sans doute, les lois cantonales renfermentrelles des dispositions différentes en ce qui concerne la privation des droits civiques eb politiques ; un justiciable peut, pour le même acte, tomber sous le coup de cette privation ou y échapper, suivant qu’! a commis lVinfraction dans un canton ou dans un autre. Mais c’esb là une conséquence de la souveraineté des cantons en matière pénale. Il n’en demeure pas moins qu’aux termes mêmes de l’art. 45, qui ne fait aucune restriction, la privation des droits civiques prononcée dans un canton produit ses effets dans les autres cantons — sous réserve de l’art. 44 al. 1 (BURCKHARDT, p. 407). Du moment donc que, d’après la jurisprudenece, la privation des droits politiques doit être assimilée à la privation des droits civiques, on ne voit pas pour quel motif on arrêterait cette assímilation à la frontière du canton où le citoyen a été privé de ces droits et obligerait les autres cantons à lui accorder l’établissement, malgré la déchéance encourue. y

2.

La loi valaisanne, du moins telle qu’elle est interprétée par le Conseil d’Etat du Canton du Valais, appelle toutefois certaines réserves du-point de vue de l’art. 45 Const. féd. On a déjà observé que ce Canton ne saurait aggraver la condamnation prononcée par le Tribunal d’un autre canton, en appliquant l’art. 5 de la loi électorale alors que le citoyen n’a pas été privé de ses droits civiques par cette condamnation (RO 25 p. 3). La question de la privation des droits civiques par l’effet d’un jugement pénal doit être résolue exclusivement d’après la loi du canton où le jugement a été rendu. On peut, d’autre part, se demander sí Fapplication de la loi valaisanne dans un cas de minime importance, d’une faute vénielle, se justifie ou sì l’autorité ne devrait pas limiter la portée de l’art. 5 aux cas d’une certaine gravité. Dans cet ordre d’idée, il convient de relever que la loi genevoise exige, pour la privation des droits politiques, que le citoyen ait été condamné à un emprisonnement de plus de quinze jours. Enfin, contrairement à la loi genevoise qui fixe pour la privation un délai de trois ans après Vexpiration de la peine, la loi valaiïsanne ne prévoit aucune limite, sauf la réhabilitation. Mais celle-ci est subordonnée à plusieurs conditions qui en rendent l’obtention difficile. Elle est même exclue en cas de récidive. Or, on peut difficilement admettre que, pour avoir encouru une condamnation, peut-être très légère, un citoyen soit déchu sa vie durant du droit de s'établir en Suisse ailleurs que dans son canton d’origine. Il y a lieu de réserver en conséquence la question de savoir sí, après un certain nombre d’années, le droit d’établissement ne devrait pas être rendu au citoyen en vertu même de l’écoulement du temps. Le Canton de Zurich a prévu expressément le cas de la privation de durée indéterminée et a statué au § 9 al. 2 de sa FVerordnung beir. Anlegung und Führung der Stimmregister, du 8 décembre 1888, que la durée de la privation ne pouvait excéder dix ans (« Ergibt sích ...…, dass ein solcher (Eingezogener) ohne zeitliche Begrenzung im Aktivbürgerrecht eingestellt ist, so isb anzunehmen, derselbe sei für solange eingestellt, als die hierseitigen Kantonsbürger im Maximum verfassungsgemäss eingestellt werden können, nämlich für die Dauer von 10 Jahren »).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.