Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

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Rubrum

2423 Familienrecht. N° 38.

7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposition, l’étranger habitant la Suisse n’a le droit d’intenter une action en divorce (ou en séparation de corps) devant le juge de son domicile que si les lois ou la jurisprudence de son pays d’origine reconnaissent la juridiction des tribunaux suisses.

Il n’est pas certain que cette condition soit remplie en ce qui concerne les époux italiens. Sous l'empire de la Convention de la Haye, la question ne se posait naturellement pas, et le Tribunal fédéral ignore si elle à été jugée en Italie depuis que la Suisse n’est plus partie à cette convention.

Ii est vrai que, par une décision du 23 février 1927, la Cour d’appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse dans la matière voisine des nullités de mariage (ZBIV, 1928, vol. 64, p. 190-191). Mais il n’est pas possible d'en déduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuellement dans le même sens sur une demande d’exequatur relative à un jugement de séparation de corps rendu en Suisse. Il y a lieu de remarquer à ce propos que la décision précitée de la Cour d’appel romaine est antérieure à 1929, c’est-à-dire au concordat conclu entre le Saint Siège et le gouvernement du Royaume (accord du Latran). Or, en vertu de l’art. 34 de ce concordat, le mariage est redevenu en Italie un acte purement religieux, et toute la matière des nullités de mariage a été soustraite à la législation et à la juridiction civiles, pour être soumise au droit canon et à la juridiction ecclésiastique (v. GAETANO Grisosromr Marini: «Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et VALERY dans Clunet, 1930, p. 289).

Il appert donc que tout le droit matrimonial italien à subi récemment une révolution profonde, et il n’est pas impossible que cette révolution se manifeste par une orientation nouvelle de la jurisprudence, même en ce qui concerne la séparation de corps, restée dans la compétence des tribunaux civils. Il serait donc téméraire de préjuger l'attitude des tribunaux italiens en présence de séparations prononcées à l'étranger entre des citoyens du Royaume.

3. — Conformément à l’art. 7 h de la loi fédérale du 25 juin 1891, c’est au demandeur qu'il eût incombé de prouver que, malgré les profondes modifications survenues dans le droit matrimonial italien, la législation ou la jurisprudence de ce pays reconnaîtraient actuellement la juridiction suisse dans les causes de séparation de corps entre nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n’a pas rapporté cette preuve, ni même offert de la rapporter : il n’a produit à cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni même aucun avis d’une autorité ou d’un jurisconsulte, ni aucun extrait de la doctrine, etc.

En l'absence de la preuve requise par l’art. 7 h de la loi fédérale précitée, les tribunaux suisses ne peuvent connaître de la présente action en séparation de corps.

39. Extrait de l'arrêt de la Il° Section civile du 4 juin 1931 dans la cause B. contre Dame B, Art. 137 Ce, — Sauf en cas de pardon ou de consentement et à moins qu’il n'ait été commis ensuite de viole ces, l'adultère constitue une cause absolue de divorce, quels que puissent être les torts de l’époux qui s’en prévaut.

Résumé des faits :

Par exploit du 20 août 1929, le demandeur a conelu à ce qüe le divorce fût prononcé contre sa femme en application de l’art. 137 Cc., les enfants étant confiées à leur père. Il alléguait que Dame B., sa femme, entretenait depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H. ; qu'elle avait du reste commis adultère antérieurement déjà avec un nommé D. ; qu’en outre elle ne soignait pas son ménage, était négligente et avait une mauvaise influence sur ses filles.

244 Familienrecht. No 39.

Dame B. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement à ce que le divorce fût prononcé contre son mari en application du même article, les enfants étant confiées à leur mère. En plus de la pension pour ‘les enfants, elle demandait qu’il lui fût alloué une pension pour elle-même et 25 000 francs à titre d’indemnité.

La défenderesse contestait avoir commis adultère avec le nommé D., convenait être devenue la maîtresse de sieur H., mais expliquait qu’elle y avait été amenée par les infidélités de son mari qui l’avait abandonnée dans les conditions les plus injurieuses.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce aux seuls torts du demandeur, en application de l’art. 137 Ce. confié les enfants à leur mère et condamné le demandeur à payer à sa femme, en plus d’une pension pour chacune des enfants, la somme de 15 000 fr: à titre d’indemnité en vertu de l’art. 151 Ce.

Le tribunal a admis que les deux époux avaient commis adultère ; le mari avec demoiselle J. R., la femme avec le sieur H., les autres griefs n'étant pas établis. Mais seul l’adultère du mari, a-t-il estimé, implique une violation grave des devoirs conjugaux ; c’est lui qui a été cause de la désunion. Après avoir noué avec demoiselle R., l’institutrice du village, une liaison qui fit scandale, et qui motiva le renvoi de cette personne, il a quitté femme et enfants pour suivre sa maîtresse et il vit depuis lors en concubinage avec elle. Il est non seulement explicable, mais exeusable que la défenderesse, outragée de la sorte et qui n’a pas agi par représailles, se soit donnée à un ami. Ces relations cachées du public ont eu lieu du reste du consentement de dame H., que la maladie empêchait de remplir le devoir conjugal. Il résulte de la comparaison des deux adultères que la responsabilité de la rupture incombe uniquement au demandeur, et la défenderesse peut donc dans ces conditions être considérée comme l’épouse innocente au sens des art. 151 et 152 Ce.

Les deux époux ont recouru en réforme.

Le jugement a été réformé en ce sens notamment que le divorce a été prononcé également contre la défenderesse et l'indemnité supprimée.

Extrait des motifs :

S'il faut sans doute convenir avec les premiers juges que l’adultère du demandeur a eu sur les rapports entre les époux des conséquences autrement plus graves que celui de la défenderesse, puisqu’au moment où celle-ci s’est donnée au sieur H., il y avait déjà plus d’un an que le demandeur avait quitté son foyer pour suivre sa maîtresse, et que l’union conjugale n'existait plus, pour ainsi dire, que de nom, l’adultère de la défenderesse n’en constituait pas moins, au regard de la loi, une cause de divorce dont le demandeur était en droit de se prévaloir quels que fussent ses torts personnels. Au contraire de l’art. 139, par exemple, qui en cas de conduite déshonorante oblige l'époux demandeur à faire encore la preuve que la vie commune lui est devenue insupportable, l’art. 137 considère l’adultère comme une cause absolue de divorce. Exception faite du pardon, du cas d’un consentement de l’autre et enfin du cas où l’adultère aurait été commis ensuite de violences, il n’est pas d’exceptions ni d’excuses qui puissent empêcher l’action du demandeur. Quels qu’aient pu être les torts du demandeur, le divorce devait donc être également prononcé contre la défenderesse. Il s’ensuit aussi que celle-ci n’est pas en droit de revendiquer la qualité d’épouse innocente et que les conditions d’application des art. 151 et 152 Ce faisaient ainsi défaut.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 137 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.