57 II 61
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Rubrum
11. Arrêt de la Ire Section civile du 4 février 1981 dans la cause Maîro contre Pittard.
Responsabilité de l'employeur ; conséquences du refus de se soumettre à une opération ; art. 565 et 339 CO. — Lorsque les prévisions de ces deux articles sont réalisées, l'employé peut les invoquer tous deux (consid. 1).
Faits
Pour se libérer, l’employeur ne peut pas invoquer son mangue de compétence gi, avec l’attention que l’on peut exiger raisonnablement de sa part, il devait reconnaître le danger auquel il exposait son employé (consid, 2).
L'employeur est tenu de prendre des mesures de précaution objec - tivement commandées par les circonstances pour empêcher un accident du genre de cekui qui s’est produit (consid. 2), et ces moesures sont celles qui correspondent à l’état actuel de la technique et n’entraînent pas de frais excessifs (consid. 3). Le fait qu’un abus est très répandu ne constitue pas une cause de libération (consid. 3).
La personne ‘responsable de l’accident n’est pas tenue de prendre à 88 charge les suites dommageables que le lésé aurait pu facilement éviter en se soumettant à une opération sans danger (consid. 5),
A.
— Louis Pittard, agriculteur, à Jussy, possède un tracteur Fordson d’une force de dix-huit chevaux. Il Putilisge pour les besoine de son exploitation agricole. Son employé Comte a obtenu, le 28 octobre 1925, le permis officiel de conduire de tels tracteurs. En 1926, Pittard acheta chez le marchand d’outils Baud, à Chêne-Bourg, une meule à aiguiser destinée à être actionnée par le moteur du Fordson. Au mois de mars de la même année, Pittard fit adapter au moteur une magneto Bosch et un régulateur à l’effet de régler la vitesse et le ralenti ; puis il plaça lui-même gur la meule un appareil de protection en. bois. Il donna à Comte l’ordre de faire marcher le moteur seulement. au ralenti et lui confia le travail d’aiguisage à lexclusíon de toute autre personne.
Le 9 juin 1926, Comte était occupé à ce travail. Pour déplacer la meule, il appela à son aide Robert Maire, s2 Obligationenrecht. N° 11, âgé de dix-huit ans, employé de Pittard. Il dit avoir invité ensuite Maire par deux fois à retourner à la vigne, sans « que celui-ci obéît. Comte s’abseenta un moment pour chercher un couteau. Il n’arrêta pas le moteur. Lorsqu’il revint, la meule avait éclaté, atteignant au front le jeune Maire et lui fracturant le crâne, Transporté immédiatement à l’hôpital cantonal, le blessé y séjourna jusqu’au 23 août 1926.
Une information pénale fut ouverte, puis classée provisoirement le 183 juillet 1926. Dans la suite, le 26 février 1927, Maire se porta partie civile. L’instruction fut reprise et M. Sarbach désigné en qualité d’expert pour rechercher les causes de l’éclatement de la meule. Ineulpé de coups et blesgures par imprudence, Pittard fut libéré par jugement du Tribunal de police du 28 novembre 1927.
B.
— Entre temps, par exploit du 30 novembre 1926, Veuve Maire, agissant au nom de son fils mineur, avait actionné Pittard devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de la somme de 15000 fr. à titre de dommages-intérêts.
La demande est fondée gur les art. 41, 55, 97, 319 et 339 CO.
Le défendeur a conclu à libération des fins de l’action.
Le Tribunal, par jugement du 28 février 1929, a chargé les Drs Julliard, Naville et Jentzer d’examiner Maire. Dans leur rapport du 16 avril 1929, les experts admettent une atteinte de 15 % à lintégrité corporelle ; ils estiment que la lésion n'entraîne aucune incapacité de travail proprement dite, que le dommage pourrait être réduit de moitié par une opération destinée à protéger le cerveau et atténuer les effets fâcheux de la blessure au point de vue esthétique et qu’il y avait lieu de faire toutes réserves pour des complications ultérieures.
Le demandeur a, sur le vu de ce rapport, porté sa réclamation à 17 963 fr. 60 avec intérêts de droit dês le 6 juin 1926 et avec réserves de droit.
Par jugement du 6 mars 1930, le Tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 10 710 fr. avec intérêts de droit et 1500 fr. avec intérêts à 5 %, dès la date du jugement et réservé les droits de Maire pendant deux ans dês le 6 mars 1930. Le juge a réduit d’un tiers . Vindemnité totale de 16 065 fr. 20, à raison de la faute concomitante du demandeur et du cas fortuit.
C.
— La Cour de Justice civile du Canton de Genève, Par arrêt du 5 décembre 1930, a confirmé le jugement du 28 février 1929, mais réformé le prononcé du 6 mars 1930 et condamné le défendeur à payer au demandeur la s80omme de 6836 fr. 80 avec intérêts de droit dès le 9 juin 1926. Flle a réservé les droits de Maire pendant deux ans dès le 5 décembre 1930 et réparti les dépens, en mettant à la charge de Pittard ceux de première instance et les deux tiers des dépens d’appel de Maire, lequel supporte un tiers des dépens d’appel de Pittard. La Cour fixe à 10 255 fr. 20 le dommage total. Elle n’alloue au demandeur aucune somme à titre de réparation morale ni à titre d’honoraires d’avocat, et elle réduit d’un tiers l'indemnité due par le défendeur, pour « tenir compte du fait que sur le territoire du Canton et notamment chez le voisin direct de Pittard de nombreuses meules étaient actionnées par des moteurs sans que jamais un accident se fût produit (art. 99 et 42 et sv. CO) ». La Cour n’a en revanche retenu aucune faute à la charge de Maire et, se ralliant à l’opinion des premiers juges, n’a pas réduit l’indemnité pour la raison que le demandeur a refusé de ge soumettre à l’opération envisagée par les médecins.
D.
— Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à ce que l'indemnité fixée par la Cour cantonale fût portée à 16 463 fr. 60.
Le défendeur a recouru par voie de jonction et a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses réclamations.
Le recourant principal a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Dutoit a été désigné en qualité d’avocat d’office.
64 Obligationenrecht. N° Lt, Consiìidérant en droit :
1. — La Cour cantonale a rejeté le moyen tiré de l’art. 55 CO. Elle a admis que le défendeur avait fourni la preuve libératoire prévue par la loi. En revanche, le juge a accueilli la demande en vertu de l’art. 339 CO. Les conséquences de l’application de l’une ou de l’autre de ces dispositions n’étant pas identiques, il y a lieu d’examiner le mérite de la demande au regard de toutes les deux.
2. — La responsabilité instituée par l’art. 55 existe indépendamment d’une faute imputable à l’employeur ou à l'employé ; c’est une responsabilité causale tempérée par la faculté du défendeur d’apporter la preuve libératoire précisée Par la loi (v., entre de nombreux arrêts, RO 56 IT p. 289). O L'expert Sarbach, à l’opinion duquel le juge du fait s’esf rangé, a déclaré que l'éclatement de la meule provenait de la force centrifuge exagérée, la vitesse étant trop grande même avec le régulateur utilisé par le défendeur, et que l’appareil de protection était insuffisant. L’expert et le juge en ont déduit qu’il y avait eu imprudence de la part de Pittard, «par défaut de connaissances techniques, à actionner la meule en question au moyen d’un moteur Fordson ». Le professeur Steinmann, consulté par le demandeur et entendu comme témoin par le juge, arrive à la même conclusion que l’expert Sarbach : « Dans les conditions les plus favorables au défendeur, dit-il (250 tours par minute au tracteur Fordson), l’effort centrifuge était 3,7 fois plus grand que celui qui est autorisé par la pratique …. rien d’étonnant qu’une matière relativement meuble comme le grès … n’ait pu tenir contre des efforts pareillement supérieurs aux efforts normaux ». Quant à la protection de bois, le professeur Steinmann la juge « parfaitement insuffisgante ». Le témoin Deville a émis la même Opinion.
Il eat dès lors indiscutable que le fait d’avoir actionné la meule au moyen du moteur constituait objectivement Obligationenrecht. Ne LI, 65 une faute. L’accident a été causé par ce fait. Or, c’est Vemployé du défendeur qui, dans l’exécution de son travail, a utilisé la meule de cette façon fantive. D’où il suit que la responsabilité de l’employeur est. engagée s'il n'apporte la preuve libératoire réservée par l’art. 55. À Vavis de la Cour de Justice, cette preuve résulte des circonstances suivantes : Comte, au service de Pittard depuis treize ans, avait obtenu un permis de conduire les tracteurs agricoles et souvent accouplé le moteur du Fordson à des charrues, à des batteuses et à des fancheuses ; il hui avait été recommandé par Pittard, relativement à la meule, de toujours faire marcher le moteur au ralenti et de se livrer seul, à l’exclusion de toute autre personne, à ce travail spécial ; le matériel employé doit être considéré comme bon, car ce fut la force centrifuge trop grande qui provoqua l'éclatement de la meule. Voulût-on même sOuSsCrire à toutes ces constations et appréciations... il n’en reste pas moins à la charge du défendeur qu’il était faux de faire accoupler la meule au moteur TVordson et qu’à cebte faute technique s’ajoute le fait d’avoir muni la meule d’un appareil de protection insuffisant. Ces deux faits engagent la responsabilité du défendeur en sa qualité d’employeur. Les instructions données à Comte étaient inopérantes, puisque, même au ralenti, la meule tournait à une Vitesse très supérieure à celle que le grès, fût-il sans aucun défaut, pouvait supporter. L’installation était dangereuse, et le défendeur doit assumer le risque qu’il a ainsi créé. Il ne peut se retrancher derrière gon « défaut de connaissances techniques » admis par la Cour cantonale. II doit répondre de ce manque de connaissances, car s'il avait fait preuve du soïin et de l’attention que l’on pouvait exiger raigonnablement de sa part, il aurait reconnu le danger qu’il y avait à utilisger un moteur de 18 HP pour actionner une meule qu’un moteur d’un cheval eût fait tourner. Du reste, la Cour genevoise relève elle-même que le défendeur s’est en réalité rendu compte du danger possible, puisqu’il a ajouté de son propre chef au moteur Gi Obligationenrecht. N° 11,
un régulateur et placé sur la meule un appareil protecteur ; et la Cour remarque, avec raisgon, que « ce doute aurait dû l’amener à s’entourer de renseignements complémentaires, soit à recourir à l’avis d’une personne compétente en la matière ». N’ayant pas pris l’ensemble des mesures objectivement commandées par les circonstances pour empêcher un accident du genre de celui qui s’esb produit, le défendeur est tenu de réparer le dommage causé au demandeur (cf. vox Tux, Partie générale du (‘O p. 352 et sv.).
3. — La responsabilité du défendeur en vertu de l’art. 55 CO concourt avec celle gui dérive de l’art. 339 ; c’est en effet un employé de Pittard qui a été victime de l’accident. À cet égard, il suffit de se référer aux consìidérations judicieuses du juge cantonal et à ce qu’on vient d’exposer. En négligeant de prendre les mesures de «écurité propres à écarter les risques de l’exploitation, le défendeur a contrevenu aux obligations que lui imposait l’art. 339. Sur un point, cependant, la manière de voir de la Cour de Justice ne peut être confirmée. Elle voit à tort un motif de réduction d’un tiers dans le fait que, gur le territoire du canton, de nombreuses meules étaient actionnées par des moteurs sans que jamais un accident se fût produit. Du fait qu’un abus est très répandu, il ne cesse pas d’être un abus, et les mesures que l’employeur doit prendre aux termes de l’art. 339 sont les mesures qui correspondent à l’état actuel de la technique, objectivement commandées par les circonstances et n’entraînant pas de frais excessifs.
4. — La (‘our a eu raison de ne pas retenir une faute concomitante à la charge du demandeur. D’une part, en effet, on ne voit pas que l’employé Maire ait été le subordonné de Comte et par conséquent tenu de lui obéir, et, d’autre part, rien n’établit que Comte ou le défendeur l’aient rendu attentif au danger qu’il pouvait y avoir à demeurer à deux mêtres de la meule. On ne saurait donc lui repracher une imprudence.
5. -- Te calcul des dommages-intérêts alloués au Obligat ioneurecht, N° 11. UT demandeur pour frais de traitement, incapacité tei Povraire totale de travail et invalidité partielle permanente ne prête pas à la critique et doit être purement et sim plement confirmé, La Cour a également vu juste en estimant que les circonstances ne permettaient pas d’accorder au demandeur une somme d’argent à titre de réparation morale, La faute imputable au défendeur n'est pas grave et le hasard a joué un rôle important en l’espéce.
Le montant de 10 255 fr. 20 qui correspond au dommage causé au demandeur doit être alloué dans sa totalité. Pour Plapplication de l’art. 55, la faute imputable an défendeur est indifférente et la Cour cantonale a jugé à bon droit que le refus du demandeur de se soumettre à Popération envisagée par les médecins ne constituait Pas un motif de réduction, étant données les circonstances.
Le Tribunal fédéral s’est occupé à plusieurs reprises de la question délicate de savoir sì et dans quelles circonstances on peut exiger qu’un individu se soumette à une opération (RO 18 p. 238 ; 20 p. 216 et sv. ; 21 p. 653; 23 p. 879: 28 IT p. 222 ; 33 TI p. 44 et sv. ; 38 TT p. 238 ; 39 IT p. 785 : 42 TI p. 248). Il est parti de l’idée que le droit de chacun de disposer de son propre corps n’est pas un droit absolu, qu’il n’existe que dans les limites tracées par l’ordre Publié et la moralité et que, partant, la personne resPponsable de l’accident n’est pas tenue de prendre à sa charge les suites dommageables que le lésé aurait pu facilement éviter en se soumettant à une opération sans danger (RO 38 IT p. 239). Et le Tribunal fédéral a posé en principe que « sí le lésé peut, dans certaines circonstances, être contraint indirectement à gubir une intervention ‘chirurgicale, le juge ne doit pas permettre facilement une semblable contrainte, juetement parce qu’il s’agit d’une atteinte au droit de l'individu au respect de son intégrité individuelle » (v. dernier arrêt cité). La doctrine se place au même point de vue. A. vox TvR (op. cit. p. 94) dit justement : « Dans chaque cas spécial, il faut se demander quelles mesures le lésé a Plobligation de prendre pour vcarter ou atténuer le dommage : ce ne sont en tout cas 68 Obligationenrecht. N9® 11.
que celles qu’un homme raisonnable prendrait dans son propre intérêt et jamais des mesures qui comportent un danger considérable, en particulier pour la santé ou Ia vie... L'atteinte à l'intégrité corporelle est une affaire gi personnelle que lVintérêt de celui qui a l’obligation de réparer le dommage ne peut pas être considéré comme déterminant ; aussi bien, on limite assez étroitement le devoir du lésé de se faire opérer ; il n’est pas tenu de se soumettre à une intervention chirurgicale que sì elle n’offre pas de danger et ne cause pas de souffrances notables, sì l’on peut compter avec certitude gur une amélioration gensible et sí le défendeur fait l’avance des frais d’opération. » (V. aussi Oser, 22 éd. rem. 10 sur art. 44.) Ces conditions de la jurisprudence et de la doctrine ne soonk pas réalisées en l’espèce. L'opération impliquerait un prélèvement, sur les cartilages costaux, de fragments de tissus au moyen desquels on pourrait effectuer gur le front du demandeur une cuirassge protectrice. Elle ne présenterait pas, selon les experts, un danger spécial et ne serait pas particulièrement grave, mais elle devrait être pratiquée sous anesthésie locale ou générale et la durée du traitement serait de six à huit semaines, Il s’agit d’une intervention délicate et non dépourvue de risques. Les premiers juges ont été juequ’à dire que, malgré les pronostics des médecins, l’opération apparaît « manifestement grave et délicate ». Cela étant, il convient de se rallier à lopinion des cours cantonales.
La réserve pour les complications éventuelles se justifie en l’occurrence pleinement au regard de l’art. 46 al. 2 CO (cf. arrêt du 27 janvier 1931 en la cause Berthoud-Scheidegger contre Evard, consid. 2).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal sédéral rejette le recours par voie de jonction, admet le recours principal en portant à 10255 fr. 20, avec intérêts à 5 dès le 9 juin 1926, l’indemnité à payer parle défendeur au demandeur et confirme pour le surplus l’arrêt attäqué.