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Rubrum
12. Arrêt de la Ire Seotion civile, du 11 février 1931, dans la cause Société d'Héraclés contre Badan.
Monnaie de compte or. Emprunt international.
Faits
Valeur des obligations et des intérêts exprimée en Piast.res-or pour Constantinople et en francs pour Paris et Genève. Înterprétation de ces clauses dans le sens de la « clause valeur or », Vemprunteur étant tenu de payer les intérêts et de rembourser le capital en monnaie ayant cours dans chacun dess Pays indiqués, mais à la valeur de l'or. (Art. 84 CO.)
A.
— La société défenderesse, qui s'intitule elle-même société anonyme ottomane, a son siège à Constantinople et son exploitation en Turquie. Son but est en particulier d’administrer et d’exploiter le port et les quais de Zougouldak, concédés gur le rivage des mines d’Héraclée. Elle est sOoUmise aux lois turques. Le capital social initial était en 1896 de 561 000 livres turques ou 12 750 000 fr., divisé en actions de 200 fr. ou 8,80 livres ; il a été porté dans la suite à 15 millions de francs.
En 1909 et 1913, la société a émis deux emprunts. Les titres en circulation mentionnent le capital social, le montant de chaque action en francs et en livres turques et celui des ogligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; ils portent un texte français et un texte turc en regard.
Au dos des titres de 1909, figurent les conditions générales de l'emprunt, au nombre desquelles s trouvent les suivantes : « Ces obligations sont de 500 fr. ou Ltq. 22 chacune, rapportent un intérêt annuel de 5%, soit 25 srancs ou 110 piastres-or, payable les .………..…... Les coupons semestriels de 12 fr. 50, ou piastres-or 55, sont payables... :
« A Constantinople : à la Bangue Impériale Ottomane, en piastres-or ;
A Paris : à la Banque Tmpériale Ottomane, en francs :
A Paris : à la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l’Industrie en France, en francs ;
70 Obligationenreckht, No 12, A Genève : à l’Union Financière de Genève, au cours du change à vue. » Les obligations sorties au tirage sont rem boursables aux lieux de paiement des coupons.
Au dos des titres de l’emprunt de 1913, se trouvent les indications correspondantes : l’intérêt est de 4 14 % ou 22 fr. 50 ; ce montant n'’est pas converti en piastres-or, mais il esb prévu que le paiement des coupons et le remboursement des obligations amorties auront lieu à Constantinople en piastres-or, à Paris en francs et à Genève au cours du change à vue sur Paris.
Le texte ture dit au lieu de piastres-or : « payables en or ottoman » (emprunt de 5%) ou en « monnaie or » (emprunt de 4 14 %). Au dos des coupons des obligations 5 %, le texte turc (il n’y a pas de texte français) ne mentionne que la valeur de 12 fr. 50.
B.
— Louis Badan, porteur de 539 coupons 5% et de 1231 coupons 4 14 %, a sommé vainement le 14 août 1929 la Société d’Héraclée, en ’son domicile de paiement à Genève, de lui verser des francs-or ou leur valeur au cours du jour dans la monnaie suisse, Il l’a alors actionnée par exploit du 30 août 1929 devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 27 697 fr. 50, représentant les coupons 4 14 %, échéances diverses, 6737 fr. 50 représentant les coupons 5%, échéances diverses, 500 fr. remboursement de l’obligation 5 %, N° 09915 ex-coupon 32, amortie au tirage du 15 octobre 1926, toutes sommes à payer en francs-or dans la contre-valeur dudit montant, au change du jour de la monnaie guisse à Genève,
Le demandeur invoguait à Fappui de ses conclusions le caractère de titres internationaux des obligations, les clauses turques « or ottoman » ef « monnaie or » révélant la volonté de stipuler le montant des titres et des coupons à la parité de l'or.
La défenderesse a décliné la compétence des tribunaux genevois et, subsidiairement, a conclu au déboutement du demandeur parce que la valeur des titres était exprimé en francs ou en Ltq., sans aucune mention d’emprunt or. Elle produit une consultation du professeur Lyon-Caen. Très gubsidiairement, invoquant un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui déboute un obligataire d’une action analogue à celle de Badan, la défenderesse a conclu à ce qu’il fût sursis à statuer jusqu’à décision de la Cour de cassation française.
C.
— Par jugement du ler avril 1930, le Tribunal de Genève s’est déclaré compétent et a débouté le demandeur de toutes ges conclusions.
La Cour de Justice civile du Canton de Genève esL arrivée à la solution opposée et, par arrêk du 7 novembre 1930, a condamné la Société d’Héraclée à payer à Badan, avec intérêts légaux :
1, la somme de vingt-sept mille six cent quatre-vingtsepkt francs 50 centimes, montant de 1231 coupons d’obligations 414 %, à échéances diverses ;
2. la somme de six mille sept cent trente-sept francs 50 centimes, montant de 539 coupons d'obligations 5%, échéances diverses ;
3. la somme de cing cents francs, remboursement de l’obligation 5%, N° 09915, ex-coupon 32, amortie au tirage du 15 octobre 1926.
Dit et prononcé que ces sommes devront être payées en francs-or ou dans la contre-valeur dudit montant au change du jour dans la monnaie suisse à Genéve.
Débouté la Société d’Héraclée de toutes autres conclusions et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel. »
D.
— La défenderesse a recoura au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance, renouvelle sgubsidiairement ses offres de preuves et demande plus sgubsidiairement encore que le Tribunal fédéral suspende 8a décision jusqu’au prononcé de la Cour de cassation française.
L’intimé a conclu au rejet du recours.
72 Obligationenrecht. N° 12.
Considérants
1.
Le Tribunal ne peut faire droit aux. conclusions « très subsidiaires de la recourante, car l’arrêt de la Cour de cassation française, quelque grand intérêt qu’il puisse présenter, ne saurait influer sur la solution des questions que le juge suisse esb appelé à résoudre en conformité du droit fédéral.
2.
Le demandeur déduit ses droits de la clause en vertu de laquelle les intérêts échus et les obligations amorties sont payables à Genève. Le lieu de l’exécution du contrat conclu avec la défendresse au moment de lacquisition des titres par le porteur se trouve donc en Suisse, et c’est, dès lors, le droit suisse qui régit le litige, rien n’indiquant que les parties aient songé à l'application d’un droit étranger (français ou ottoman). La jurisprudence est constante sur ce point (voir en particulier Varrêt du 23 mai 1928 dans la cause Huttinger et Bernet contre Crédit foncier franco-canadien es de La Bourdonnaye, RO 54 II p. 257). Partant, le recours est recevable (art. 56 OJ), car la valeur litigieuse exigée par l’art. 59 OJ est aussï atteinte.
3.
En ce qui concerne le sens et la portée de l’art. 84 CO et la notion du titre international, il suffit de ze référer à l'arrêt qu’on vient de citer (p. 265 consid. 2 et p. 267 consid. 3). La thèse du demandeur ne trouve pas d’appui dans l’art. 84 qui a trait à la monnaie de paiement, au comment, non au combien du paiement. Cette disposition ne permet done pas de résoudre la question, ici litigieuse, du quantum de la dette. Quant à la notion juridique, voire bancaire, du titre international elle est encore flottante et ne constitue pas un critère sûr. Elle ne fournit en tout cas pas à elle seule la solution du problème. Le fait qu’un titre prévoit plusieurs lieux de paiements dans divers pays et dans les monnaies différentes de ces pays pourra cependant être un indice de la volonté des parties relativement à l'étendue de l'obligation.
4.
C'est donc, comme en la cause du Crédit foncier franco-canadien, dans la commune intention des partics qu’il faut chercher la solution du litige, et cettc volonté trouve sa source d'interprétation dans les énonciations même des titres, puisqu’il s’agit de papiers au porteur ct que, dans ce cas, le créancier ne sait généralement pas autre chose que ce qui lui est révélé par le titre (voir arrêt cité p. 269 et sv. consid. 5). y La comparaison des obligations émises par la Société d’Héraclée avec celles du Crédit foncier franco-canadien fait constater une différence essentielle : tandis que les premières sont payables à Constantinople en monnaie or, les secondes ne font pas mention de l’or.
Cette « clause or » confère aux emprunts de la défenderesse le caractère d’un emprunt or, dit la Cour de Justice civile, comme l’a dit aussi le Tribunal de la Seine. La défenderesse objecte que la piastre-or n’est pas une monnaie d’or, qu’il n’existe pas de pièces d’une piastre-or, qu’elles seraient minuscules et inutilisables, la piastre étant la centième partie d’une Ltgq., dont la valeur est de 22 îr. 77, et que la piastre-or n'es qu'une monnaie de compte.
Cette objection n’est pas opérante, même sí l’on s'en tient au seul texte français des titres, à savoir à l’expression piastre-or. Áux termes de la loi ottomane du 5 janvier 1881, qui était en vigueur au moment de l’émission des deux emprunts, l’unité du système monétaire turc est la livre-or (d’après la loi du 8 avril 1916 la base de ce système est Vétalon or, la piastre étant l’unité monétaire). La Ltq. or, qui pèse 7 gr. 216 et dont la valeur en or fin était sensiblement égale à celle de 22 fr. 70, est divisée en 100 piastres. La piastre avait à l’époque trois valeurs différentes par rapport à l’or : la valeur or, la valeur argent et la valeur fiscale. En l’espèce, il s'agit de la première. Sans doute, la piastre-or n’est qu’une monnaie de compte, mais sous le régime de la loi de 1881 déjà, comme sous le régime de 1916, elle correspondait à une valeur précise, puisqu’elle T4 Obligationenrecht. N° 12.
représentait et représente encore exactement la centième partie de la Ltq. or. L'important, c’esf que le système monétaire turc est fondé sur l’étalon or. Sans doute, il n’existe pas de pièces d’une piastre en or, mais les titres émis par la défenderesse se réfèrent à une valeur or, à un étalon or parfaitement déterminé, fixe et constant, et c’est Ià ce qui est décisif. TI est indifférent que l’unité monétaire à laquelle les parties se réfèrent soit représentée par des pièces de monnaie constituant l’unité même ou qu’elle se concrétise en une pièce d’or de valeur supérieure, la Ltg., dont cette unité n’est qu’une fraction.
La défenderesse cherche à parer à cet argument, en soutenant que la référence à la piastre-or n’indiquerait qu’une manière de compter, à l’usage des porteurs turcs des obligations.
La notion de la monnaie de compte n'’est pas invariable. On peut y voir tout simplement la monnaie du contrat, une valeur abstraite, comme la guinée anglaise, qui sert à évaluer les prestations contractuelles, en opposition à la monnaie de paiement, la monnaie réelle dont on se sert pour exécuter les prestations (c’est la distinction faite par les dictionnaires de l’Académie française, de Littré et de Larousse, sous le mot monnaie). Mais par monnaie de compte on peut entendre, outre la monnaie du contrat différente de la monnaie effective, celle qui coïncide avec la monnaie effective. AUGUSTE ARNAUNÉ (La monnaie, le crédit et le change, 1913, 5° édition, p. 194) enseigne que Par ex., la « législation monétaire de la France ne considère Plus les espèces métalliques comme des signes ni la monnaie de compte comme une valeur idéale susceptible d’être représentée par des quantités métalliques variables. La monnaie de compte est un poids fixe de métal, fin... ». « La monnaie de compte frangçaise est … en fait, depuis un demi-siíècle, environ. un poids fixe d’or fin. Au franc de la loi de l’an XI, constitué par cinq grammes d’argent à 0,900, la pratique commerciale a substitué, comme monnaie de compte, un frane d’or qui est le 1: 3444,44 du kg.
d’or fin. T1 résulte de cette substitution.… que la monnaie de compte ne correspond plus à une coupure monétaire réelle, puisque la plus petite pièce d’or est de 5 francs... Toutefois la monnaie de compte coïncide avec la monnaie réelle, car le franc or est contenu, par définition même, un nombre exact de fois dans les espèces d’or. » Il en est de même en Turguie. La monnaie de compte coïncide avec la monnaie réelle, puisque la piastre d’or (dont il n’existe pas de pièces, pas plus qu’il n’existe de Piéces d’un franc-or) est contenue, par définition même, un nombre exact de fois dans les espèces d’or.
Or, quand on stipule qu’une somme est payable en une monnaie or qui est, sans doute, une monnaie de compte, mais qui coïncide avec la monnaie réelle dont l'étalon est lor, eb qu’on n’entend donner à cette stipulation qu’une portée restreinte et défavorable au créancier, on doit le dire clairement, sinon on induit en erreur le porteur. Sauf indications contraires, inexistantes en l’espèce, celui-ci est en effet fondé à attribuer à la « clause or » s80n sens normal. La stipulation « payable dans une monnaie de compte or », qu’il s’agisse de francs ou de piastres-or, signifie : paiement à la valeur de l’or. Edmond Barth, docteur en droit et banquier, a exposé à l’Asssemblée de la Société suisse des juristes de 1924 (p. 204 a) que « d’après la « clause Valeur or », l’engagement est exprimé de façon qu'il ressorte clairement que les parties entendent s’engager pour la valeur de l'étalon or d’une monnaie déterminée, sans qu'il soit dit que le paiement devra également se faire en or effectif. C’est dans cette catégorie que rentrent en particulier tous les engagements portant sur des francs or, marks or, couronnes or, etc. La valeur or de l’étalon monétaire est «in obligatione » ; quant à savoir quelle est la monnaie qui sera « in solutione », c’est la législation du pays dans lequel l’obligation est exécutable qui en décide, faute de convention contraire des parties. En Suisse, par exemple, ce serrait l’art. 84 al. 2 CO qui serait applicable, c’est-à-dire que c’est la contre-valeur réelle de tant 76 Obligationenrecht. N° 12.
et tant de grammes or qui serait payable en signes monétaires ayant cours légal en Suisse. » Si le texte français laissait un doute quelcongue sur la portée de la clause discutée, le texte turc lèverait ce doute. Les mots « piastres or » y sont en effet traduits par « or ottoman » ou « monnaie or ». Ces expressions montrent que l'intention de l’emprunteur est d’évaluer et d’acquitter sa dette, sinon en espèces d’or effectif, du moins sur la base de l'étalon or. C’est enfin la solution à laquelle on arrive en appliquant la règle générale selon laquelle un texte obscur doit s’interpréter contre celui qui la rédigé, goit ici contre la société qui a émis les emprunts.
Le paiement doit donc se faire à Constantinople en or effectif ou à la valeur de l’or. On peut laisser sans solution ici la question de l’influence du cours forcé décrété en Turquie, cette influence ne pouvant en tout cas se faire sentir que sur le territoire ottoman (cf. RO 54 II p. 275, BARTH, op. cit. p. 215). Pour la solution du présent litige, il suffit de constater que l’emprunteur a pris l’engagement de payer en or à Constantinople, ce qui donne bien à son opération le caractère d’un emprunt or, ou avec « clause or ».
5.
Qu'en est-il pour les places de Paris et de Genève ? Les premiers juges ont estimé que la clause de paiement en or à Constantinople n’implique pas un engagement aemblable pour Paris, que s’il existe la plus forte présomption que la Société d’Héraclée a voulu donner aux obligataires qui choisiraient Constantinople comme lieu de paiement une garantie contre la dépréciation de la monnaie turque, en stabilisant celle-ci à la valeur de l’or, elle n’a nullement envisagé ni accordé une telle garantie en ce qui concernait le franc français dont la dépréciation paraissait exclue. La (‘our de Justice n’a pas partagé cette manière de voir. Avec raison. L'interprétation des premiers juges consacrerait entre les divers porteurs d’obligations de la svciété défenderesse une inégalité de traitement sì choquante que, manifestement, elle ne saurait correspondre à. la réelle intention des parties. On ne peut pas SUPPoser qu’au moment de l’émission l’emprunteur ait voulu faire des différences essentielles au sujet du paiement de sa dette dans les différentes places. L'interprétation naturelle, saine et plausible, c’est que sì l’on a promis aux uns des Piastres-or, monnaie de compte invariable, et des francs aux autres prêteurs, qui avaient les mêmes droits et auxquels on devait un montant de même valeur, la raison en est que l’on considérait implicitement le franc comme une valeur invariable, comme une valeur or, ce qui correspond du reste au point de vue de la doctrine rappelée plus haut (ARNAUNÉ, Op. cit. p. 194), comme aussií de la jurisprudence ; en efffet, à propos d’emprunts serbes, la Cour permanente de Justice internationale (Rec. des arrêts, série À n° 20 et 21 p. 33) relève que, « tandis qu’il n’existait pas de franc-or international .… la notion de franc et de franc-or avait néanmoins acquis un caractère international .… Le « franc-or » constituait .… un étalon de valeur bien connu, auquel on pouvait à juste titre se référer dans des contracts d’emprunts lorsqu’on désirait prévoir, pour le remboursement, une base saine et stable ». Commentant un arrêt de la Cour de Paris, le professgeur CAPITANT (Clunet, Journal de droit international, 1928 p. 561) observe justement : « .… la société avait déclaré prendre à sa charge la perte au change de la monnaie turque. N’en résulte-t-il pas quelle avait pris tacitement le même engagement pour
l’hypothèse où le franc viendrait à se déprécier ? Elle avait considéré le franc comme une monnaie stable, équivalente à l’or, et c’esb pour cela qu’elle n’avait pas envisagé l'éventualité de sa dépréciation. Mais elle avait manifesté sa volonté de payer en une monnaie équivalente à lor, en s’engageant à verser à ses prêteurs des piastres-or à Constantinople. Par conséquent, le franc s’étant déprécié, elle devait se comporter pour lui comme pour la monnaie turque. II nous paraît certain qu’elle n’avait pas voulu faire aux souscripteurs de. Paris une situation inférieure à celle qu’elle concédait à ses souscripteurs de Constantinople. L’emprunteur qui garantit ses prêteurs contre 78 Onligationenreecht. N° 12.
Vavilissement actuel d’une monnaie les garantit également contre la dépréciation éventuelle des monnaies ayant cours dans les autres pays où il émet ses obligations. » “ Sans doute eût-on prévenu toute discussion sì l’on avait dit expressément « payable à Paris et à Genève en francsor », comme dans d’autres emprunts internationaux, par exemple, les emprunts serbes et brésiliens dont a eu à connaître la Cour permanente de Justice internationale (Rec. des arrêts, Série A, n°8 20 et 21) ; mais sì on ne l’a pas fait, c’est que cela n’était pas indispensable, le franc-or pouvant être stipulé implicitement (cf. Gazette du Palais, n° 24 du 24 janvier 1931, p. 3, troisième colonne), et parce que cela allait de soi. À telle ensgeigne qu’au dos des coupons 53% le texte turc n'indique qu’une seule valeur, celle de 12 fr. 50, Vindication de. la valeur correspondante en piastres-or — en laquelle la société promettait cependant de payer — étant jugée superflue puisque équivalente. Ainsì que la Cour permanente de Justice internationale Va déclaré à propos d’emprunts du Brésil (loc. cit., jugement n° 15 p. 1186), si de la mention figurant au verso des coupons on rapproche l’engagement de payer en piastres-or, la promesse était évidemment de payer 12 fr. 50, valeur or (non des pièces d’or puisqu’il n’y a pas de pièces d’or de 12 fr. 50). Comme dans les emprunts serbes et brésiliens jugés par la Cour de la Haye, et bien que l’on ait omis de le dire expressément, c’est la même base « gaine et stable » (v. la citation p. 78 ci-dessus) que l’on a eu en vue en parlant de piastres-or et de francs. Et sí l’on conservait un doute à cet égard, il devrait céder devant le principe « in dubio contra proferentem ».
De ces considérations il régulte que la clause « payable à Constantinople en piastres-or » ou «en or ottoman », ou « en monnaie-or », suivie de « à Paris en francs » et « à Genève au cours du change à vue gur Paris » (4 19 %), 0u « au cours du change à vue » (5 % ), signifie qu’à Paris, et par conséquent aussí à Genève, on doit payer en francs-or ou en francs de chaque pays, mais un quantum corresponObligationenrecht, N® 12. 79 dant à la valeur de l’or. Il n’y a aucune différence à faire entre les deux emprunts. Dans les obligations 5 %%, les mots « 8ur Paris » sont évidemment sous-entendus ; cela régulte d’emblée du contexte, la mention du domicile de paiement à Genève suivant immédiatement celles qui ont trait à la place de Paris. Et, du moment que les stipulations dont il s'agit constituent une « clause-or », imparfaitement formulée, à la vérité, mais à laquelle on doit attribuer, d’après la commune intention des parties au moment de Vemprunt, les mêmes efffets qu’à une clause-or explicite à tous égards, la disposition qui prévoit le paiement au cours du change gur Paris ne modifie point le montant dû. Comme la Cour de la Haye l’a reconnu à propos des emprunts serbes (loc. cit. p. 35), cette disposition doit en effet s interpréter à la lumière de la stipulation principale, qui oblige la défenderesse à payer une valeur or ; son objet n’est pas de changer le montant dont le paiement a été convenu, «mais de mettre, selon les usages bancaires, l’équivalent de ce montant à la disposition du porteur, en la monnaie étrangère des places indiquées ». Le cours du change sur Paris ne doit pas procurer au créancier une somme supérieure ou inférieure à celle qui correspond à la valeur du franc-or, la référence à la place de Paris n’étant, en Poccurrence, autre chose qu’une référence à l'étalon or.
6.
L'intention de contracter un emprunt or avec toutes ses conséquences. n’esb pas rendue douteuse par le fait que le tableau d’amortissement qui figure au verso des titres 5% indique seulement des francs. De même que pour le montant des coupons (v. p. 70 ci-dessus, 3 alinéa), le fait d’avoir omis d'indiquer les sommes dues en piastresor montre que le frane visé est Ie franc-or, étalon de valeur international, et non le franc-papier. Peu importe également que, dans les obligations 5 %,, les conditions de paiement ne soient indigquèes expresesément que pour les intérêts, tandis que pour les titres amortis on ne parle que des lieux de paiement ; on ne congoit en effet point un capital-papier variable produisant un intérêt-or invariable.
7.
Obligationenrecht. N° 12, Stipuler que les intérêts seront payables en or — et c’est le cas en l’espèce — mais que le principal ne le sera pas . constituerait une anomalie et une absurdité (cf. sur cette question l’opinion de la Cour de la Haye, loc. cit. p. 114) Le capital qui produit un intérêt-or ne peut être qu’un capital-or (cf. les conclusions de l’avocat général Durand devant la Cour d’appel de Paris, en la cause Bret c. Société d’Héraclée). Quant au cours forcé instibué en France par la loi du 5 août 1914 et maintenant aboli par la loi du 25 juin 1928, il n’a pas rendu impossible le paiement en francs-or, puisqu’il s’agit d’une référence au franc-or en tant qu’étalon de valeur et que le paiement d’un montant équivalent de francs ayant cours, calculé sur cette base, pouvait être opéré. La nouvelle loi monétaire française, d’après laquelle « le franc; unité monétaire française, est constitué par 65,5 milligrammes d’or au titre de neuf cents millièmes de fin », « n’est pas applicable, aux termes de l’art. 2 al, 2, aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de la … loi, ont pu valablement être stipulés en francs-or ». Cette loi, pas plus que celle qui avait instauré le cours forcé, ne met donc obstacle au paiement réclamé par le demandeur. Le paiement des coupons échus et des coupons à échoir, ainsi que le remboursement des titres amortis ou à amortir doivent être effectués à Genève comme à Paris, entre les mains des porteurs, par le versement, pour chaque frane, de la valeur correspondante, dans la monnaie du lieu du paiement, au cours du jour, de la vingtième partie d’une pièce d’or pesant 6 grammes 45161, au titre de 900/1000 d’or fin (cf. jugements de la Cour de la Haye, loe. cit. p. 47, 48 et 126). Comme les parties n’ont point allégué qu’une différence existerait entre la valeur de l’or fin à Paris et à Genève, il y a lieu de confirmer purement et simplement le dispositif de l’arrêt attaqué.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué. q