Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

58 II 124

58 II 124

Rubrum

124 Obligationenrecht. N° 21.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Faits

In Gutheissung der Hauptberufung und Abweisung der Anschlussberufung wird das Urteil des Kantons- ” gerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. Oktober/18. Dezember 1931 aufgehoben und die Klage in vollem Umfange abgewiesen.

1. Extrait de l'arrêt de la Ie Section civile du 26 février 1932 dans la cause Bayerische Bodenkreditanstalt contre Lecouitre, Ne sont pas contraires à l’ordre public suisse les dispositions de la législation allemande sur la valorisation (Aufwertungsgesetzgebung), en vertu desquelles une créance soldée avant l’entrée en vigueur de cette législation peut être valorisée après coup. À.— Suivant un acte notarié du 5 février 1920, CharlesValentin Lecoultre à acquis un immeuble sis à Munich, 24 Leopoldstrasse, pour le prix de 455 000 marks. Il à payé 183 000 marks comptant, et s’est acquitté du solde (272 000 marks) en reprenant une hypothèque qui grevait limmeuble en faveur de la Bayerische Bodenkreditanstalt. Le 29 juin 1923, il a remboursé la somme de 272 000 rmarks-papier, et l’hypothèque a été radiée le 22 août suivant. Le 19 décembre de la même année, Lecoultre a vendu l'immeuble à un sieur Rosenthal, pour le prix de 40000 marks-or. Après l'entrée en vigueur de là loi allemande du 16 juillet - 1925 (Aufwertungsgesetz), la Bayerische Bodenkreditanstalt a adressé à l'autorité allemande compétente une requête tendant à la valorisation de la créance soldée par Lecoultre en 1923. Par jugement du 13 mai 1927, ladite autorité à partiellement admis cette requête et reconnu à cette banque une créance de 18 000 RM. contre CharlesValentin Lecoultre.

B.

— La Bayerische Bodenkreditanstalt a assigné Lecoultre devant les tribunaux genevois en paiement de cette créance augmentée des intérêts et des frais, soit de 19 673 marks équivalents à 24 394 fr. 50 suisses. Mais elle a été déboutée en première et en seconde instance,

F.

— Par acte déposé en temps utile, la Bayerische Bodenkreditanstalt a recouru en réforme au Tribunal féderal. Extrait des motifs :

2. — (Renvoi de l'affaire à la Cour cantonale pour statuer à nouveau en appliquant le droit allemand et non le droit suisse).

3. — La seule question que le Tribunal fédéral ait encore la compétence de résoudre est celle de savoir si — comme le Tribunal de première instance l’avait admis — les normes de droit allemand que la demanderesse invoque en l'espèce sont contraires à l’ordre public suisse.

On doit relever d'emblée que le principe même d’une valorisation de certaines créances complètement dépréciées par l'effondrement des changes ne saurait être déclaré contraire à l’ordre public suisse, car ce principe a été consacré dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral. Plus d’une fois cette cour s’est inspirée des solutions de la législation spéciale allemande, reconnaissant par là même que, dans leur ensemble, ces lois et ordonnances n'étaient pas non plus contraires audit ordre public, notamment en ce qui concerne le taux de valorisation (ef. RO 51 IL 311, 57 II 371). Vainement l'intimé déclare-t-il que cette législation n’a qu’un caractère politique et, par conséquent, n’a de valeur que dans le pays où elle à été promulguée. Il apparaît au contraire qu’en l’élaborant, le législateur allemand a cherché à faire œuvre d'équité, en atténuant le désarroi qu’une politique financière désordonnée avait créé dans les transactions commerciales.

Mais l'intimé prétend qu’à tout le moins certaines dispositions de la loi allemande du 16 juillet 1925 sont contraires à l’ordre public suisse. D’après lui, ce serait 126 Obligationenrecht. N° 21.

notamment le cas des «principes de rétroactivité que cette loi contient ». Dans sa généralité, cette affirmation est manifestement insoutenable : le législateur suisse prévoit lui-même parfois la rétroactivité des lois qu'il édicte, et ce procédé ne saurait donc être condamné, dans notre pays, lorsqu'il est appliqué par le législateur d’un autre Etat (cf. RO 50 I 74). Il est vrai que, dans la loi allemande de valorisation, les dispositions sur la rétroactivité revêtent une forme spéciale, en ce sens qu’elles remettent en question des paiements déjà exécutés, et font revivre des relations juridiques qui, d’après les principes généraux du droit commun (§§ 362 et 363 BGB), devaient être considérées comme éteintes. Mais il importe de relever que, lorsqu'il a admis — dans le cadre du droit suisse — le principe de la valorisation des créances Jibellées en marks, le Tribunal fédéral est toujours parti de l’idée qu’il était contraire aux règles de la bonne foi d’exécuter une obligation d’argent avec une monnaie complètement dépréciée (cf. en particulier RO 57 II 370 et arrêt du 13 novembre 1931 en la cause « Guardian » ec. Gut). Or le législateur allemand a poussé cette même idée jusqu’à ses dernières conséquences, en admettant qu’un versement effectué dans ces conditions ne pouvait pas avoir eu un effet entièrement libératoire, et qu'il laissait subsister, au profit du créancier ainsi «payé», une prétention contre son ancien débiteur. Certes, on ne peut pas dire à priori que cette solution extrême s'imposerait en matière de valorisation de créances sur la base du droit suisse. Mais, du moment qu'elle s'inspire directement du principe essentiel de la bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fédérale en cette matière, ladite solution ne saurait être déclarée contraire à l’ordre public suisse.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est partiellement admis, en ee sens que l'arrêt attaqué est annulé et l’affaire renvoyée à la Cour cantonale pour statuer à nouveau en application du droit allemand. Le recours est rejeté pour le reste.

22.

Extrait de l'arrêt de la IIme Section civile du 3 mars 1992 dans la cause Dame Reuge et consorts contre Pulver et l'Etat de Genève.

L’indemnité due à la victime d'une lésion corporelle n’est inseisissable que de son vivant.

Ses héritiers n’y ont pas droit lorsqu'ils ont répudié sa succession. Art. 573, al. 2 CCS., 92 LP (notamment ch. 19), 46 CO.

A. — Le 30 mars 1928, Albert Reuge, né en 1865, a été renversé par une automobile qui circulait dans la rue de la Corraterie, à Genève. Cette automobile était conduite par Gottfried Pulver, qui passait son examen pour obtenir le permis de conduire.

B. — Reuge a assigné Pulver et l'Etat de Genève en payement d’une indemnité de 30 000 francs.

Par jugement du 14 janvier 1930, le Tribunal de première instance a admis la responsabilité de Pulver et ajourné la cause pour permettre au demandeur d’administrer la preuve du montant du dommage.

C. — Pulver et Reuge ont tous deux fait appel de ce jugement.

D. — Albert Reuge est décédé le 20 février 1930 et ses héritiers — soit sa veuve et ses trois fils majeurs — ont répudié sa succession. Celle-ci à fait l’objet d’une liquidation sommaire. La masse à renoncé à continuer linstance introduite par le défunt, laquelle était suspendue depuis le mois de mars.

Le 15 décembre 1930, Dame Reuge et ses trois fils ont déclaré reprendre cette instance. Ils ont conclu à à l’adjudication des conclusions prises par Albert Reuge en première instance et au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'il soit procédé aux enquêtes ordonnées par le Tribunal.

Æ. — Par arrêt du 27 novembre 1931, la Cour de J'ustice civile de Genève les a déboutés de toutes leurs conclusions,

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 573 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.