58 II 81
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Rubrum
12. Arrêt de la Ie Section civile du 18 février 1932 dans la cause Camille Eynard contre Paul-Ernest-Edmond Eynard.
Changement de nom.
Faits
Celui au bénéfice duquel a été rendu un jugement qui a prononcé lannulation d’une décision d’un gouvernement cantonal autorisant une personne à changer son nom ne seurait, en cas de nouvelle décision conférant le même nom à la même personne, se borner à demander au juge de constater la nullité prétendue de la seconde décision, par le motif qu’elle violerait le principe de l’autorité de la chose jugée sconsid. 2). Hi doit procéder en conformité de l’art. 30 al. 3 Ce., c’est-à-dire intenter un nouveau procès en annulation de la seconde décision.
Il est loisible, en principe, au gouvernement cantonal, nonobstant le jugement, de rendre une nouvelle décision dans le même sens que la première. L'art. 29 al. 2 Ce. n’est pas applicable en pareil cas (consid. 3).
A.
— Par décision du 6 mars 1928, le Conseil Exécutif du Canton de Berne a autorisé Paul-Ernest-Edmond Spiess, originaire de Berne, fils de Karl Spiess et de Rachel née Eynard, divorcés en 1922, à changer son nom en celui d'Eynard. Par demande du 15 mars 1924, Camille Eynard, cousin de Dame Rachel Eynard, a attaqué cette décision devant la Cour d’appel du Canton de Berne en application de l’art. 30 al. 3 Co. La Cour l’ayant débouté de ses conclusions, il a recouru au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 18 février 1926 (RO 52 IT p. 103 et suiv.}, réformant le jugement, a annulé la décision du Conseil Exécutif et ordonné aux officiers de l’état civil de Berne et de Rolle 82 Personenrecht. No 12.
de rayer dans leurs registres la mention du changement de nom. .
B.
— Le 16 février 1927, Paul-Ernest-Edmond Spiess s’est adressé au Conseil Exécutif du Canton de Berne en lui demandant de nouveau l’autorisation de changer son nom en celui d'Eynard. Il se prétendait au bénéfice de faits nouveaux et invoquait en outre la circonstance qu’il n'avait lui-même jamais cessé de vivre auprès de sa mère dans un milieu romand.
Le Conseil Exécutif a fait droit à cette requête par décision du 31 mai 1927.
Camille Eynard a formé contre cette décision un recours . de droit public au Tribunal fédéral. Par arrêt du 18 no- - vembre 1927, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours préjudiciellement, en relevant notamment qu’il appartenait au recourant d'attaquer la décision du Conseil Exécutif par la voie prévue à l’art. 30 al. 3 Ce, c’est-à-dire de s’adresser au juge civil, qui aurait à examiner le point de savoir si l'arrêt du 18 février 1926 emportait force de chose jugée quant à la question de l’atteinte portée aux intérêts du recourant et, le cas échéant, à revoir librement les motifs de la décision.
C.
— Après avoir vainement tenté, par voie de requête à l'office de l’état civil de Rolle, d'obtenir la radiation de la nouvelle inscription du nom d’Eynard, qui avait été opérée ensuite de la décision du 31 mai 1927, Camille Eynard a ouvert action contre Paul-Ernest-Edmond Eynard devant le Tribunal civil du district de Rolle (domicile du défendeur) en concluant à ce qu’il plaise au tribunal prononcer :
1. — Que c’est sans droit que le défendeur a, contrairement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 1926, changé ou fait changer à nouveau son nom de Spiess contre le nom Eynard, et que toute décision administrative contraire à cet arrêt est nulle et de nul effet.
2. — Que le rétablissement, dans les registres de l’état civil de Rolle et de Berne, de l'inscription du nom d’Eynard, radiée en vertu de l'arrêt du 18 février 1926 du Tribunal fédéral, a eu lieu sans droit, et que cette réinscription de juillet 1927 est nulle. :
3. — Que les offices de l’état civil de Rolle et de Berne sont invités à radier des registres de l’état civil toute inscription contraire à l'arrêt du 18 février 1926, et à réinscrire, sur le vu du jugement qui interviendra dans la présente cause, le nom Spiess à titre de nom de famille de Paul-Ernest-Edmond fils de Karl-Emil Spiess.
4. — Que défense est faite au défendeur de faire usage, à titre de nom de famille, du nom Eynard, à défaut de quoi toutes mesures utiles en vue de faire cesser cet usage pourront être prises, au besoin par voie d'exécution forcée.
5. — Que le jugement qui interviendra sera publié, en un extrait, dont la forme ‘et l'étendue seront déterminées par le Président du Tribunal, dans trois journaux au choix du demandeur, et aux frais du défendeur. » Le demandeur fondait ses conclusions essentiellement sur l’autorité de la chose jugée qui s’attachait, selon lui, au premier arrêt du Tribunal fédéral et en vertu de laquelle la nouvelle insription du nom d’Eynard en marge du registre des naissances, tout comme la seconde décision. du Conseil Exécutif, était « radicalement nulle ab initio ». Il n'avait pas, disait-il expressément, « à intenter une nouvelle action, identique à la première, en changement de nom, mais simplement à faire constater la nullité, soit l’inexistence, en droit, des opérations et inscriptions faites au mépris de la chose jugée ». «Très subsidiairement, ajoutait-il, et pour le cas où, contre attente, il serait jugé que l'arrêt du Tribunal fédéral n'aurait plus de valeur dès le jour où il a reçu un commencement d'exécution, le demandeur, par surabondance de droit, attaque en justice, moins d’un an avant le jour où il en a eu connaissance, le changement de nom opéré aux registres de l’état civil ensuite de la décision parue dans l’« Amtsblatt des Kantons Bern ». Il reprochait au Conseil Exécutif de n'avoir pas observé les conditions préalables prévues 84 Personenrecht. N° 12, à l’art. 30 al. 3 Cc. Le Conseil Exécutif n’alléguait aucun motif nouveau de fait ou de droit. L’atteinte illicite aux intérêts personnels du demandeur subsiste donc, et ce dernier est en droit de demander, en vertu des articles 28 et suiv. Ce et 41 et suiv. Co, que le juge prenne des mesures en vue de faire cesser une fois pour toutes au défendeur le port et l’usage du nom qui lui à été interdit.
Le défendeur a conclu tant préjudiciellement qu’au fond au rejet de la demande. En ce qui concerne, disait-il, la seule action qui aurait été admissible en la forme : celle qui aurait tendu à l'annulation de la décision du Conseil Exécutif, elle n’a pas été introduite, La demande ne contient aucunes conclusions en ce sens.
D.
— Par jugement du 23 novembre 1931, le Tribunal civil du district de Rolle a débouté le demandeur de ses conclusions et l’a condamné aux frais et dépens de la cause.
Æ. — Le demandeur a recouru en réforme en reprenant ses conclusions de première instance.
Le défendeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Considérants
1.
S'il est exact que dans la partie de la demande où il a exposé ses moyens, le recourant a bien déclaré, quoique « très subsidiairement », attaquer le changement de nom autorisé par le Conseil'Exécutif du Canton de Berne le 31 mai 1927 et qu'on pourrait à la rigueur interpréter ses conclusions en ce sens, il n’en reste pas moins, d’après le jugement du Tribunal de Rolle, qu'il a clairement donné à entendre qu’il n’avait pas, en réalité, l'intention de demander Pannulation de cette décision, parce qu’il la considérait comme radicalement nulle dès l’origine. C’est là une constatation qui lie le Tribunal fédéral. Non seulement elle n’a pas été critiquée dans la déclaration de recours, maïs elle trouve même sa confirmation dans Fexposé des moyens invoqués à l’appui du pourvoi. Le recourant, qui persiste à se prévaloir du principe de l’autorité de la chose jugée, n’attaque, en effet, le jugemént du Tribunal de Rolle qu’en ce qu’il aurait méconnu la portée de l'arrêt du 18 février 1926 et refusé de reconnaître qu’en présence de cet arrêt la décision du Gouvernement bernois est radicalement nulle. Aussi hien se borne-t-il, dans l’énumération des dispositions qu’il estime applicables au litige, à invoquer les art. 28, 29 al. 2, 31, 465 Ce et 49 C O, sans citer l’art. 30 al. 3 Ce.
Dans ces conditions il n’y à pas lieu pour le Tribunafédéral de faire porter son examen sur d’autres conclusions que celles sur lesquelles les premiers juges ont été appelés à statuer.
2.
Dans la mesure où elle vise à faire constater que la décision du 31 mai 1927 est nulle, l’action est irrecevable. Elle se ramène à faire constater l’inexécution d’une sentence judiciaire. Il est clair qu’une constatation de cette nature ne saurait constituer l’objet d’une action civile. La thèse suivant laquelle le jugement qui a annulé une décision en changement de nom exclut la possibilité d'attribuer ls même nom à la même personne ne se conçoit, en effet, que comme un corollaire du principe de lautorité de la chose jugée. Elle relève done normalement du domaine de la procédure d’exécution forcée. Si tant est, par conséquent, que le demandeur voulôût se prévaloir de l’inexécution de l’arrêt du 18 février 1926, il aurait dû porter sa réclamation devant le Conseil fédéral scf. art. 45 OJF) et, pour ce qui concerne la substitution du nom d’Eynard à celui de Spiess dans le registre des naissances, user de la voie de la plainte aux autorisés de surveillance des offices de l’état civil, sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. art. 43 Ce et art. 1 al. 3 de l'annexe à la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire), étant évident qu'une inscription opérée sur la base d’une décision nulle est également nulle.
3.
Il n’est pas douteux, en revanche, qu’une action 86 Personenrecht. N° i2.
qui tend à faire défense à quelqu'un de se servir d’un certain nom (conclusions N° 4 de la demande) ne soit une action civile. Il s’agit de l’action prévue à l’art. 29 al. 2 Ce. Mais elle suppose évidemment que le défendeur se serve sans droit du nom en question. Or c’est incontestablement à tort que le demandeur prétend que le jugement qui a déclaré nulle une décision en changement de nom s’oppose à tout jamais à ce que le nom qui a donné lieu à la première contestation puisse être attribué à la même personne, autrement dit rend absolument nulle toute nouvelle décision en ce sens. Pour être prévue dans le code civil, la procédure en changement de nom n’en appartient pas : moins, par sa nature propre, au droit public, et c'est ce qui explique d’ailleurs que cette matière ait été laissée dans la compétence des autorités administratives, soit aux gouvernements cantonaux. Or il est indicutable que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas d'une manière aussi rigoureuse en droit public qu'en droit civil. Pour ce qui est notamment du changement de nom, on ne voit pas non plus les raisons pour lesquelles il ne serait pas permis à l’autorité compétente d'accéder à une nouvelle demande, nonobstant un jugement antérieur, si les circonstances ne sont plus les mêmes qu’au moment du jugement. L'effet de l'annulation de la première décision n’est donc pas absolu. D’autre part, si l’on reconnaît que l'attribution du même nom est possible en principe, il faut convenir que la question est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, d’où il suit qu ’en faisant droit à la demande du requérant, l’autorité compétente accomplit un acte qui a pour conséquence de créer par lui-même une modification de la situation juridique de l'intéressé, soit un nouvel état de droit, qui ne pourra être modifié à son tour que par un nouveau jugement annulant les effets de la décision gouvernementale. Mais encore ne suffirait-il pas que l’annulation de cette décision fût simplement relevée dans les motifs du jugement, à l'occasion, par exemple, d’une action formée sur la basse de l’art. 29 al. 2 Ce. Comme l’autorité de la chose jugée ne s'attache qu’au dispositif des jugements, il est nécessaire que cette annulation ait fait l’objet de conclusions expresses, autrement dit que l’on se trouve en présence
de l’action prévue à l’art. 30 al. 3 Ce. Cette dernière apparaîft ainsi comme une action d’une nature toute particulère. Elle tend en réalité à faire modifier la situation juridique qui a été créée par la décision gouvernementale, et elle doit nécessairement, pour aboutir à ce résultat, viser à l'annulation de cette décision elle-même.
En vain entendrait-on, pour soutenir le contraire, tirer argument de la référence qui a été faite incidemment dans l'arrêt du 18 février 1926 à la discussion au sein de la Commission d'experts. Cette référence n’est d’ailleurs pas tout à fait exacte.
Du moment que le recourant n’est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée pour contester la validité de la décision du 31 mai 1927, et que cette décision conserve toute sa valeur, les conclusions qui tendent à faire interdire au défendeur de se servir du nom d’Eynard manquent de base. Le Tribunal fédéral prononce :
Le récours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
II. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE
13.
Extrait de l'arrêt de la II° Section civile da 21 avril 1932 dans la cause Banque populaire de la Broye contre Dames Aeberhardt. Art. 195 al. 3 et 201 Cc ; 93 et 107 LP. Sous le régime de l’union des biens, les fruits naturels du domaine de la femme deviennent propriété du mari dès leur séparation. La femme ne saurait done en revendiquer la propriété.