Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

59 I 13

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Rubrum

4. Arrêt Qu 10 février 1993 dans la cause L'Action pour la Paix contre Conseil d'Etat du canton de Genève.

Le colportage des imprimés peut être soumis par les Cantons aux prescriptions de police réglant le colportage des autres marchandises et notamment à la concession d’une patente (consid. 5). - Le provocation directe ou indireete à un délit (dans le cas particulier au refus de servir) ne bénéficie pas de le garantie de la liberté de la presse. C’est au point de vue objectif et non à celui de 18 punissabilité subjective de l’auteur, qu'il faut se placer pour décider s’il y a provocation au délit (consid. 7).

Faits

Résumé des faits :

A.

— Le 6 août 1931, Jeanne Kettel, Raymond Bertholet et Aïbert-Louis Bouchard ont sollicité du Département genevois de justice et police la patente de colportage pour la vente du journal « La Révolution pacifique » et de son supplément « Le Résistant à la guerre ». Ce journal paraît au Locle : il porte le sous-titre « Bulletin de propagande pacifiste édité à l'usage de l’Action romande pour la paix». Sa quatrième page contient un supplément imprimé en Angleterre et intitulé « Le Résistant à la guerre, bulletin de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG) ».

La patente de colportage ayant été refusée aux requérants, ceux-ci adressèrent un recours au Conseil d'Etat du canton de Genève. « L'action genevoise pour la paix, groupe antimilitariste » se joignit à ce recours.

Les recourants faisaient valoir que leur journal était vendu librement dans le reste de la Suisse Romande, A Genève même plusieurs journaux d'opposition (le « Travail », le « Drapeau Rouge », étc.) attaquaient avec la plus grande violence le régime actuel. Personne ne les empêchait de poursuivre leur besogne. En Suisse, la liberté de la presse et d’opinion est garantie par la constitution.

B.

— Par arrêté du 23 septembre 1932, le Conseil d'Etat du Canton de Genève a rejeté le recours. Il constatait que le refus du Département d’autoriser le colportage était basé sur l’art. 14 litt. à de la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, la publication dont la vente avait été interdite contenant des articles contraires à l’ordre public, parce qu’ils visaient et encourageaient le refus d’un devoir civique imposé aux citoyens par la constitution et les lois. L'interdiction de colportage n’était pas contraire au principe constitutionnel de la liberté de la presse, la publication du journal remis aux abonnés et la vente dans les kiosques et librairies n’ayant pas été prohibées. La décision prise visait uniquement le colportage d’exemplaires du journal « Le Résistant à la guerre », effectué dans le but de le répandre auprès des jeunes gens appelés au service et de les engager ainsi à commettre un délit. Dans ces conditions, le refus de délivrer les patentes de colportage était fondé sur des motifs d'ordre public et ne violait aucune disposition constitutionnelle.

C.

-- Le groupe « L’Action pour la Paix», à Genève, a interjeté un recours de droit public tendant à ce que 1° Tribunal fédéral annule l'arrêté du 23 septembre 1932 et prononce que les recourants sont autorisés comme par le passé à colporter dans le canton de Genève le journal « La Révolution pacifique et le Résistant à la guerre ».

Les recourants font valoir à l’appui de ces conclusions que le refus d’autoriser le colportage de « La Révolution pacifique » viole la liberté de la presse garantie par les art. 55 Const. féd. et 8 Const. cant. Cette garantie comporte non seulement le droit d'imprimer et d’éditer un journal, mais aussi celui de le vendre et, par conséquent, de le colporter. Le colportage d’un journal est une des formes de l'exercice de la liberté de la presse. De même qu'il serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie d’interdire le colportage”de tous les objets de nature commerciale ou industrielle, de même ïl est incompatible avec la garantie de la liberté de la presse d'interdire le colportage d’un journal, surtout lorsque, comme en l'espèce, il est autorisé à être imprimé, édité et vendu dans les kiosques. Le colportage d’un journal, la vente par abonnements ou la vente dans un kiosque sont en effet trois modes équivalents de l’exercice de la liberté de la presse. Une décision interdisant la vente d’un journal dans les kiosques serait évidemment contraire au principe de la liberté de la presse. Il doit en être de même, par voie d’analogie, pour l’interdiction du colportage. L’ordre public peut certes justifier des restrictions à la liberté de la presse, mais seulement lorsqu'il y a eu abus. Dans cette éventualité, la seule sanction logique consiste dans l'interdiction définitive ou temporaire de la publication ou de la vente, sous toutes ses formes, du journal incriminé.

Le Conseil d'Etat du canton de Genève a conclu au rejet du recours.

Extraits des considérants :

2. L'autorisation de colportage n’a pas été refusée dans le cas particulier à raison des tendances pacifistes du journal pour lequel elle était requise, mais parce que ce dernier incite au refus de servir et glorifie les réfractaires. Les exemplaires versés au dossier, notamment celui d’octobre-novembre 1932, ne permettent pas de douter de lFexactitude de cette constatation, et c’est avec raison que les recourants ne l’ont pas contestée.

3. Les recourants font valoir que l'interdiction de colporter « La Révolution pacifique et le Résistant à la guerre » est incompatible avec la liberté de la presse garantie par les art. 55 CF et 8 Const. cant. Cette manière de voir n’est pas fondée. Certes la liberté de la presse comprend en principe aussi le droit de répandre des imprimés. Mais la ‘diffusion de ces derniers par voie de colportage comporte pour le public des inconvénients et des risques (indiscrétion parfois excessive des vendeurs, danger que des personnes de moralité douteuse s’introduisent dans les maisons, éte.) que les autres modes de diffusion de la presse (abonnement, exposition et vente dans les kiosques et les magasins) n’ont pas. Etant donnés ces inconvénients, il est de jurisprudence constante (cf. RO 12 p. 108 ; 13, p. 261 ; 15 p. 540 ; 39 I p. 26 ; 50 I p. 376 ; 54 IÏ p. 106 ; 58 I p. 227) que le colportage des imprimés peut être soumis aux prescriptions de police réglant le colportage des autres marchandises et subordonné notamment à la concession d’une patente. Le principe de la liberté de la presse ne peut être opposé aux restrictions découlant de cette réglementation, qui ne s’applique qu’à un mode spécial et d'importance secondaire de diffusion des imprimés, sans entraver par conséquent sensiblement le droit du citoyen de manifester ses opinions. Comme les autres libertés, ce droit doit être exercé dans le cadre de l’ordre publie et des bonnes mœurs (cfr. les arrêts cités et l’arrêt non publié Praesens Film c/ Schaffhouse, du 30 janvier 1931, consid. 7).

4. Au surplus, le recours devrait être rejeté même si l'interdiction de colporter était incompatible avec la garantie de la liberté de la presse. Le journal « La Révolution pacifique » ne se borne en effet pas à la propagande licite d’idées et de postulats pacifistes, tels que, par exemple, la suppression du service militaire obligatoire envisagée comme un moyen d'assurer la paix. En provoquant directement et indirectement au refus de servir _ c’est-à-dire à un délit réprimé par la loi pénale (art. 81 et 98 du code pénal militaire) —, il dépasse manifestement les limites de la propagande licite d’idées. Si, en l’état actuel de la législation, cette propagande ne paraît pas punissable en temps normal, lorsqu'elle est faite par des civils (d’après l’art. 3 CPM, l’art. 98 CPM qui la réprime ne s’applique à ces derniers, qu’en cas de service actif et sur décision du Conseil fédéral), il n’en reste pas moins que, du point de vue objectif, son contenu est illicite. Or, c’est à ce dernier point de vue qu'il faut se placer pour décider si la manifestation d’une opinion est permise et bénéficie de la garantie de la liberté de la presse. L’autorité cantonale appelée à maintenir l’ordre légal existant était par conséquent en droit d'interdire cette propagande illicite en refusant l’autorisation de colportage. Les recourants ne sauraient se plaindre de ce qu’elle n’a pas interdit aussi les autres modes de diffusion de « La Révolution pacifique », cette limitation ne leur ayant causé aucun préjudice. Les mesures plus rigoureuses prises à l’égard de la propagande par voie de colportage peuvent d’ailleurs s'expliquer par la forme directe et personnelle en laquelle est exercée cette propagande, qui vise en premier lieu les obligés au service militaire en les incitant à une attitude délictueuse. Il existe à cet égard une différence notable entre l’espèce actuelle (où l’interdiction frappe la provocation directe à un délit) et le cas du recourant HumbertDroz (RO 58 I 94), auquel l'autorité cantonale avait interdit des conférences de propagande des idées communistes.

L'on ne peut, d’autre part, faire un reproche au Conseil d'Etat de ce qu’il n’a pas limité l'interdiction de colportage à quelques numéros seulement du journal incriminé : le contenu et les tendances de ce dernier ne permettent en effet pas de douter qu'il persistera dans sa propagande illicite. Conformément à ce que le Tribunal fédéral à déclaré dans l'arrêt « Nationale Front» c/St. Gall (RO 58 I p. 230 consid. 4), ce n’est donc qu'au cas où les recourants établiraient par la production d’une série d’exemplaires de leur journal que celui-ci a renoncé à cette propagande que l'autorité cantonale serait tenue de leur accorder l'autorisation de colportage.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Militärstrafgesetz, Art. 3 and Art. 98 — the act was consolidated again on March 1, 2000, May 1, 2000, July 1, 2002, October 1, 2002, March 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, January 1, 2007, February 1, 2007, March 1, 2009, January 1, 2011, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, July 1, 2019, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, September 25, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, June 1, 2026, and June 8, 2026.