59 I 223
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Rubrum
40. Arrêt du 23 juin 1933 dans la cause Brütsch contre Krick.
L’invalidité d'un contrat n’entraîne pas ps0 iure l’invalidité d’une convention de prorogation de for (clause de juridiction) qui y est annexée.
Faits
Art. 1 et 2 de la convention germano-suisse du 2 novembre 1929 concernant l& reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires. ‘
A.
— Jean-Théodore Brutsch exploitait à Genève, en 1932, un commerce de papeterie. Le 29 février de cette année, il reçut la visite d’un commis-voyageur de la maison
A.
Krick, Dekora-Reklame, à Leipzig, et se décida à lui passer une commande pour des lettres en papier. Au pied du bulletin de commande, et droit au-dessus de la place réservée aux signatures, la phrase suivante était imprimée en caractères gras : « Als Erfüllungs- und Gerichtsort wird Leïpzig vereinbart ». Ladite phrase était en outre soulignée.
L'envoi adressé par Krick en exécution de cette commande fut refusé par Brutsch, qui déclara résoudre le contrat pour cause de dol et d'erreur.
Krick lui ouvrit alors action devant le Tribunal d’arrondissement (Amtsgericht}) de Leipzig.
Par jugement du 30 septembre 1930, ce tribunal a condamné le défendeur, par défaut, à payer au demandeur la somme de 461.85 RM. avec intérêts.
B.
— Par requête du 23 février 1933, Krick a demandé au Tribunal genevois de première instance l’exequatur du jugement susdit.
C.
— Par décision du 19 mars 1933, ce tribunal a prononcé l'exequatur du jugement rendu à Leipzig le 30 septembre 1932.
224 Stastsrecht.
D.
— Par acte déposé en temps utile, Brutsch a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral.
E.
— Krick conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :.
1. D'après le recourant une des conditions essentielles posées par la convention germano-suisse du 2 novembre 1929 ferait défaut en l'espèce en ce sens que — contrairement aux exigences formelles des art. 1 et 2 — 2° Tribunal de Leipzig, qui a rendu le jugement dont l'exécution est présentement demandée, ne serait en réalité pas compétent. ‘ À ce propos il y a lieu de remarquer que, suivant l’art. 2 ch. 2 de la convention, la compétence des tribunaux de l'Etat où la décision à été rendue est fondée lorsqu'elle résulte d’une prorogation de for expresse. En l'espèce, il est constant que le bulletin de commande signé par Brutsch contenait une clause de cette nature ; mais le recourant en conteste la validité.
Un de ses arguments consiste à prétendre que cette clause n’est pas valable parce que le contrat d’achat-vente qui fait l’objet du bulletin de commande litigieux serait lui-même entaché de dol et d'erreur. Mais cette exception aurait dû être soulevée devant le juge du fond, car, en réalité, elle concerne l’application du droit privé et non pas l'application de la convention germano-suisse elle-même.
Vainement soutiendrait-on le contraire en prétendant que la clause de juridiction fait partie intégrante du contrat principal, et qu’elle est nulle si celui-ci est entaché d’un vice absolu. En convenant de porter devant un tribunal autre que le juge naturel tous les procès consécutifs à la signature d’un certain contrat, les parties s’engagent — sauf stipulation contraire — à soumettre audit tribunal, entre autres litiges, le différend relatif à la question de savoir si le contrat est entaché d’un vice qui le rend invalide. En d’autres termes, la clause de juridiction a normalement une valeur propre ; encore qu’'incluse dans un seul et même acte, elle doit être considérée dans la règle comme une convention de procédure indépendante et, comme telle, elle doit être appliquée lors même que le contrat civil ne lierait pas l’une des deux parties. Il suit de là que, devant l’autorité chargée de statuer sur la demande d’exequatur, le défendeur ne peut arguer de l’incompétence du juge du fond, en soulevant des moyens de nullité qui ne se rapportent qu’au contrat civil. Dans un arrêt non publié du 27 juin 1930 (Brônnimann c. MôbelPfister A.-G.) — qui s’écarte partiellement de considérations énoncées dans de plus anciennes décisions (approuvées par BüURCKHARDT, 3€ édit. p. 562) — le Tribunal fédéral a déjà sanctionné ce point de vue, qui est aussi celui de la jurisprudence et de la doctrine allemandes actuelles (ERG 87.7 ; v. STEIN-v. Jonas, 14e édit. n. IE. Le ad § 38 ZPO ; KoxLer, Gesammelte Beiträge, p. 178 Vainement invoquerait-on, en faveur d’un retour à la conception antérieure, l'opinion des auteurs et des tribunaux français qui admettent que la nullité du contrat civil entraîne celle de la clause de prorogation de compétence (BAUDRY-LACANTINERIE, Des Personnes, I, N° 1045 : Pranioret RIPPE RT, I N° 170). En effet, les décisions et les commentaires qui consacrent cette opinion sont tous relatifs à la clause d'élection de domicile attributif de juridiction. Or, le domicile étant généralement élu en vue de l’exécution du contrat, il est naturel de considérer que cette élection est nulle et non avenue quand l’exécution peut être refusée parce que le contrat lui-même est vicié dès le principe. Mais aucune considération de ce genre ne saurait s'imposer au juge suisse dans un cas où il s’agit d'interpréter non pas une clause d'élection de domicile
conforme à la pratique française, mais une convention de prorogation de for sans restriction ni réserves.
3. — Le recourant ne saurait done contester la compétence du Tribunal leipzicois en prétendant qu'il a été . AS 59 I — 1933 16 trompé sur l’objet du contrat, ou qu’il était dans l'erreur sur ce point, ou encore que cet objet serait contraire aux mœurs.
En revanche, il y a lieu d'examiner les moyens de nullité soulevés par Brutsch contre la clause de juridiction proprement dite, moyens pris de prétendus vices qui atteindraïent cette clause elle-même et directement.
(Examen et rejet desdits moyens.) Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
41. Extrait de l'arrêt du 6 octobre 1933 dans la cause Sasvari et Fils contre Haymoz Frères, Convention austrosuisse du 15 mars 1927 relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires, art. L al. 4 et 4 N° 38.
A.
— La maison Charles Sasvari et Fils, fabrique de cordonnets et de rubans, à Vienne, a introduit une poursuite contre la maison Haymoz frères, à Fribourg, pour un montant de 380 fr. dû en vertu d’un jugement.
La maison Haymoz frères ayant fait opposition, la maison Sasvari a demandé la mainlevée définitive. Elle a produit un jugement rendu par défaut le 21 juillet 1932 par le Tribunal de commerce du district de Vienne (Bezirksgericht für Handelssachen in Wien), jugement qui condamne Haymoz frères au paiement de la somme indiquée plus haut. Au verso de l’expédition produite figure une attestation du Tribunal certifiant que le jugement est passé en force, et que la demande a été notifiée à la défenderesse le 13 juin 1932 par l'office du Tribunal cantonal, à Fribourg. Par une autre attestation officielle apposée au-dessous de la précédente, il est certifié que le jugement a été notifié à la défenderesse.
B.
— Par ordonnance du 10 octobre 1932, le Président du Tribunal du district de la Sarine a rejeté la demande de mainlevée.
©. — La maison Sasvari a recouru à la Cour de cassation fribourgeoise.
Par arrêt du 8 mai 1933, la Cour de cassation fribourgeoise a rejeté le recours.
Æ. — Par acte déposé en temps utile, la maison Sasvari a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de l’ordonnance rendue le 10 octobre 1932 par le Président du Tribunal de la Sarine et de l’arrêt de la Cour du 8 mai 1933.
Considérants
1.
Le traité applicable, en l’espèce, est la convention austro-suisse du 15 mars 1927 relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires. Cette convention prévoit un certain nombre de conditions, à défaut desquelles la décision rendue dans un des Etats contractants ne peut être exécutée dans l’autre, et l’art. 1 al. 2 dispose que les autorités du second Etat devront examiner d'office si elles sont remplies.
2.
L'une de ces conditions est formulée à l’art. 1 al. 4, en ces termes :
« Qu'en cas de jugement par défaut, l’acte ou la citation qui introduisait l'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante en mains propres ou à son mandataire autorisé à le recevoir ».
Conséquemment l’art. 4 ch. 3 prévoit que la partie qui demande l'exécution du jugement étranger devra produire, « en cas de jugement par défaut, une copie de l’acte ou de Ia citation qui introduisait l'instance, ainsi qu'une attestation indiquant le mode et 1a date de la notification à la partie défaillante ». Contrairement à ce qui a été jugé à propos de l’attestation sur la force exécutoire d’un arrêt rendu à l'étranger (ef. RO 15, 569 e. 4; arrêt MÂDER,