60 I 240
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Rubrum
36. Arrêt de la 17° gootion civile du 3 juillet 1934 dans la cause Boy contre Office fédéral du regiere du commerce.
Registre du commérce. Art. 4 de l’Ordonnance II du Conseil fédéral du 16 décembre 1918 complétant le Règlement du 6 mai 1890.
Faits
Tnadmissibilité du mot « Veritas » comme adjonction à la raison individuelle d'un commerçant s’oœcupant de recherches, enquêtes et police privée.
A.
— Par lettre du 19 avril 1934, le recourant, René Roy, gérant à Lausanne, s’est adressé à Il’Office fédéral du registre du commerce pour lui demander s’il pouvait se sgervir du mot « Veritas » comme raison sociale pour un bureau de renseignements, enquêtes et recherches.
Le 21 du même mois, l’Office lui a répondu dans les termes suivants : «Nous avons l’honneur de vous faire 8avoir qu’une raison anonyme peut être utilisée seulement par une personne morale et non par une raison individuelle, gociété en nom collectif ou en commandite. Quant à lexpression « Veritas », elle ne figure pas encore, pour autant que nous avons pu le constater, comme partie de la raison d’une personne morale déjà inscrite. Cependant, nous avons des doutes quant à savoir sì elle peut être admise pour un bureau de renseignements, enquêtes ou recherches. Il nous semble que ce mot se qualifie comme une exagération servant surtout à la réclame... ».
Le 283 avril 1934, le recourant a écrit à l’Office qu’il s'était probablement mal exprimé et que son intention était simplement de transformer son affaire actuelle en un bureau de renseignements, enquêtes, recherches, police privée, pour lequet il désirait employer la mention « Veritas » ou « Bureau Veritas » à titre plutôt « de marque ou de désìgnation complémentaire». II signalait en outre qu’il existait à sa connaissance deux bureaux s’occupant d’affaires analogues et qui se servaient déjà de la désignation : « Veritas ».
Le 25 avril, l'Office a fait savoir au recourant qu’il réservait 8a réponse en attendant de connaître lavis des cercles commerciaux. i Le 4 mai, l’Offce a informé le recourant qu’il avait consulté la Chambre de commerce vaudoise qui avait donné un préavis négatif.
Le 7 mai, l'Office a écrit au recourant la lettre suivante :
« Nous avons Fhonneur de revenir à vos lettres des 12, 23 et 26 avril... La représentation compétente du commerce et de l’industrie à laquelle nous avions transmis l’affaire, 242 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
nous a fait parvenir un préavis négatif. Elle insiste surtout eur le fait qu’on ne saurait admettre l’emploi du mot « Veritas » dans la raïison d’un bureau ayant une activité gemblable, car d’après l’art. 4 de l’ordonnance II du 16 décembre 1918, une raison sociale ne doit pas renfermer des indications servant uniquement de réclame. Le fait que la désignation « Privat Detectivbureau Veritas » a été admise à Bâle, ne constitue pas un motif d’autorisation. D’autre part, on ne peut faire un parallèle avec le mot « Securitas », la notion de vérité étant plus absolue que celle de sécurité ».
B.
— Par lettre du 14 mai 1934, René Roy a recouru au Coneseil fédéral, en lui demandant de « lui faire connaître son ultime décision... et de l’autoriser éventuellement à employer le terme « Veritas comme raison sociale ». II contestait que ce terme servît uniquement de réclame lorsqu'il s’agissait d’un bureau dont l’activité essentielle est de rechercher et de fournir la vérité. Il relevait qu’il était déjà employé par deux bureaux ayant la même activité que celle à laquelle il comptait se livrer et il soutenait que dans ces conditions lui refuser le droit de s’en servir serait violer le principe de l'égalité des citoyens devant la loi.
Ce recours a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de son ressort en application de l’art. 194 al. 3 OJF.
L’Office fédéral a concla au rejet du recours.
Considérants
1.
(Questions préjudicielles.)
2.
Au fond, le litige s ramène à la question de l’admissibilité de l’adjonction du mot « Veritas » à la raison individuelle du recourant.
L'art. 4 de l’ordonnance N° II revisée du 16 décembre 1918, complétant le règlement du 6 mai 1890 sur le registre du commerce et la feuille officielle du commerce dispose que la raison ne doit pas renfermer des indications servant uniquement de réclame. Le but de cette disposition était de donner plus d'efficacité aux instructions contenues dana la circulaire du Conseil fédéral du 9 novembre 1906 (Feuille fédérale 1906 Vol. 5 p. 606). Il s’agissait d’interdire l’inscription dans le registre du commerce des indications ayant un caractère de réclame. « Il n’est pas permis, déclarait alors déjà le Conseil fédéral, d’inscrire dans le registre... des adjonctions qui ne servent pas uniquement à désigner d’une façon plus précise la personne ou le genre d’affaires (art. 867 al. 2 CO), mais qui constituent surtout ou exclusivement une réclame. » Or, c’est à bon droit que l’Office, d’accord d’ailleurs avec la Chambre de commerce vaudoise et l’Union suisse du commerce et de l’industrie, a estimé que lexpression « Bureau Veritas » ne répondait pas aux exigences de l’art. 4 de l’ordonnance précitée. Au moyen de cette expression, le recourant tend à faire croire, en effet, que les renseignements qu’il fournit sont conformes à la vérité, autrement dit que ses recherches ont pour résgultat la découverte de la vérité, en quoi il cherche à faire valoir gon entreprise sur les entreprises concurrentes et s’attribue un mérite qui, eu égard à la nature de l’affaire, dépasse évidemment les limites d’une expression objective de la réalité. ' Ti est exact qu’on a autorisé jadis une entreprise à g’inscrire sous la raison « Von Ballmoos Privat-DetektivBureau Veritas » en qualité de successeur d’une société en nom collectif qui était elle-même insecrite sous la raison « Von Ballmoos & Schmutz, Privatdetektiv-Bureau Veritas » (Feuille officielle suisse du commerce du 28 mai 1932, N° 122 p. 1297). Mais, comme le fait justement observer l’Office fédéral, le recourant ne saurait déduire de là le droit de se servir du terme « Veritas ». Une autorité doit, en effet, pouvoir revenir sur une décision lorsque après nouvel examen, il s’avère qu’elle s’était trompée. Ce faisant, elle ne viole aucunement le principe de l’égalité des citoyens devant la loi. .
Le recourant a fait enfin observer qu’on a autorisé l’inscription du terme « Securitas » en faveur d’une société 244 Verwaltungs- und Disziplinarrechispflege.
qui s’occupe de sgurveillances. Cela est également exact et l’on pourrait ajouter qu’il en a été de même des mots : Fides pour une société fiduciaire, Hygiena pour une entreprise de bains, Kleiderklinik Express pour une maison s'occupant de la remise en état de vêtements usagés. Mais à cet argument il y a lieu de répondre tout d’abord qu'il ne s’agit pas Ià d’adjonctions utilisées à fins de réclame, mais bien d’expressíonse sgervant à désigner des personnes morales, et, d’autre part et surtout, qu’on y trouve moins lVintention de faire valoir l’affaire que celle de renseigner gur 8a nature, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.