Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60 I 306

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Rubrum

49. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 novembre 1934 dans la cause Ministère public fédéral contre Landry.

Poids et mesures. Etalonnage des fûts. (Art. 25 de la loi du 24 juin 1909 ; art. 12 de l’ordonnance du 12 janvier 1912 et de l’arrêté du 10 février 1928.) L'importation de fûts d’origine pleins non étalonnés est autorisée, mais leur exportation vides non étalonnés est prohibée. La loi ne fait à cet égard aucune distinction entre les fûts étrangers vides réexpédiés et les fûts suisses expédiés à L'étranger (consid. 1).

Faits

Seul le propriétaire des tcnneaux est responsable en cas de contravention (consid. 2).

Maas und Gewicht. N“ 19. 313

A.

— L’intimé F.-A. Laudry, repzésentant à Berne. a déposé en mai 1934 dans la halle aux marchandises de la gare des Verrières vingt-cing fûts vides non étalonnés qu’il voulait réexpédier en France, leur pays d’origine. Landry agissait au nom de la maison Thomas-Bassot. à Gevrey-Chambertin (Côte d’Or). Les vins vendus en Suisse par cette maison le sont à fût perdu. Les acheteurs deviennent ainsi propriétaires des tonneaux, mais Landry es leur rachète périodiquement au nom et pour le compte de Ia maison qu’il représente.

Le vérificateur des poids et mesures du premier arrondissement fit séquestrer, le 29 mai 1934, les vingt-cinq fûts et dénonça le cas au Bureau fédéral des poids et mesures. Landry fut traduit devant le Tribunal de police du Val-de-Travers pour contravention à l’art. 12, n° 6, de l’ordonnance fédérale du 12 janvier 1912/10 février 1928 gur les poids et mesures, en vertu duquel « les tonneaux vides (y compris ceux cités sous chiffre 4) d’une contenance inférieure à 500 litres qui sont expédiés à l’étranger... sont considérés comme des mesures de commerce au sens de l’art. 8 et doivent être étalonnés... Le propriétaire des tonneaux est responsable des infractions aux prescriptions contenues sous ce chiffre. » Le Tribunal a libéré le prévenu par jugement du 21 juin 1934. TI considère :

a) que la loi n’exige pas l’étalonnage des fûts d’origine étrangère avant leur réexpédition de Suisse, l’art. 12. n° 6, ne s'appliquant qu’aux fûts indigènes, neufs ou usagés, expédiés de Suisse à Vétranger ;

b) que seuls les propriétaires répondent des infractions à Vart.’ 12, n° 6, eb que Landry n'’est pas propriétaire des vingt-cing “fûts en question, mais simplement leur âcheteur et expéditeur au nom de la maison de Bourgogne.

B.

— Le Ministère public fédéral: a recóuru contre ‘ce jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il produit un préavis du Bureau : fédéral des poids ét -meéures dù 29 juin: 1934 et argumente comme suif :