Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60 III 45

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Rubrum

13. Arrêt du 25 avril 1934 dans la cause Burgi.

Saisíe de salaire (art. 93 LP).

Faits

La part saisissable du salaire peut être successivement saisie au profit de plusieurs créanciers, avec cette conséquence que les saisíies subséquentes produisent leurs effets dès le moment méme où elles sont opérées.

Si, par suite d’un changement dans la situation du débiteur, il devient possible, à un moment donné, d'augmenter la part saisissable du salaire, cette augmentation doit profiter, dès la nouvelle saisie, non seulement au créancier qui l’a requise, mais è tous les créanciers subséquents, en proportion de leurs droits. (Consid. 2.) Pour pouvoir attaquer devant le Tribunal fédéral la ‘décision concernant le montant de la retenue, il faut d’abord lavoir vainement attaquée devant l’autorité cantonale. (Consid. 1.) Lohnpfändung (Art. 93 SchKG).

Die pfändbare Lohnquote kann nacheinander zugunsten mehrerer Gläubiger gepfändet werden mit der Folge, dass die nachfolgenden Pfändungen ihre Wirkung vom jeweiligen Pfändungsvollzug an entfalten. Kann später infolge veränderter Umstände die pfändbare Lohnquote erhöht werden, s0 kommet die Erhöhung nicht nur dem sie verlangenden Gläubiger, sondern sofort auch allen übrigen Pfän- 46 Schuldbetreibungs- und Konkurerecht. No 13.

dungsgläubigern im Verhältnis ihrer Forderungen - zugut (Erw. 2). Y Die Versügung über die Bestimmung der pfändbaren Lohnquote Kann vor - Bundesgericht nur angefochten werden, nachdem dies erfolglos vor der kantonalen Aufsichtsbehörde geschehen . ist (Erw. 1).

Pignoramento di salari (Art. 93 LEF).

La quota pignorabile del salario può essere pignorata successivamente a favore di più creditori coll’effetto che i pignoramenti susseguenti s80n0 operativi a contare dal momento in cui furono Ove, in seguito a cambiamento nella situazione del debitore, sia possibile aumentare la quota pignorabile, l’aumento dovrò andare a vantaggio, a datare dal nuovo pignoramento, non s80lo del creditore che I’ha chiesto, ma di tutti i creditori sussequenti, in proporzione dei loro erediti (consid. 2).

La decisione concernente l'ammontare della quota pignorabile non può essere impugnata davanti il tribunale federale se non è stata oggetto di gravame all’autorità cantonale (consid. 1).

4A. — Le 3 janvier 1934, le Dr Maurice Jeanneret, à Lausanne, a requis une saisíe au préjudice de son débiteur Henri Burgi, employé à Œuvre de secours des chômeurs, également à Lausanne.

Par décision du 9 janvier 1934, l’office des poursuites de Lausanne, constatant que le salaire de Burgi était déjà saisi à concurrence de 20 fr. par mois au profit d’autres créanciers, a ordonné une retenue de 20 fr. par mois au bénéfice de Jeanneret.

Par plainte du 18 janvier 1934, ce dernier, estimant cette gomme insuffisante au regard des ressources du débiteur, a demandé à l’autorité inférieure de surveillance de porter la retenue à la somme de 100 fr. par mois.

Par décision du 25 janvier, l’autorité inférieure de eurveillance a admis la plainte en ce sens qu’elle a élevé la retenue à Ia somme de 70 fr. par mois, mais en ajoutant qu’elle ne deviendrait effective qu’à partir du 23 novembre 1934 (date de la péremption de la saisie précédente) et à condition encore que la situation du débiteur ne fût pas modifiée.

Le Dr Jeanneret a recouru contre cette décision à la Scehuldbetreibungs- und Konkursrecht. X° 13. 47 Cour des poursuites et des faillites en demandant que la retenue de 70 fr. devînt effective dès la date du prononcé de l’autorité inférieure et non pas seulement à partir du 23 novembre 1934, de telle sorte qu’il ft mis immédiatement au bénéfice de la différence entre la nouvelle retenue et l’ancienne.

Par décision du 6 mars 1934, la Cour des poursuites et des faillites a admis la plainte et prononcé en conséquence que «la retenue de salaire... déploiera ses effets dès le 25 janvier 1934 en faveur du recourant dans la mesure où elle excède le montant de 20 fr. saisi au cours de poursuites antérieures. »

B.

— Burgì a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il lui plaise :

« Principalement, modifier le prononcé rendu le 25 janvier 1934 par l’autorité cantonale inférieure, et confirmer la décision de l’office des poursuites de Lausanne en date du 9 janvier 1934, ordonnant une retenue de 20 fr. par mois sur le salaire du débiteur, en mains de l’Œuvre de SecoUrs aux chômeurs, saisíe à commencer dès le 23 novembre 1934, date de la péremption d’une saisie antérieure. » Subsidiairement, il a conclu à la confirmation pure et simple du prononcé de l’autorité inférieure.

Considérants

1.

Le débiteur n’ayant pas recouru contre la décision de l’autorité inférieure de sgurveillance fixant, en date du 25 janvier 1934, la retenue à la 8omme de 70 fr. par mois, il n’esf pas recevable actuellement à discuter ce chiffre. S’il entend faire état des changements qui sont gurvenus ou qui pourraient sgurvenir dans sa situation, il lui appartient et lui appartiendra de solliciter de l’office des poursuites une nouvelle fixation de la part saisissable de son salaire.

2.

Pour le surplus, la décision attaquée est parfaite- 48 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Xo 14.

ment justifiée. La Chambre des poursuites et des faillites a déjà jugé (RO 55 III p. 103) que sì rien ne s’opposait à ce que la part saisissable du salaire du débiteur sât saisie successivement au profit de plusieurs créanciers, c’était à la condition cependant que les saisies subséquentes commençassent à produire leurs effets à dater du jour où elles avaient été effectuées, et non pas seulement de celui où Iles saisies précédentes devaient prendre fin. II s’ensuit donc que sì, par suite d’un changement dans la situation financière du débiteur, il devient possible à un moment donné de saisir une part supérieure du salaire, cette augmentation doit immédiatement profiter aux créanciers subséquents dans la mesure de leurs droits. C'est donc à bon droit que l’autorité supérieure, en modification de la décision de l’autorité inférieure, a jugé que le créancier était fondé en l’espèce à réclamer dès le 25 janvier 1934 déjà la part de la retenue qui excédait la somme saisie antérieurement.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est rejeté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 93 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.