Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

61 III 182

61 III 182

Rubrum

182 Nachlassverfahren über Banken, N° 52.

(. Nachlassversahren über Danken. Procédure de concordal pour les banques.

Faits

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 52, Décision du 11 novembre 1936 concernant le concordat de la Banque de Montreux, Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 relative à la pros cédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne : Application aux concordats homologués avant son entrée en vigueur. Compétence du Tribunal fédéral.

Nécessité eb attributions de la commission des créanciers (art. 24 et 28).

Obligation des liquidateurs d'offrir aux créanciers la cession des prétentions auxquelles ils ont renoncé (art, 37). Sens de ce dernier mot. Nécessité d’une ofre publique. Forme de celle-ci.

Action en responsabilité contre les organes de la banque ; décision à prendre par les liquidateurs.

Rapports annuels des liquidateurs. Estimation de l’actif restanb à réaliser (art. 43).

Autres dispositions applicables : art. 29 (responsabilité des liquidateurs pour les actes accomplis postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance), art. 31 et 32 (action révocaktoire à l’égard des opérations effectuées par les organes de la banque), 34 à 36, 38 à 42 (réalisation de l’actif et répartition).

Verordnung des Bundesgerichtes vom 11. April 1935 betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen :

Anwendung auf vor ihrem Inkrafttreten bestätigte Nachlassverträge. Zuständigkeit des Bundesgerichtes.

Notwendigkeit und Befugnisse des Gläubigeraussehusses (Art. 24 u, 28), Verpflichtung der Liquidatoren, die Abtretung von Ansprüchen, auf deren Geltendmachung sie verzichtet haben, den Gläubigern anzubieten (Art. 37). Begriff des Verzichts. Notwendigkeit und Form der öffentlichen Anbietung der Abtretung.

Verantwortlichkeitsklage gegen die Organe der Bank. Stellungnahme der Liquidatoren zu dieser Frage.

Jährlicher Rechenschaftsbericht der Liquidatoren. Schätzung der noch zur Verwertung verbleibenden Aktiven (Art. 43).

Weitere anwendbare Vorschriften : Art. 29 (Verantwortlichkeit der Liquidatoren für die nach Inkrafttreten der Verordnung vorgenommenen Handlungen), 31 u. 32 (Anfechtungsklage), 34 bis 36, 38 bis 42 (Verwertung und Verteilung).

Regolamento del Tribunale federale concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmíio :

Applicazione ai concordati omologati prima dell’entrata in vigore di detto regolamento. Competenza del Tribunale federale. Necessiítà e attributi della commissione dei creditori (art. 24 e 28). Obbligo dei liquidatori di offrire ai creditori la cessione delle pretese cui hanno rinunciato (art. 37). Concetto di quest’ultima parola. Indispensabilità di un’ offerta pubblica. Forma della SLOSSA, Azione di responsabilità degli organi della banca : decisione dei liquidatori.

Rapporti annui dei liquidatori. Stima dell’attivo da realizzarsi (art. 43).

Altri disposti applicabili : art. 29 (responesabilità dei liquidatori per gli atti posteriori all’entrata in vigore del regolamento); art. 31 e 32 (azione revocatoria in cospetbto delle operazioni degli organi della banca); 34-36, 38-42 (realizzazione dell’attivo e riparto).

Le 183 décembre 1932, le Président du Tribunal de district de Vevey a homologué le concordat que la Banque de Montreux avait proposé à ses créanciers. Aux termes de ce concordat, la Banque de Montreux faisait abandon total de son actif aux créanciers. La réalisation de cet actif devait s'effectuer « au mieux des intérêts des créanciers » par les soïns d’une Commission de liquidation de sept membres dont le commissaire au sursis, deux membres désignés par la Banque cantonale vaudoise et quatre membres choisis par le Président du Tribunal parmi des personnes proposées Par trois groupes d’intéressés, à savoir le Comité de défense 184 Nachlassverfahren über Banken, N° 52.

des créanciers, ‘le Comité de défense des actionnaires et le Conseil d’administration de la Banque de Montreux.

Le concordat conférait à la Commission de liquidation « pleins pouvoirs » pour représenter la masse concordataire. II était expressément prévu qu’elle aurait « les compétences les plus étendues ».

La Commission de liquidation est entrée en fonctions en janvier 1933 et elle a dès lors poursuivi son travail jusqu’à ce jour, soumettant chaque année un rapport sur son activité au Président du Tribunal de Vevey.

Le 30 octobre 1935, la Commission de liquidation, se . fondant sur l’art. 47 de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 sur la procédure de concordat des banques et caisses d’épargne, a adressé au Tribunal fédéral une requête où, après avoir exprimé son opinion gur les divers points qui seront examinés ci-dessous, elle conctut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral ordonner :

« principalement, » que l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935. ci-dessus mentionnée n’est pas applicable au concordat par abandon d'actif de la Banque de Montreux ;

» subsidiairement, » que seules les dispositions des art. 23, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 41 et 42 de cette ordonnance sont applicables audit concordat ».

Considérants

1.

Ainsi que la Chambre des Poursuites et des Faillites l’a déjà relevé au sujet du concordat de la banque de Zofingue (RO 61 III p. 89 et sv.), Fordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 contient plusieurs dispositions de caractère impératif, dont l’application s’étend par conséquent même aux procédures de liquidation engagées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. II ne saurait done être question de décider, comme le demande la requérante, aux termes de ses conclusions principales, que l’ordonnance n’esf pas applicable du tout au concordat de la banque de Montreux. Il y a lieu, au contraire, d’en délimiter le champ d’application en examinant successivement les divers points au sujet desquels cette question peut prêter à discussion.

2.

La première question soulevée par la Commission de liquidation de la Banque de Montreux a trait à la constitution de la Commission des créanciers qu’elle estime inutile en lespèce, craignant même qu’elle n’entrave sa propre activité. La thèse de la requérante est erronée. Comme on l’a déjà dit dans la décision sus-rappelée, l’ordonnance du 11 avril 1935 a institué une réglementation nouvelle du droit de plainte à laquelle sont soumises même les liquidations commencées avant l’entrée en vigueur de la loi. Et comme la Commission des créanciers est un des rouages essentiels de cette réglementation, il est clair que l’on ne saurait s’en passer. La Commission des créanciers constitue, en effet, l’organe intermédiaire entre les liquidateurs et l’autorité de concordat. C’est à elle que les créanciers qui, sauf les exceptions prévues à Lal. 3 de l’art. 28, n’ont pas le droit de s’adresser directement à l’autorité de concordat, devront présenter leurs réclamations, soit précisément pour provoquer une décision qui leur permette, le cas échéant, de recourir à l’autorité de concordat (c’est-à-dire lorsque la mesure porte atteinte à leurs intérêts personnels), soïit encore, dans les autres cas et d’une façon plus générale, pour faire trancher définitivement les contestations qu’ils peuvent avoir avee les liquidateurs. La requérante se méprend done sur le rôle de la Commission des créanciers qui n’est pas de se substituer ou de se joindre aux liquidateurs pour arrêter en commun les mesures à prendre, mais seulement de se prononcer sur la valeur des critiques auxquelles leurs opérations peuvent donner lieu. Il ne s’agira donc pas pour elle, comme paraît le penser la requérante, de prendre part aux pourparlers que les liquidateurs peuvent être amenés à engager avec les débiteurs de la banque au sujet du mode de règlement de leurs dettes, mais seulement, le cas échéant, de les approuver ou de les refuser.

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3.

Le second point de la requête soulève la question de l’applicabilité de l’art. 37 de l’ordonnance. Contrairement à l'opinion de la requérante, il n’y a pas de raisons ici non plus de priver les créanciers de la Banque de Montreux du bénéfice de cette disposition qui a été édictée en vue d’assurer de plein droit aux créanciers l’exercice d’une faculté à laquelle les concordats pouvaient n'avoir pas songé. Mais, bien entendu — et ceci pour répondre aux objections de la requérante — le droit de demander la cessíon des prétentions de la masse ne peut se rapporter qu’aux prétentions à Il’exercice desquelles les liquidateurs ou la Commissíion des créanciers ont totalement renoncé. Tel ne sera donc pas le cas s’il intervient avec le débiteur de la banque un arrangement aux termes duquel le débiteur s'engage à payer une partie de sa dette. Un arrangement de cette nature présuppose en effet nécessairement une reconnaissance de la prétention de la masse et partant l'exercice préalable de celle-ci. Peu importe aussí que cette transaction ait lieu avant ou après l’ouverture d’un procès, qu’elle résulte de pourparlers directs ou de l’adhésion à un concordat ; dans toutes ces hypothèses le droit de demander la cession est exclu en vertu même de l’art. 37. II en sera de même de l’exercice des actions en responsabilité contre des tiers. La cession n’en sera possible que sí les liquidateurs ou la Commission des créanciers renoncent à procéder.

Peu importe aussi le montant de la remise faite au débiteur. La responsabilité des liquidateurs et de la Commission des créanciers sera à couverb pour peu qu’ils puissent invoquer de sérieuses raisons pour justifier la transaction.

L’argument tiré des inconvénients pratiques d’une ofre publique de cessíon n’est pas pertinent, car, pas plus qu’en matière de faillite, il n’est besoin de spécifier dans la publication la prétention dont il s’agit. Il suffira de faire savoir aux créanciers que les liquidateurs ont renoncé à faire valoir certaines prétentions de la masse, gur la nature et le détail desquelles il leur sera loisible de se renseigner en s’adressant aux liquidateurs.

4.

Le troisième point soulevé dans la requête concerne les actions en responsabilité contre les organes de la Banque. L'art. 56 du règlement d’exécution de la loi sur les banques et les caiasses d’épargne du 286 février 1935 prévoit que l’administration, en cas de concordat, doit veiller à sauvegarder les actions en responsabilité qui compètent à la banque en vertu des art. 40 à 42 de la loi. C’est avec raison que la requérante fait observer que les actions en responsabilité contre les organes de la Banque de Montreux relèvent du code fédéral des obligations et non pas des dispositions de la loi sur les banques. Mais c’est à la Commissíon de liquidation à examiner sí les organes de la banque peuvent être recherchés à raison d’une responsabilité qu’ils auraient encourue et sí l’action appartient à la banque ou à la masse. Ces questions échappent à la connaissance du Tribunal fédéral jugeant en qualité d’autorité de surveillance. Si la Commission de liquidation devait les trancher par la négative, il y aurait lien alors de faire application de l’art. 37 de l’ordonnance du 11 avril 1935 afin de sauvegarder les droits de ceux des créanciers qui seraient d’un avis différent et auxquels la possìbilité doit être réservée d’introduire eux-mêmes l’action au nom de la masse.

5.

La règle de Fart. 43 de l’ordonnance du II avril 1935 selon laquelle les rapports annuele des liquidateurs doivent être mis à la disposition des créanciers au síège principal de la banque est d’ordre public et doit dès lors être observée même Pour les liquidations commencées avant lVentrée en vigueur de la loi. Les observations présentées par la requérante à ce sujet ne sont pas pertinentes. Les liquidateurs ont en vertu du même article le devoir de dresser non seulement un état du patrimoine déjà liguidé, mais aussí un état du patrimoine qui reste encore à liquider. Il y a Ià une extension voulue des devoirs des liquidateurs. Il va de soi, d’autre part, que les chiffres figurant dans les livres de la banque ne sont plus déterminants. Les créanciers ont le droit de savoir la somme à laquelle les liquidateurs 188 Nachlassverfahren über Banken, N° 52, estiment la paré de l’actif non encore réalisée et ce qui peut éventuellement. leur revenir. :

6.

, — Ainsì qu’on Va déjà relevé (RO 61 III p. 89 et suiv.), la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral, loresqu’elle est sollicitée de fixer les dispositions de l’ordonnance qui doivent trouver leur application dans tel cas donné, n’est pas liée par les conclusions de la requête. Aux dispositions déjà citées il convient donc d’ajouter les articles suivants :

Art. 29 : Cette disposition qui régit la responsabilité des liquidateurs et des membres de la Commission des créanciers pourra être invoquée en ce qui concerne les actes postérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Art. 31 et 32 : Ces dispositions pourront éventuellement trouver leur application. On renvoie sur ce point à la décision rendue au eujet du concordat de la Banque de Zofingue.

Art. 34 à 36 : Pour les biens qui n’ont pas encore été réalisés, y compris les immeubles hypothéqués, la réalisation devra se faire selon ces dispositions.

drt. 38 à 42 : Ces dispositions sont de droit impératif et devront être respectées pour les répartitions à venir.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Sont applicables au concordat de la Banque de Montreux les dispositions des art. 24 lettre b, 28, 29, 31, 32, 33, 34,

35.

, 36, 37, 38 à 42 et 43 de l’ordonnance du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne. A, Schuidbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite eb Faillite.

—— E

1.

KREISSCHREIBEN DES GESAMTGERICHTES CIRCULAIRES DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

53.

Rreisschreiben Nr. 24 vom 23. Dezemter 1935.

Beireibungs-, Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik. Statistique des poursuites, faillites et concordats. Statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati.

Bald nach Inkrafttreten des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes, noch bevor die Oberaufsicht dem Bundesgericht übertragen wurde, hat der Bundesrat gestützt auf Art. 15, Abs. 3, SchKG einen Beschluss betreffend die Betreibungs- und Konkursstatistik, die Verordnung Nr. 3 zum SchKG, vom 21. November 1893, erlasgsen mit wegentlich folgenden Bestimmungen :

1.

Die kantonalen Aufsichtsbehörden und Nachlassbehörden haben über die Vorgänge im Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassverfahren statistische Erhebungen vorzunehmen.

2.

Das eidgenössische Justiz- und. Polizeidepartement wird zu diesem Zwecke den in Árt. 1 genannten Behörden die nötigen Tnstruktionen erteilen...

Gestützt auf diese Verordnung wurde die Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassvertragsstatistik während mehr als zehn Jahren durchgeführt, auch nachdem die Oberaufsicht

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 15 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.