61 III 213
61 III 213
Rubrum
59, Arrêt du 4 décombre 1935 dans la cause Bagnond,
Concordat hypothécaire.
Les créanciers n’ont pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre Ia décision par laquelle l’autorité de concordat refuse d’homologuer le concordat, (Arrêté fédéral du 21 juin 1935, art. 45 al. 2,) 214 Pfandnachlassverfahren, N° 59, Pfandnachlassverfahren.
Faits
Die Gläubiger sind nicht legitimiert, einen die Bestätigung des Nachlassvertrages verweigernden Entscheid der Nachlassbehörde ans Bundesgericht weiterzuziehen.
(Bundesbesechluss vom 2I. Juni 1935, Art. 45 Abs. 2).
Concordato ipotecario.
I creditori non hanno veste per ricorrere al Tribunale federale coniro la decisione mediante la quale l'autorità del concordato rifiutò d’omologare il concordato.
(Decreto fed. 21 giugno 1935, art. 45 cp. 2.) Vu la décision en date du 7 novembre 1935, par laquelle 1° Président du Tribunal du district d’Aigle a refusé d’homologuer le concordat présenté par Dame ArnoldKipfer, propriétaire de la clinique « les Fleurettes », à Leysin ;
Vu le recours formé par L. Bagnoud, négociant à Leysin, qui conclut à l’annulation de cette décision et à l’homologation du concordat ;
Considérant que l’art. 45 al. 2 de l’arrêté fédéral du 21 juin 1935 « instituant des mesures juridiques temporaires en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie » dispose que « la décision de l’autorité de conéordat peut être déférée au Tribunal fédéral par le débiteur ou la Société fiduciaire dans toute son étendue, et en outre par chaque créancier et caution dans la mesure où elle le concerne » ;
qu’il ressort de la forme de ce texte et notamment des mots « dans la mesure où elle le concerne » que le législateur n’a pas entendu accorder le même droit de recours aux créanciers et aux cautions qu’au débiteur et à Îa Société fiduciaire ;
que ces mots doivent s’interpréter en ce sens que seules peuvent faire l’objet d’un recours de la part d’un créancier les décisions qui portent atteinte à ses droits (cf. art. 19 de l’ordonnance du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d’épargne) ; que s'il peut en être ainsi d’une décision d’homologation, soit qu’elle ait été rendue au mépris de la loi, Staataverträge 215 soit encore qu’elle consacre une situation qui méconnaisse les droits des créanciers les uns envers les autres, il n’en es pas de même de la décision par laquelle l’autorité cantonale refuse d’homologuer le concordat ;
que ce refus peut sans doute avoir pour conséquence de faire perdre à certains créanciers le bénéfice du dividende promis, mais qu’il n’en résulte cependant aucune atteinte à leurs droits, puisque le droit de proposer un concordat est un privilège réservé au débiteur et qu’il n'appartient pas aux créanciers de substituer à la procédure ordinaire d’exécution une liquidation amiable par voie de concordat.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est irrecevable,
C.
Staabsveriräge. Traités internationaux.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES ABKOMMEN ÜBER DEN DEUTSCH-SCHWEIZERISCHEN VERRECHN UN GSVERKEHR ÁCCoRD POUR LA COMPENSATION DES PAIEMENTS GERMANO-SUISSES Siehe Nr. 57. — Voir N° 57.