62 I 22
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Rubrum
6. Arrêt do la 1re Section civile du 7 avril 1936 dans la cause Contini contre Tribunal cantonal vaudois,
Inscription au registre du commerce (art. 30 du RRC). C’est au juge et non au préposé qu'il appartient de dire si une décision d’assemblée générale de société anonyme est contraire aux statuts de la société.
La modification d’un projet de statuts ne requiert pas l’unanimité des souscripteurs.
Faits
A.
— La Société intimée à requis son inscription au registre du commerce de Lausanne le 10 septembre 1935.
L'office fédéral du registre du commerce s’est opposé à l'inscription par Le motif qu’un des actionnaires M. H. Greminger recevait 60 actions de 250 fr. en retour de l'apport qu’il faisait de ses connaissances professionnelles et de ses travaux préliminaires en vue de la constitution de la Société (art. 7 des statuts adoptés dans une assemblée du 2 septembre 1935, à laquelle avait pris part le recourant, souscripteur de 150 actions).
M. Greminger a alors libéré les 60 actions en espèces, ce dont a pris acte uné «assemblée extraordinaire » des actionnaires du 9 octobre 1935 qui a constaté la libération de tout le capital social et la caducité de l’art. 7 des statuts. Deux actionnaires sur trois, soit MM. Greminger et Schumacher, titulaires de 230 actions, étaient présents à cette assemblée.
Le recourant avait protesté contre la convocation de l'assemblée en soutenant que la Société était inexistante faute d'inscription au registre du commerce. Il n’a pas participé aux décisions du 9 octobre.
A la requête de M. Greminger, nommé administrateur le 2 septembre, le préposé au registre du commerce de Lausanne à inscrit la Société le 9 octobre.
B.
— Contini à recouru au Tribunal cantonal vaudois. Il se fondait sur l’art. 14 des statuts selon lequel ceux-ci ne peuvent être modifiés que dans une assemblée réunissant au moins les deux tiers des actions, condition non réalisée le 9 octobre.
Le Tribunal cantonal n’est pas entré en matière par arrêt du 26 novembre 19356, estimant que le préposé avait bien l'obligation de vérifier si certaines prescriptions légales étaient respectées et de contrôler à ce sujet les statuts, mais qu’il ne lui appartenait pas de décider si une modification des statuts était régulière. Le juge seul est compétent pour résoudre cette question (art. 30 du règlement sur le registre du commerce ; arrêt du Tribunal fédéral 59 I p. 239). Le recourant tente en vain de distinguer entre le cas où le contrôle ne peut être fait que par 24 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
le juge et celui .où la violation d’une disposition statutaire est manifeste. La jurisprudence ne fait pas cette distinction. On peut d’ailleurs se demander si l’assemblée du 9 octobre n’a pas été, elle, l'assemblée constitutive où les statuts ont été définitivement adoptés et si ce n’est pas à partir de ce moment-là seulement qu'il pouvait être question d’appliquer l’art. 14. Pour cette raison également, le recourant doit s'adresser au juge.
C.
— Contini a formé contre cet arrêt un recours de droit administratif par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'inscription au registre du commerce du 9 octobre. Il fait valoir en substance ce qui suit : Lorsqu'il s’agit de la fondation d’une $. A. par trois personnes par voie de souscription simultanée, il importe que tous les fondateurs participent à chacun des actes de la souscription ; or, s’il est parfaitement exact de dire que l’assemblée du 9 octobre 1935 était une assemblée constitutive au même titre que celle du 2 septembre 1935, il fallait par conséquent, pour cette assemblée du 9 octobre aussi, la présence de tous les actionnaires dont les apports formaient le capital-actions. Si la jurisprudence du Tribunal fédéral parle de l’effet guérisseur de l'inscription, il ne peut s'agir d'attribuer à cette opération un caractère tel, que même l’inobservation des conditions juridiques essentielles pour la naïissance d’une $. À. serait couverte par une inadvertance du préposé. L'arrêt attaqué n'indique pas les motifs pour lesquels la distinction proposée par Contini n’a pas été admise.
La Société intimée a conclu au rejet du recours.
Le Département fédéral de Justice et Police a préavisé dans le même sens,
D.
— Contini a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en nullité des décisions du 9 octobre. Il a demandé, provisionnellement, entre autres, la radiation de l’inscription d’Impressions Perfect S. A. Sa demande de mesures provisionnelles a été rejetée par le Président de la Cour civile le 2 décembre 1935.
Registersachen. N°0 5, 25
Considérants
1.
, — Le recourant prétend, en premier lieu, que le préposé n'aurait pas dû procéder à l'inscription, parce que la décision du 9 octobre n’a pas été prise à la majorité qualifiée requise par les statuts.
Comme le Tribunal fédéral l’a déjà déclaré, en confirmant d’aïlleurs la jurisprudence du Conseil fédéral, c’est au juge qu’il appartient de dire si une décision d’assemblée générale a été prise en conformité des dispositions statutaires (RO 59 I p. 239 ss. et arrêt non publié du 26 novembre 1935 Renk c/von Scheele et consorts).
Le recourant voudrait faire une exception : le préposé devrait pouvoir refuser de procéder à l'inscription, lorsque la violation des statuts est manifeste. Le Tribunal eantonal à eu raison de ne pas admettre ce point de vue. Quand il s’agit d’apprécier si une inscription déjà effectuée ou requise porte atteinte aux droits de tierces personnes, la question est soustraite au préposé non pas à cause de la difficulté que sa solution peut présenter, mais à cause de sa nature, qui la fait rentrer dans la compétence de l’autorité judiciaire et non de l’autorité administrative (cf. art. 30 du règlement sur le registre du commerce).
Dans l'exemple donné par le recourant : inscription, par inadvertance, d’une société qui n’a aucun capital social, il ne s’agit pas de la violation d’une disposition statutaire, mais de la violation d’une disposition légale.
Au surplus, on ne peut parler en l’espèce de violation manifeste des statuts, du moment que le Président de la Cour civile a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
2.
Le recourant prétend, en second lieu, qu’une disposition légale aurait été violée en ce sens que, l’assemblée du 9 octobre étant une assemblée constitutive au. même titre que celle du 2 septembre 19356, la présence de tous les actionnaires était requise.
Si l’assemblée du 9 octobre a été une > assemblée constitutive, il ne peut y avoir eu avant elle qu’un projet de 26 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
statuts. Or pareil projet ne requiert pas, pour être modifié mais seulement l'unanimité des souscripteurs représentés à l'assemblée générale (art. 618 al. 3 CO). Du reste, on n’est pas en présence d’une modification essentielle lorsqu'un souscripteur, auquel 15 000 fr. d'actions avaient été accordés pour « connaissances professionnelles et travaux préliminaires en vue de la constitution de la société », accepte de libérer ces titres en espèces.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
6.
Drtoïl der IT. Zivilabteïlang vom 8. Mai 1936
7.
S. @, gegen Güterrechtsregisteramt E.
Eintragung und Verôffentlichung der gesetzlichen Gütertrennung:Bei Verlegung des Wohnsitzes ist der Eintrag in das Register des neuen Wohnortes zu übertragen, doch ist bei der neuen Verôffentlichung der Grund der Gütertrennung nicht anzugeben. Art. 182 ff. und 248 ff. ZGB. Art. 18,
20.
, 33 und 35 CüRegV.
Die Ehegatten G., welche seit dem Jahre 1925 zufolge Konkurses des Ehemannes mit Ausstellung von Verlustscheinen unter gesetzlicher Gütertrennung stehen, wurden im Oktober 1935, nachdem sie sich in B. niedergelassen hatten, vom Güterrechtsregisterführer des neuen Wohnbezirks eingeladen, sich darüber auszuweisen, dass die Voraussetzungen der gesetzlichen Gütertrennung dahingefallen seien, widrigenfalls dieser Güterstand im Register von B. eingetragen und hier auch verôffentlicht würde.
Mit seiner Beschwerde gegen diese Verfügung, deren Vollzug, wie er ausführt, seine wirtschaftliche Stellung ohne Grund beeinträchtigen müsste, von der kantonalen ‘Behôrde mit Entscheid vom 19. November 1935 abgewiesen, hat G. den Rekurs an den Bundesrat erklärt. Die Sache wurde am 13. März 1936 dem Bundesgericht als verwaltungsgerichtliche Beschwerde überwiesen ; Ziff. I Abs. 3 des Anhanges zum VDG. Die Überweisung beruht auf Art. 194 Abs. 3 OG und Art. 13 VDG.
Das Bundesgericht rieht in Érwägung :
Kommen die Giäubiger eines Ehegatten in dessen Konkurse zu Verlust, so tritt nach Art. 182 Abs. I ZGB von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. Dieser Güterstandwechsel ist nach Art. 186 Abs. 3 ZGB und Art. 18 GüRegV in das Güterrechtsregister einzutragen und nach Art. 33 der Verordnung zu verôffentlichen. Dass bei Verlegung des Wohnsitzes in einen andern Registerbezirk eine neue Eintragung und Verôftentlichung stattzufinden habe, wird in Gesetz und Verordnung nicht verlangt. Die Art. 250 des Gesetzes und 20 der Verordnung betreffen nur die Fälle, in denen ein güterrechtlich erheblicher Akt erst durch die Eintragung und Verôftentlichung Rechtskraft gegenüber Dritten erlangt. Indessen hat die Praxis die Regel aufgestellt, dass auch eine gesetzliche Gütertrennung, deren Bestand vom Eïntrag urabhängig ist, an jedem jeweiligen Wohnort der Ehegatten eingetragen und verôffentlicht werden solle, solange sie nicht aufgehoben ist (was nach Art. 187 Abs. 2 ZGB nur durch richterliche Verfügung geschehen kann). Mit dieser Art der Registerführung wird dem Umstande Rechnung getragen, dass jedermann, der mit solchen Ehegatten in geschäftlichen Verkehr tritt, ein Interesse hat, über diese Verhältnisse unterrichtet zu sein (vel. BURCKHARDT, Bundesrecht, 1299 IT und 1306 I). Sie findet eine Stütze in der Bestimmung des Art. 187 Abs. 3 ZGB, wonach die Wiederherstellung des früheren Güterstandes in jedem Falle im Register einzutragen ist. Dem Beschwerdefithrer ist iedoch darin beizupflichten (woran ihm vor allem liegt), dass bei der neuen Verôffentlichung der Grund der Gütertrennung in keiner Weise angegeben zu werden braucht, weder durch Hinweis auf den Konkurs und auf die Ausstellung von Verlustscheinen, noch durch Erwähnung des Art. 182 ZGB,