Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

62 II 268

62 II 268

Rubrum

68. Arrêt de la Ile Section civile du 10 décembre 1936 dans la cause Leuba contre Leuba,

Qualité pour former une demande d'interdiction.

Faits

A.

— Par exploit du 30 mars 1936, Dame Elise Leuba et ses deux fils Willy et Francis Leuba ont demandé l'interdiction de Dame Berthe Leuba née Spiess, leur bru et belle-sœur, pour cause de prodigalité et de mauvaise gestion.

Par décision du 22 juin 1936, l'Autorité tutélaire de Neuchâtel a fait droit à la demande.

Sur recours de Dame Berthe Leuba, cette décision à été annulée par l'Autorité tutélaire de surveillance du Canton de Neuchâtel le 5 octobre 1936. L’Autorité de surveïllance relève qu’à teneur de l'art. 30 de la loi neuchâteloise d’introduction du Code civil suisse, l'interdiction ne peut être prononcée qu’à la requête de la personne à interdire, de son conjoint ou de ses parents jusques et y compris le quatrième degré, qu’en l’espèce la requête n’émanait pas de parents mais d’alliés, et qu’en outre l'interdiction avait été prononcée sans enquêtes suffisantes.

B.

— Dame Elise Leuba, Willy et Francis Leuba, c’est-à-dire la belle-mère et les deux beaux-frères, ont formé contre la décision de l’Autorité de surveillance un recours de droit civil aux termes duquel ils ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral principalement annuler la décision en question — ce qui impliquerait selon eux, semble-t-il, le maintien de la décision de l'Autorité tuté- ._laire inférieure — et subsidiairement, renvoyer la cause à l'Autorité cantonale en vue d’un complément d'instruction et d’une nouvelle décision.

Considérants

1.

La jurisprudence relative à la question des personnes habiles à former une demande d'interdiction à passablement varié. Après avoir commencé par affirmer le caractère purement officiel de la procédure d'interdiction, instituée, disait-on, dans l'intérêt exclusif de la personne à interdire, et dénié en conséquence aux parents de celle-ci le droit de demander son interdiction, sauf le cas où la gestion de cette personne les exposerait à tomber dans le dénuement (arrêt Huber c. Bâle-Ville du 21 novembre 1912 ; RO 38 IT 448 et suiv.), le Tribunal fédéral en ést venu à faire même abstraction de cette dernière hypothèse et à dénier toute possibilité d'intervention des parents, laissant aux seules autorités le soin de juger de l’opportunité d’une procédure d'interdiction (arrêt Tissot ce. Tissot du 22 décembre 1913; RO 39 IT 610 et suiv.). Cette solution, il faut le reconnaître, présentait de graves inconvénients ; elle risquait en effet de sacrifier à des considérations théoriques non seulement les intérêts de la famille mais ceux de la société et ceux-là mêmes de la personne à interdire. Aussi, dans l’arrêt suivant (arrêt Koch c. Koch du 9 décembre 1915 ; RO 41 IT 637), le Tribunal fédéral proclamait-il qu’il appartenait aux cantons de pourvoir à la protection des tiers, soit en reconnaissant à ceux-ci le droit de se porter partie au procès en interdiction, soit en organisant la procédure officielle en tenant compte de ces intérêts ; en d’autres termes, que la question de la qualité pour former une demande d'interdiction était une question de procédure qui, comme telle, échappait à sa compétence. Cette solution, à laquelle le Tribunal fédéral s’est tenu depuis lors (ef. RO 46 IT 3 ; 52 II 418) n’est pas entièrement satisfaisante non plus. Admettre — comme on l’a fait dans l'arrêt de 1915 et ce qui est d’ailleurs incontestable — que l’interdiction est une mesure que peut commander dans certaines circonstances l'intérêt de la famille, c’està-dire des parents, et non pas seulement l'intérêt de la personne à interdire, c’est reconnaître implicitement que le défaut d'interdiction est une circonstance de nature à compromettre des intérêts d’ordre privé, et si l’on admet qu'il y a des intérêts privés en jeu, autrement dit qu'il s’agit en partie tout au moins d’une matière régie par la 270 Familienrecht. No 68, législation fédérale (droit et devoir d'assistance au sens

de l’art. 328 CC), il faut également convenir que les parents à qui compète ce droit ou à qui incombe ce devoir ont, de par la législation fédérale elle-même, un droit à solliciter la protection que l’interdiction est censée leur assurer. Des considérations d’ordre pratique justifient d’ailleurs l’octroi de cette faculté, car elle constitue en fait le seul moyen qu'ont les parents de sauvegarder leurs intérêts. L'arrêt de 1915 invoque bien, il est vrai, pour atténuer les conséquences du refus de la qualité nécessaire pour former une demande d'interdiction, le droit qu'ils auraient de s’en prendre aux autorités tutélaires pour le dommage qui résulterait de l’inaction de celles-ci, maïs, ainsi qu'on l'a jugé depuis (RO 53 IT 365 et suiv.), l’action en responsabilité de l'art. 426 CC n'appartient en réalité qu’au pupille et à ses ayants droit, de sorte qu'avec la jurisprudence actuelle on risque d’aboutir à cette situation de parents absolument désarmés devant un des leurs en train de dilapider sa fortune et exposés cependant à devoir peut-être lPentretenir un jour. Ce résultat n'ayant certainement pas été voulu par le législateur, il convient de mettre la jurisprudence en accord avec les nécessités de la pratique et d'admettre qu'en vertu du droit fédéral ont en réalité qualité pour former une demande d'interdiction basée sur des motifs d'ordre économique, tous ceux qui auraient un droit ou une obligation légale d'entretien envers la personne dont l'interdiction est en cause dans le cas où soit eux-mêmes soit la personne à interdire tomberaient dans le dénuement. Quant à ceux que la législation cantonale déclarerait également habiles à former une demande d'interdiction pour les mêmes motifs, en plus des personnes sus-visées, ils devront être réputés agir en vertu d’une délégation tacite des pouvoirs de l’autorité publique.

2.

Pour ce qui est du cas particulier, il suffit de relever -qu’en tant qu'il s’agit de Dame Elise Leuba et de Willy et Francis Leuba, ils n’ont, ni en vertu du droit fédéral ni en vertu du droit cantonal, qualité pour demander linterdiction de leur bru et belle-sœur, Dame Leuba née Spiess. En effet, d’une part, ils n’ont ni droit ni obligation alimentaire quelconque envers elle et, d’autre part, l’art. 30 de la loi neuchâteloise d'introduction du Code civil suisse ne confère qualité pour former une demande d'interdiction qu’au conjoint et aux parents jusqu’au quatrième degré, à l'exclusion des alliés.

En tant que formé au nom des enfants de Dame Leuba née Spiess, le recours est irrecevable, les enfants étant encore sous la puissance paternelle de leur mère et les recourants ne justifiant d’aucun titre en vertu duquel ils pourraient agir pour eux.

Le Tribunal fédéral prononce :

I n’est pas entré en matière sur le recours en tant qu'il est formé au nom des mineurs Juliette et André Leuba. Le recours est rejeté en tant qu’il est formé par Dame Elise Leuba et Willy et Francis Leuba.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 328 and Art. 426 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.

Cited in