Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

63 I 1

63 I 1

Rubrum

CGPC...., Code de procédure civile.

CPF... Code pénal fédéral.

Faits

CPP... Code de procédure pénale.

CPM... Code pénal militaire.

IAD... Loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire, - LA... Loi fédérale sur ta circulation des véhicules automobiles et des cycles.

LAMA. . . . Loi sur l’assurance en cas de maladie ou d’accidents.

LCA... Loi fédérale sur le contrat d’assurance.

LF....., Loi fédérale. ' LP. ., Loi fédérale sur la poursuite pour deítes et la faillite.

[61 DSE Organisation judiciaire fédérale.

ORI... Ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles.

PŒ..... Procédure civile fédérale.

PPF... Procédure pénale fédérale.

ROLF . . . . Recueil officiel des lois fédérales.

C.

Abbreviazioni italiane.

CC... Codice civile svizzero. E... Costituzione federale. WW... Codice delle obbligazioni.

Cpe . . . . . Codice di procedura civile. CDP -. « « Codice di procedura penale.

DC... Decreto det Consiglio federale concernente la contribuzione federale di crisi (del 19 gennaio 1935).

GAD... Legge federale sulla giurisdizione amministrafiva e disciplinare (dell'1i giugno 41928).

LCA... Legge federale sul contratto d’assiícurazione (del 2 aprile 1908).

LCAV . . . . Legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi (del 15 marzo 1932). LEF ..… . . . Legge esecuzioni e fallimenti. LF, . Legge federale. ' LTM..... Legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare (del 28 giugno 1878/29 marzo 1901). OGF...., Organizzazione giudiziaria federale. RFF... Regolamento del Tribunale federale. concernente la realizzazione forzata di fondi (del 23 aprile 1920). SF... Legge federale sull’ordinamento dei funzionari federali (del 30 giugno 1927).

A.

STAATSRECHT — DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ ÉGALITÉ DEVANT LA LOI (DÉNI DE JUSTICE) 1. Extrait doe l'arrêt du 29 janvier 1937 - dans la cause X contre Etat do Tand.

Sous un régime qui autorise le contribuable à déduire ses dettes de son actif pour la détermination de la quotité de la fortune soUumise à l'impôt, 11 n’est pas arbitraire de la part du fisc de gubordonmner la défalcation d’un titre hypothécaire au porteur à P’indication du nom du titulaire de ce titre.

La loi vaudoise du 24 janvier 1923 concernant l’impôt gur la fortune et le produit du travail contient les dispositions suivantes :

Art. 31. — Le contribuable domicilié ou en résidence dans le canton, qui paye à celui-ci l’impôt sur toute sa fortune, peut en défalquer la totalité de ses dettes.

Art. 56. — Si une déclaration lui paraît incomplète ou inexacte, elle (la Commission de district) en avise le “ contribuable et le convoque en l'invitant à fournir ses justifications...

Les art. 61 et suivants qui fixent les conditions de recours contre les décisions de la Commission d’impôt prévoient, d’autre part, que le recourant peut être entendu, gsoit à sa demande, soit sur convocation de la Commissiíon. Si l’audition ne permet pas de liquider le cas, le dossier est tranemis au Commissariat cantonal des contributions, qui convoque le recourant, recueille ses explications et « l’invite à rapporter les preuves nécessaires ».

2 . Staaterecht, Pxirait des motifs :

2, — Contrairement à d’autres lois cantonales, la loi vaudoise du 24 janvier 1923 n’exige pas de celui qui prétend déduire une dette de 8a fortune imposable l’indication du nom de son créancier. Mais la pratique fiscale peut exiger ce renseignement dès qu’il est nécessaire Pour établir l’existence réelle de la dette. Dans ce cas, l’autorité fiscale peut, sans arbitraire, considérer cette indication comme un élément essentiel de la preuve que les articles 56 et 66 al. 1 de la loi vaudoise imposent au contribuable.

La possessíion d’un titre hypothécaire au porteur ne prouve pas à elle seule que le détenteur possède, contre le propriétaire du fonds grevé, la créance constatée par le titre. La possession du titre — qui peut avoir été remis simplement en garde — n'implique pas nécessairement lexistence d’un rapport de dette entre le détenteur et le débiteur. TI en est de même du payement des intérêts au détenteur ou à sa banque. Ce payement peut être fait pour la forme, pour simuler un rapport d’obligation inexistant. La déclaration d’une banque constatant qu’elle détient un titre pour une personne déterminée et qu’elle en encaissè les intérêts pour son compte n’apporte donc pas nécessairement la preuve que le fisc peut exiger. La banque ne connaîtra dans la règle que les apparences, et elle n’a pas à rechercher les conventions qui lient réellement le déposant et son prétendu débiteur. Pratiquement, lorsqu’il s'agit de titres déposés en banque, le fisc ne peut savoir à qui appartiennent effectivement les droits de créance attachés aux titres, tant qu’il ignore le nom du déposant. Ce nom lui est nécessaire pour vérifier si ce déposant fait figurer la prétendue créance dans sa déclaration d’impôt et — s'il n’est pas contribuable dans le canton — pour PVinterpeller sur les conditions de la remise du titre. Les exigences formulées, sur la base de ces considérations, Par l’autorité vaudoise ne sont pas arbitraires. Le Tribunal fédéral en a déjà décidé ainsi dans un arrêt non publié Gleichheit vor dem Gesetz (Rechteverweigerung). N° L 3 (Seiler c. Etat du Valais) du 6 juin 1930. Il s’agissait alors d’un emprunt grevant les immeubles du contribuable, emprunt également divisé en cédules au porteur. La loi valaisganne subordonne, il est vrai, expressément la défalcation des dettes à la condition que le contribuable indique le nom et le domicile du créancier. Mais cette différence importe peu, car l’arrêt constate que ces indications sont nécessaires aux autorités fiscales pour s’assurer qu’elles ont affaire à une dette réelle, non à une dette simulée. Le fait que la remise d’un titre peut servir à d’autres fins qu’à la création d’un rapport d’obligation entre le propriétaire foncier et le détenteur, et que les documents produits par

le recourant ne sont pas de nature à exclure cette hypothèse, suffirait à justifier l'exigence de la Commission centrale, sans qu’il faille, pour cela, qu’elle ait eu des raisons de soupçonner la bonne foi du contribuable.

Il est inutile d’examiner ce qu’il en serait dans le cas où le contribuable ne connaîtrait pas le détenteur du tibre et se contenterait de payer les intérêts à la banque dépositaire. En l’espèce, en effet, la décision relève que le recourant n’ignore pas le nom des détenteurs des titres et que c’esb à leur demande qu’il ne l’a pas indiqué. Or cette constatation n’a pas été contestée eb elle correspond, au gurplus, à ce que le recourant a déclaré lui-même à la Commission d’impôt eb au Commissaire des contributions. :

3. — Le recourant fait valoir que les autorités vaudoises ne formulent pas les mêmes exigences envers les banques qui émettent des obligations au porteur ou délivrent des livrets de caisse d’épargne, également au porteur. Cette différence s'explique parfaitement. Les banques, qui vivent du crédit, ont intérêt à présenter dans leurs bilans un actif aussì élevé que possible, non à enfler artificiellement leur passif. II n’y a pas, jusqu’ici, d’exemple de banques ou d’établissements similaires ayant tenté de dissimuler leurs actifs en créant des titres au porteur ne correspondant pas à une dette effective. Au contraire, le fise a pu constater « Staaterecht.

chez les propriétaires fonciers une certaine tendance à chercher à se soustraire à leurs obligations fiscales au moyen de la création. de titres hypothécaires au porteur. On ne saurait donc voir une inégalité de traitement dans le fait que les autorités vaudoises n’auraient pas étendu aux banques le régime qu’elles appliquent aux particuliers.

Vgl. auch Nr. 2. — Voir aussi n° 2.

IT. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 2. Extrait de l'arrêt du 26 février 1937 dans la cause Dame Machorel contre Conssil d'Etat vaudois.

Fermeture d'établissements publics. Art. 4 et 31 CF ; art. 16 al. 4 de la loi vaudoise sur les établissements Publics du 17 mai 1933. Aux termes de ces dispositions, l’autorité cantonale peut examiner la question dite du besoin, non seulement lors de Poctroi de patentes pour un nouvel établissernent, mais aussi lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour un établissement déjà existant.

Résumé des faits :

Dame veuve Marie Macherel est propriétaire de 1’Hôtel Terminus à Payerne. En automne 19386, le tenancier de l’hôtel renonça à sa patente et quitta I’établissement. Le 23 septembre, dame Macherel demanda au Département de Justice et Police du canton de Vaud une nouvelle patente - Pour un nouveau locataire. La Préfecture de Payerne et la Municipalité de l’endroit préavisèrent négativement. Le Département fit procéder à une enquête à la suite de laquelle il refusa de faire droit à la demande de dame Macherel.

Celle-ci porta la question devant le Conseil d’Etat, compétent guivant l’art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 pour statuer sur l’application de la clause dite de besoin. L’autorité saisie refusa l’octroi de la patente.

Dame Macheret a formé un recours de droit public contre cette décision. Elle se fonde sur les art. 4 et 31 CF et soutient notamment que l’art. 16 al. 4 de la loi de 1933 ne vise que les nouveaux établissements ; en l’appliquant au cas d’un ancien établissement, le Conseil d’Etat a violé le texte clair de la loi ; la recourante invoque à cet égard la genèse de la disposition discutée.

Le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours. Il a obtenu gain de cause.

Extrait des motifs :

3. Au fond, il faut préciser d’abord que, tant au point de vue de l’ancien art. 31 litt. c qu’au point de vue du nouvel art. 32 quater CF, l’autorité cantonale peut examiner la question du besoin, non seulement lors de I’octroi’ de patentes pour un nouvel établissgement, mais aussì lore du transfert ou du renouvellement de patentes pour un établissement déjà existant. II n’y a rien dans cette Pratique qui viole la garantie de l'égalité devant la loi, tant que F’autorité fait dépendre le maintien ou la suppression d’un débit de boissons alcooliques de l’appréciation objective des besoins de Ia localité. (Cf. S4LISs-BURCKBARDT, Droit fédéral, t. IT n° 497. I, arrêts non publiés Hoirs Cantin, Boergënd et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton de Vaud du 14 mars 1930, consid. 2, Bienz c. Conseil d’Etat du canton de Thurgovie du 27 décembre 1934, consid. 2).

La décision du Conseil d’Etat n’allant à l’encontre d’aucun principe constitutionnel, il faut examiner sì elle est conforme au droit cantonal.

L'art. 16 al. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose :

Cited in