68 II 193
68 II 193
Rubrum
30. Arrêt de la Ile Section civile du 29 octobre 1942 dans la cause Meyer et Bussien.
Personnes habiles à demander là mainlevée d’une curatelle (art. 433 al. 3 CC).
Faits
Wer kann die Aufhebung einer Beistandschaïft beantragen (Art. 433 Abs. 3 ZGB) ?
Da chi pud essere proposta la revoca d’une curatela (art. 433 cp. 3 CC) ?
A.
— Louise Egger est décédée ab intestat et sans posté- - rité le 18 octobre 1939 à Marsens (Fribourg), laissant comme seuls héritiers en Suisse dames Renée Meyer et Jeanine Bussien, ses nièces, filles d’un frère prédécédé. Elle avait eu un autre frère, Gabriel Egger, qui était mort à Moscou en 1904 et qui, selon son testament, avait eu deux filles naturelles Lydie Kholmetsky, née en 1903, et Valentine Kholïmetsky, née en 1904.
Par lettre du 9 avril 1940, dames Meyer et Bussien ont demandé à la Justice de paix de Fribourg de nommer un curateur à Lydie et Valentine Kholmetsky en qualité d'héritières possibles de Louise Egger, leur existence n'ayant été révélée qüe pür le testament de leur père. Les requérantes entendäiétit alors obtenir du curateur l’autorisation d’hypôthéquet un immeuble compris dans la succession de sôüise Égger.
Par décision du 15 avril 1940, la Justice de paix, retenant que Gabriél Egger avait effectivement laissé deux enfants naturels qu’il était possible qu'il eût reconnues et qui dans cette hypothèse seraient également héritières d’une moitié de la succession, a fait droit à la requête et a nommé un curateur chargé notamment d’élucider le point 194 Familienrecht. N° 30.
de savoir si ses pupillés avaient été réellement reconnues par leur père, ainsi que de gérer la part qui pouvait leur revenir. ' L’immeuble & été vendu ét la succession partagée. La part revenant à Lydie et Valentine Kholmetsky a été fixée à 34 412 fr. 60 qui fut déposée à la Justice de paix.
B.
— Le 23 avril 1942, dames Moyer et Bussien ont sollicité de la Justice de paix la mainlevée de la curatelle afin, disaient-elles, de pouvoir se faire remettre les fonds qui avaient été réservés en faveur de Lydie et Valentine Khoïmetsky.
Par décision du 5 mai 1942, la Justice de paix a écarté la requête. Il aurait suffi, à son avis, que les enfants Kholmetsky eussent été valablement reconnues d’après le droit russe — ce qui paraissait du reste avoir été le cas — pour leur faire acquérir la qualité d’héritières de Louise Egger d’après la loi fribourgeoise alors applicable. Peu importait dans ces conditions que leur existence fût incertaine et que des recherches ne pussent pas être entreprises dans les circonstances actuelles. Il y avait lieu d’aviser aux mesures propres à sauvegarder leurs droits, et la curatelle instituée déjà à cette fin en 1940 devait par conséquent être maintenue.
Dames Meyer et Bussien ont recouru au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, autorité de surveillance de l’autorité pupillaire, en concluant. à ce qu'il lui plaise lever la curatelle et inviter la Justice de paix à verser aux recourantes l’argent qu’elle détenait.
Par jugement du 15 juillet 1942, le Tribunal a écarté le recours et condamné les recourantes aux frais.
Il & estimé en résumé que diverses questions pouvaient effectivement se poser au sujet de la qualité d’héritières des enfants Kholmetsky maïs que ce n’était pas aux autorités de tutelle à en connaître. « Les recourantes pourront, dit le jugement, faire valoir leurs droits contre les enfants Kholmetsky devant les tribunaux chargés de statuer sur les causes civiles, mais tant que ces droits seront litigieux, il n'appartient pas à l'autorité pupillaire de disposer des fonds, objet du différend, en mains de ceux qui s’en prétendent seuls propriétaires. »
C.
— Dames Meyer et Bussien ont formé contre ce jugement un recours de droit civil. Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler le jugement attaqué, lever la curatelle et inviter la Justice de paix à leur remettre les sommes qu’elle détient pour le compte des enfants Kholmetsky.
Considérants
1.
C’est avec raison que le Tribunal de la Sarine a estimé qu'il suffisait que Lydie et Valentine Kholmetsky eussent peut-être des droits dans la succession de Louise Egger pour justifier le maintien de la curatelle. Mais il y a plus : le Tribunal aurait pu en réalité se borner à relever que les recourantes n’avaient aucune qualité pour en demander la mainlevée.
2.
La loi n'énumère pas les personnes habiles à conclure à la mainlevée de la curatelle, et l’on est réduit à appliquer par analogie l’art. 433 al. 3 CC relatif à la tutelle. Cette disposition prévoit que la mainlevée de l’interdiction peut être demandée par l’interdit et par « tout intéressé ». Pour être énoncée en termes tout à fait généraux, elle ne doit cependant pas être prise à la lettre, car les motifs qui peuvent amener une personne à demander la mainlevée d’une tutelle (ou d’une curatelle) sont très différents et ne sauraient bénéficier au même titre de la protection légale. S'il est difficile de fixer d'avance la nature ou l'importance de l'intérêt susceptible de justifier la recevabilité d’une demande de mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle, il est toutefois possible de marquer la limite au delà de laquelle l’intérêt du requérant cesse en tout cas de constituer un titre suffisant pour conférer le droit de conelure à la mainlevée, c’est lorsqu'il est en opposition avec celui de l’interdit lui-même ou de la personne sous curatelle. En pareil cas, il découle de la nature même 196 Familienrecht, No 30.
de ces institutions que l'intérêt du requérant doit céder devant l’intérêt de la personne en faveur de laquelle elles ont été ordonnées. Si’ l’on peut dire, par conséquent — ainsi que le fait l’arrêt Geiser, PO 64 IT 181 — que l’art. 433 al. 3 veut « favoriser » la mainlevée d’une interdiction qui ne se justifie plus, c’est sous cette réserve pourtant que cette mesure n’aille pas à l'encontre de l’intérêt de l’interdit. Aussi bien, traitant du cas d’une opposition à la mise sous tutelle, le même arrêt ajoute qu'il n’y a aucune raison de penser que le législateur a eu « l'intention de mettre des obstacles particuliers à l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle, alors surtout que le principal intéressé requiert lui-même ces mesures ». Or les motifs qui justifient cette observation autorisent à limiter non seulement les droits de celui qui s’oppose à une interdiction ou à la nomination d’un curateur, mais aussi les droits de celui qui, la tutelle ou la curatelle une fois instituée, en demande la mainlevée.
En l'espèce, il est manifeste que non seulement les recourantes agissent dans leur seul intérêt mais que cet intérêt est en opposition directe avec celui des enfants Kholmetsky, puisque de leur propre aveu, leur demande est uniquement inspirée du désir de se faire remettre la part qui pourrait revenir à celles-ci dans la succession de-Louise Egger. Leur demande, comme on l’a dit, est donc irrecevable.
3.
Les recourantes se trompent d’ailleurs en supposant qu’il leur suffirait d'obtenir la mainlevée de la ouratelle pour être fondées à encaisser les sommes qui ont été déposées à la Justice de paix au compte de Lydie et de Valentine Kholmetsky. La curatelle serait-elle même levée, que la question de savoir si celles-ci sont ou non héritières de Louise Egger ne s’en poserait pas moins et — ainsi que l’a justement relevé le Tribunal de la Sarine — c'est au juge seul qu'il appartient d’en connaître. Dans ces conditions, à moins de supposer que les recourantes n'aient spéculé sur le défaut de représentation des enfants Kholmetsky pour faire triompher plus facilement leur thèse, on ne voit pas l'intérêt qu’elles pourraient avoir, elles-mêmes, à faire prononcer la mainlevée de la curatelle.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.