Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

70 I 110

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Rubrum

27. Arrêt de la IT® Section civile du 5 avril 1944 dans la cause Fauconnet contre Département de justice du Canton de Neuchâtel, Légîimation d’un enfant naturel par le mariage de ses parents. (Art. 258 CC.) 1, L’adoption d’un enfant naturel n'empêche pas ses parents de le légitimer par leur mariage.

2, Formalités à remplir dans le cas où la requête en constatation de 18 légitimation est présentée par l’un des époux après le décès de l’autre. .

Faits

BEhelichwerden durch nachfolgende Ehe der Eltern. (Art. 258 ZGB.) 1. Die Adoption eines ausserehelichen Kindes hindert nicht, dass dieses durch nachfolgende Ehe seiner Eltern ohelich wird.

2. Die Eintragung als ehelich kann auch noch nach dem Tode eines der Ehegatten vom andern verlangt werden : auf Grund welcher Ausweise ? :

Legittimazione d’un figlio naturale in virtù del matrimonio dei suoi genitori. (Art. 258 CC.) 1. L'adozione d’un figlio naturale non è di ostacolo alla sua legittimazione mediante il matrimonio dei suoi genitori.

2. Formalità da osservare nel caso in cui la domanda d'iscrizione della legittimazione è presentata da uno dei coniugi dopo la morte dell'altro.

3. Anna Ruegg a accouché le 23 septembre 1923 d’un enfant du sexe féminin qui fut inscrite à l’état civil de Zurich sous le nom d’Anne-Marie Ruegg, fille illégitime de la prénommée. Anne-Marie Ruegg a été adoptée le 2 juillet de l’année suivante par les époux Fauconnet-Nicoud qui habitaient à Neuchâtel et chez qui Anna Ruegg était alors en service. Le 20 novembre 1929, Fauconnet qui avait perdu sa femme le 7 février 1928 s’est remarié avec Delle Anna Ruegg. Il est décédé le 22 décembre 1931.

En 1943, Dame Fauconnet-Ruegg a demandé à l’officier de l’état civil de Neuchâtel de constater la légitimation de sa fille, cette légitimation résultant, d’après elle, de son mariage avec Fauconnet qu’elle désignait comme étant le Père de l’enfant. A l’appui de cette requête, elle a produit une déclaration sous seing privé portant la signature de Fauconnet, datée « Neuchâtel, le (un blanc) octobre 1923 » eb ains conçue : « Déclaration : 1, Le soussigné Théophile Fauconnet, les Saars 27 à Neuchâtel, reconnaît ôtre le Père naturel d’Annemarie Ruegg, de Felmis, Ct. de Zurich.

Regiatersachen. N° 27. ILL — 2. Le soussigné déclare vouloir se charger et d’entretenir l’enfant au moins jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. TI est d’accord de lui verser une pension alimentaire de 50 fr. par mois, tant que l’enfant habitera avec 8a mère et hors de la maison paternelle. » Par lettre du 16 novembre 1943, l’officier de l’état civil de Neuchâtel a informé Dame Fauconnet qu’il ne pouvait pas donner suite à sa requête pour les motifs suivants : « La déclaration que vous produisez ne peut être considérée comme valable, la signature n’étant pas légalisée et la date n’étant pas complète. Le dossier d’adoption du 2 juillet 1924 ne laisse aucunement apparaître la paternité véritable de M. Fauconnet et ne peut en aucun cas constituer une preuve de celle-ci ».

B.

— Dame Fauconnet a recouru contre cette décision au Département de justice du Canton de Neuchâtel en reprenant ses coneclusíons et en produisant notamment une déclaration émanant de M. Max Henri qui avait été nommé curateur de l’enfant en décembre 1923 et sur l’intervention duquel la jeune Anne-Marie avait été adoptée par les époux Fauconnet-Nicoud. Cette déclaration était ainsi conque : « Je soussigné, Max Henri, Président du Tribunal cantonal, déclare me souvenir qu’au moment où M. Théophile Fauconnet, quand vivait négociant à Neuchâtel, a passé l’acte d’adoption, le 2 juillet 1924, relatif à Mlle Anna Ruegg, il m’a déclaré être le père de l’adoptée. L’acte d’adoption a été passé par Me Louis Thorens, dans l’étude dugue!l je travaillais à l’époque ». “ Par décision du 9 décembre 1943, le Département de justice a confirmé la décision de l’officier de l’état civil et renvoyé la requérante à ouvrir action en constatation d'état devant le tribunal compétent.

Cette décision esb motivée en résumé de la manière guivante : L’art. 98 de l’ordonnance fédérale sur le service de l’état civil, du 18 mai 1928, prévoit qu’après le décès de l’un des époux, la légitimation peut ôtre constatée à la requête du survivant s'il est prouvé que l’enfant esf issu 112 Verwaltungs: und Disziplinarrechtspflege.

des deux conjoints. En l’espèce, le dossier de l’adoption ne contient aucun élément établissant la paternité de Théophile Fauconnet. La déclaration de ce dernier qu’a produite la requérante porte une date incomplète et, en lPabsence d’une légalisation, rien ne prouve que.la signature a été apposée par Fauconnet. C’est donc avec raison que l'officier de l’état civil ne l’a pas considérée comme « Une pièce inattaquable » établissant que l’enfant est issu du mari (cf. circulaire du Département fédéral de justice et police aux autorités de sgurveillance de l’état civil, du 20 novembre 1941). Quant à la déclaration de l’ancien curateur de l’enfant, elle est sans intérêt, car Iles autorités administratives n’ont pas à apprécier des témoignages ni à faire œuvre de juge, « leur pouvoir est limité et, à défaut d’une preuve légale (par exemple un acte authentique), G’est aux tribunaux qu’il appartient d’apprécier non seulement les déclarations produites mais tous autres éléments que la recourante pourrait faire valoir ».

C.

— Dame Fauconnet a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il lui plaise « ordonner à l’officier de Vétat civil d’inscrire au registre des légitimations qu’AnneMarie Fauconnet est l’enfant légitime de feu Théophile Fauconnet et d’Anna Ruegg ». - Le Département de justice du Canton de Neuchâtel a conclu au rejet du recours. À son avis, la déclaration Fauconnet ne constitue pas une preuve irréfutable de paternité.

Le Département fédéral de justice et police a préavisé pour le renvoi de l’affaire à l’autorité cantonale de sürveillance,

Considérants

L'officier de l’état civil et l’autorité de surveillance n’ont pâs considéré comme un obstacle à la légitimation d’Anne-Marie Fatuéonnet le fait qu’elle avait été adoptée par les époux Fauconnet-Nicoud, et cela à bon droit, car Vart. 258 CC qui prévoit que l’enfant né hors mariage est légitimé par le mariage de ses père et mère ne fait pas d'exception pour l’enfant adoptif ; celui-ci esb donc sooumis à la loi commune.

En règle générale, la déclaration des enfants que les époux ont eus ensemble avant le mariage se fait verbalement par les deux conjoints en présence de l'officier de Vétawk civil. Ce dernier doit, il est vrai, attirer leur attention gur le fait que seul peut ôtre légitimé l’enfant qui a pour père le mari de la mère. I! n’a pas à rechercher sí leur déclaration est conforme à la réalité ; l’inscription s’opère gur Ia simple déclaration des conjoints (art. 96 et 98 al, 2 de l’ordonnance précitée). Après le décès de l’un des époux, la légitimation peut ôtre constatée à la requête du survivant « s'il est prouvé, dit l’art. 98 al. 4, que l’enfant est isgu des conjoints ». Il serait inexact de conclure de cette disposition que l’officier de I’état civil doit alors rechercher si l’enfant est réellement issu des relations des époux, ot qu'il a à procéder à une instruction sur ce point. Elle veut dire simplement qu’il ne suffit pas en pareil cas de la déclaration de l’époux survivant mais que celui-ci devra suppléer à la déclaration orale de l’époux décédé par un écrit d’où il ressorte soit — s'il s’agit du mari — que ce dernier s’eat effectivement reconnu le père de l’enfant, soit — s'il s'agit de Ia femme — qu’elle a reconnu que l’enfant est bien né du commerce qu’elle a eu avec son mari. En pareil cas, l’officier de l’état civil n’a pas plus à s’assurer de lexactitude de cette déclaration que sì elle avait été faite verbalement ; gon rôle se borne à rechercher sí elle émane bien de l’époux décédé. Il n’est pas nécessaire non plus que la pièce soit légalisée, comme semblIe l’exiger l’autorité cantonale au regard de la circulaire du Département fédéral de justice et police citée ci-dessus. L’authenticité du document peut aussiì se déduire d’autres circonstances.

II ressort ainsi de ce qui précède qu’en l’espèce l'officier de l’état civil de Neuchâtel n’aurait dû rejeter la réquisition de la recourante que s'il avait eu des doutes gur l’authenticité de la signature qui figure au pied de la décla- 8 AS 701 — 194 114 Verwaltungs- und Dieziplinarrechtapfegoe.

ration produite. Il convient done d'admettre le recours et de renvoyer l’affaire devant l’autorité de gurveillance en Vinvitant à prendre une nouvelle décision qui s’insgpire des considérations ci-dessus.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens dea motifs.

III, FABRIK- UND GEWERBEWESEN FABRIQUES, ARTS ET MÉTIERS

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 258 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.