71 I 162
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Rubrum
29. Arrêt du 4 mai 1945 dans la cause Bondallaz contre Genève.
Taxe d'ecemption du service militaire, exonération : Lorsqu'il s’agit de déterminer si un indigent selon l’art. 2 lit. a LTM n’est pas en état de subvenir à ses besoins, le revenu réalisé pendant l’année qui à précédé l’assujettissement ne saurait être pris pour base exclusive.
Faits
Militärpflichtersatz : Bei Beurteilung des Anspruches auf Steuerbefreiung wegen Mittellosigkeit (Art. 2, lit. à MSiG) ist ein alifällig seit Ablauf des Steuerbemessungezeitraumes eingetretener Erwerbsausfall mitzuberücksichtigen.
Esonero dal pagamenio della tassa d’esenzione dal servizio militare : Dovendosi decidere se un indigente sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, il reddito conseguito durante l’anno precedente l’imposizione fiscale non à da considerare come base esclusiva di giudizio. Art. 2 lett. a LF sulla tassa d’esenzione dal servizio militare.
A.
— Alfred Bondallaz, domicilié à Genève, né en 1906, précédemment fonctionnaire dans l'administration du canton de Genève, fut atteint d’une affection tuberculeuse et mis à la retraite à partir du 1° avril 1940. Il touche une pension de la CIA (Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève). Il est actuellement divorcé et n’a pas de charges de famille.
La Commission de recours du canton de Genève, statuant le 21 mai 1943 sur la taxe d’exemption de l’année 1943, avait retenu que le revenu du recourant en 1942 était de 1484 fr., montant de la pension de retraite, plus 500 fr. de gain accessoire et avait dispensé Bondallaz de la taxe d’exemption en vertu de Part. 2 lit. a LTM pour l’année 1943.
Le 9 février 1945, la Commission de recours, statuant sur la taxe de l’année 1944, retint que le revenu du recourant s'était élevé en 1943 à 1600 fr., montant de la pension de retraite, auquel il faut ajouter 700 fr. de gaïn accessoire, et refusa la dispense de la taxe demandée par le recourant en vertu de Part. 2 lit. a LTM.
B.
— Dans son recours de droit administratif formé contre cette dernière décision, A. Bondallaz, représenté par Me Hirsch, avocat à Genève, requiert, en vertu de l’art. 2 lit. a LTM, la dispense de la taxe qui lui a été refusée par l'autorité cantonale.
Le recourant expose que sa santé est précaire, qu’il est encore sous contrôle médical et qu’il est secouru par ses parents. Il affirme que, depuis le 127 mai 1943 et notamment en l’année 1944, il a dû s'abstenir de toute activité lucrative et n’a plus réalisé de gain en sus de sa pension.
. ©. — La Commission cantonale conclut au rejet du recours.
164 Verwaltungs. und Disziplinarrecktspflege.
D.
— L'Administration fédérale des contributions propose de renvoyer le dossier à l’autorité cantonale à l'effet d’examiner à nouveau le recours sur la base de la situation économique de Bondallaz en 1944 et non sur celle qu’il a eue en 1943.
Considérants
1.
L'art. 2 lit. a LTM dispense de la taxe militaire les indigents qui, par suite d’infirmité physique ou intellectuelle, sont incapables de subvenir à leur existence par leur travail et ne possèdent pas de fortune suffisante pour leur entretien.
Aux termes du règlement d’exécution de la LTM, la période d’assujettissement à la taxe est l’année civile (art. 19) ; l'assujettissement commence aävec l’année dans laquelle sont réalisées les conditions légales (art. 14, al. 2).
: De même, la dispense de la taxe prévue par l'art. 2 lif. a doit être accordée à celui qui satisfait durant l’année d’assujettissement aux conditions légales d’exonération.
Le revenu réalisé durant l’année précédant l’année d’assujettissement ét sur lequel est prélevée la taxe complémentaire sart. 43 RLTM) ne saurait être pris pour base exclusive lorsqu'il s’agit de déterminer si un indigent selon l’art. 2 lit. a LTM n’est pas en état de subvenir à ses besoins. En tout cas, l’autorité de taxation a le devoir de tenir compte des modifications survenues entre l’année précédente et l’année d’assujettissement. Notamment si la taxation définitive est fixée après l'expiration de l’année d’assujettissement, l’autorité compétente est tenue de s’enquérir d'office de la situation du contribuable durant cette année (cf. art. 80 RLTM).
: En conséquence, la décision rendue le 9 février 1945 par la Commission de recours — qui, pour juger si le recourant avait droit à la dispense de la taxe durant l’année d’assujettissement 1944, se base uniquement sur les ressources dont il disposa en 1943 — n’est pas conforme à la loi et doit être annulée. L'affaire doit être renvoyée à la Commission cantonale de recours pour enquête et nouvelle décision.
2.
La dispense de la taxe prononcée en faveur du recourant pour l’année 1943 paraît déjà avoir été fondée par erreur sur la situation de Bondallaz durant l’année 1942 ; mais cette décision a force de chose jugée et n’est pas remise en cause.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral’ Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.