Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

71 III 112

71 III 112

Rubrum

27, Arrêt du 12 juillet 1945 dans la cause Dupont.

Saisie de salaire. Ari. 93 LP.

Faits

Le créancier qui a fait saisir le salaire de son débiteur pour une année ne peut pas, aussì longtemps que cette saisie reste en vigueur, en requérir une nouvelle pour la même créance.

Lohnpfändung. Ark. 93 SchKG.

Während bestehender Lohnpfändung auf ein Jahr kann für dieselbe in Betreibung stehende Forderung keine weitere Lohnpfändung verlangt werden.

Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.

Il creditore, che ha fatto pignorare il salario del debitore per un anno, non Può, fino a tanto che questo pignoramento resta in vigore, domandarne un altiro per lo stess0 credito. Créancier de sieur Chrisftian Stoller pour une gomme de 7693 fr. 30, montant d’un acte de défaut de biens du 20 octobre 1943, poursuite n° 159267, Me Dupont-Willemin, avocat à Genève, a déposé le 30 novembre 1943 une noùvelle réquisition de saisíe, à la suite de laquelle l’office a ordonné le 7 décembre 1943 la saisíe d’une somme de 25 fr. par quinzaine gur le salaire de Stoller (poursuite n°9 191861). La Société coopérative suisse de consommation qui poursuivait également Stoller pour une créance de 3684 fr. 34 (poursuite n° 173623) fut admise à participer à cette saisiíe. II fut ainsi formé une série et la procédure se termina par un état de collocation sur la base duquel Me Dupont-Willemin toucha la somme de 266 fr. 90 et reçut un second acte de défaut de biens, tandis que la Société coopérative suisse de consommation reçut 132 fr. 50 eb un premier acte de défaut de biens.

Entre temps, c’est-à-dire le 8 juin 1944, Me DupontWillemin avait déposé une nouvelle réquisition de poursuite gur la basé de l’acte de défaut de biens du 20 octobre 1943, en offrant d’imputer toutes sommes retenues ge trouvánt en mains de l’office des poursuites dans la poursüite n° 191861. L'office, donnant suite à cette réquisition, notifia à Stoller un nouveau commandement de payer (poursuite n° 19952) le 21 juin 1944, lequel demeura sans opposition. Le 27 septembre 1944 Me Dupont-Willemin demanda la continuation de cette poursuite et le 9 octobre 1944 l’office ordonna de nouveau la saisie de 25 fr. par quinzaine gur le salaire de Stoller, sous réserve « des aaisies antérieures gur le salaire ». De son côté, la Société coopérative suisse de consommation déposa le 20 mars 1945 une nouvelle réquisition de saisie fondée sur l’acte de défaut de biens délivré dans sa précédente poursuite. L'office ordonna la saisie d’une somme de 25 fr. par quinzaine sur le salaire du débiteur.

La Société coopérative suisse de consommation s’aperçut à la lecture du procès-verbal de saisíe que sa saisie était primée par celle de l’avocat Dupont-Willemin. Elle a alors porté plainte à l’autorité de sgurveillance et demandé l’annulation de la nouvelle poursuite de l’avocat DupontWillemin, qu’elle estimait irrégulière.

Par décision du 4 juin 1945, l’autorité de surveillance a admis la plainte en ce sens qu’elle a annulé la réquisition du 27 septembre 1944 ainsíi que la saisie du 9 octobre dans la poursuite n° 19952 et dit que l’office affecterait les retenues ainsì libérées aux autres créanciers suivant leur ordre.

Me Dupont-Willemin a recouru contre cette décision en concluant à ce qu’il plaise à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral annuler la décision de Vantorité cantonale et dire que la saisie exécutée le 9 octobre 1944 est eb demeure valable.

Considéránt en droit :

Le recourant ne contéste pas que sa réquisition de continuer la poursüite, du 27 septembre 1944, se rapportait à la même créanée que céëlle qui avait déjà fait l’objet de la saisie du 8 décembre 1943. II le reconnaissait d’ailleurs implicitement en offrant « d’imputer toutes les sommes retenues ge trouvant en mains de l’office .…. dans la pourguite n°9 191861 ». C’est donc à tort qu’il reproche à l’autorité de surveillance d’avoir annulé la nouvelle saisie. Ii a été jugé en effet « que le créancier qui a obtenu la saisiíe du salaire de son débiteur pour la durée d’une année 8 AS 71 IIL — 1945 ' 114 Sehuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 28, dès la saisie .…, ne pèut pas, augssgi longtemps que cette saisgie déploie ses effets, en requérir une nouvelle en vertu de la même créance », et qu’il ne peut requérir une nouvelle Poursuite qu’une fois la première expirée (RO 23 IT 1946, XITITI 56), La Chambre des poursuites et des faillites ne voit pas de motifs de s'écarter de cette jurisprudenece. Décider le contraire serait rendre tout à fait illusoire la règle qui veut que la saisie de salaire soit limitée à un an et en outre donner une prime à celui des créanciers qui Parviendrait à renouveler sa réquisition avant ses concurrents.

T1 n’appartenait pas, il est vrai, à l’autorité de surveillance d’annuler la réquisition du 27 geptembre 1944, La plainte de la Société coopérative suisse de consommation ne pouvait normalement viser qu’un acte de Voffice, c’est-à-dire la saisie. Pour ce qui est de celle-ci, il résulte de ce qui précède que la plainte était fondée.

La Chambre des poursuites et des jaillites prononce : Le recours est rejeté dans le sens des motifs.

28. Auszug aus dem Entscheid vom 19. Juli 1945

I.

S. Bodenmanni.

1, Beginn der Frist zur Beschwerde gegen den Steigerungszuschlag (Art. 136 bis und 17 Abs. 2 SchKG).

2. Welche Personen sind berechtigt, die Steigerungsanzeige für den Adressaten in Empfang zu nehmen (Art, 1256 Abs. 3 und 34 SchKG) ?

L, Point de départ du délai de la plainte contre l’adjudication (art. 136 bis et 17 al. 2 LP).

2. Quelles sont les personnes qualifiées Pour recevoir l'avis d’enchère pour le cormpte du destinataire (art. 125 al. 3 et 34 LP) ?

L. Tnizio del termine per interporre reclamo contro Paggiudicazione (art. 136 bis e 17 cp. 2 LEF).

2. Quali sono le persone qualificate per ricevere l’avviso d'incanto pel conto del destinatario (art. 125 ep. 8 e 384 LEE) ?

Die Rekurrentin (Schuldnerin) will mit ihrer Beschwerde die Aufhebung des Steigerungszuschlags erreichen, und zwar deswegen, weil die Steigerung nicht gehörig vorbereitet, und weil auf Grund der ungerechtfertigten Annahme, ihre Möbel haften auch für die Mietzinsschuld ihres Sohnes, eine Zu grosse Zahl von Gegenständen verwertet worden sei. Die Frisb zur Anhebung einer solchen Beschwerde beginnt für denjenigen, dem die Steigerung angezeigt worden ist, mit dem Tage der Steigerung (BGE 70III 11f.). Dass der Beschwerdeführer die Steigerungsanzeige Persönlich erhalten babe, ist dabei nicht erforderlich ; es genügt, wenn gie einer zu ihrer Entgegennahme berechtigten Person zugestells worden ist (BGE 47 ITL 81). Welchen Personen eine Steigerungsanzeige zuhanden des Adressaten zugestellb werden darf, bestimmt sich, da für solche Anzeigen die Zustellung durch eingeschriebenen Brief vorgesehen ist (Arb. 34 SchKG), nicht ausschliesslich nach Art, 64 ff. SchKG, sondern es sind alle Personen, die nach den postalischen Vorschriften zur Entgegennahme eingeschriebener Sendungen befugt sind, als empfangsberechtigt zu betrachten.

Schon die untere Aufsichtsbehörde bat nun festgestellt, dass sowohl die Mitteilung des Verwertungsbegehrens als auch die Steigerungsanzeige durch eingeschriebenen Brief postlagernd Airolo an die Rekurrentin gesandt und dork abgeholt worden sind. Angesichts dieser Feststellung hätte die Rekurrentin allen Anlass gehabt, vor der obern kantonalen Instanz geltend zu machen, die beiden eingéschriebenen Briefe seien weder ihr selber noch einer andern empfangsberechtigten Person ausgehändigt worden, und hätte sie entsprechende Erhebungen bei der Post beantragen müssen. Da sie nichts derartiges getan hat, isb davon auszugehen, die Zustellung der erwähnten Anzeigen sei ordnungsgemäss erfolgt. Die (mehr als ein Jahr nach der Steigerung eingereichte) Beschwerde ist also länget verspätet geführt worden. Zugleich erweist sich übrigens der ursprüngliche Beschwerdegrund (Nichtanzeige der Steigerung) als unzutreffend.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 34, Art. 93, and Art. 125 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.