Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

71 III 65

71 III 65

Rubrum

17. Arrêt du 26 mars 1945 en la cause Zumbaeh, Insaisissabilité des objets nécessaires à l'exercice d’une profession (art. 92 ch. 3 LP).

L'exploitation d’une petite pension, consistant à servir les repas et donner la chambre à cing personnes, sans l’aide d’une domestique, constitue une profession. .

Faits

Tous les objets qui sonf, à un titre ou à un autre, nécessaires à l'exercice de cette activité sont insaisissables, Unpfändbarkeit von Berufägeräten (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).

Der Betrieb einer Kleinen Pension mit fünf Vollpensionären in Kost und Logis, ohne Hilfe eines Dienstmäâdchens, ist ein Beruf. Alle zur Auïübung dieser Tätigkeit notwendigen Sachen sind unpfändbär. - Impignorabilità dell’arredamento necessario all’esercizio di una professione (art. 92 cifra 3 LEF).

Tl fatto di esercitare una piccolá pensione che dà vitto ed alloggio a cinque persone, senza l’aiuto di una domestica, costituisce una professíione. Tutto l’arredamento necessario all’esercizio di tate attività è escluso dal pignoramento.

A.

— L’Office des poursuites de Genève a, le 21 novembre 1944, saisi au préjudice de dame Zumbach un certain nombre de meubles meublants. La débitrice est divorcée depuis 1930. A l’époque de la saisie, elle exploitait une 66 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17, petite pension, tout en pratiquant accessoirement le métier d'infirmière. Elle avait loué deux appartements de cinq et quatre pièces sis sur le même palier, pour lesquels elle avait à payer un loyer de 195 fr, par mois. Le premier appartement servait à loger les pensionnaires. Le second était occupé par dame Zumbach, qui y avait installé la chambre à manger ; une chambre était destinée à recevoir les malades. La débitrice était régulièrement autorisée à loger cing personnes et à leur donner pension. Le prix pour trois répas était de 5 fr. par jour. La location des chambres rapportait 135 fr. par mois. Dame Zumbach semble avoir assuré à elle geule tout le service de la penB. — Dame Zumbach a porté plainte contre la saisie du 21 novembre 1944, en demandant que tous les objets saisìs — autant qu’ils n’étaient pas revendiqués par des tiers — fussent déclarés insaisissables parce que servant à l’exercice de ses deux professions de maîtresse de pension et d'infirmière.

L’Autorité genevoise de surveillance a admis la plainte en. ce qui concerne les quatre chaises de la chambre à manger et elle l’a rejetée pour le surplus. La décision est ainsíi motivée : II n’y a pas lieu de tenir compte de la profession d'infirmière qui n’est exercée qu'’accessoirement. D'autre park, seul le fait de donner pension, et non celui de louer des chambres, peut être considéré comme l’exercice d’une professíion. À cet égard, les meubles de la chambre à manger seraient insaisissables. Toutefois, la plaignante demande que quatre chaises seulement soient libérées de la saisiíe.

C.

— La débitrice recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l’Autorité cantonale pour demander que tous les meubles servant à garnir Iles chambres louées soïent distraits de la saisie. La recourante ne fait plus état de son activité d'infirmière. Elle soutient en revanche que, sans la location de chambres, la petite pension qu’elle expPloitait n'aurait pas suff à la faire vivre.

Considérants

1.

Pour décider sí les objets placés sous le poids de la saisie doivent en être libérés, il faut considérer la situation telle qu’elle se présentait au moment de l’exécution. La recourante exploitait alors une petite pensíion d’où elle tirait toutes ses ressources. Elle servait les repas à cinq Ppensionnaires qui logeaient chez elle. Faute d’indication contraire dans le dossier, on doit admettre qu’elle assurait gans aide tout le service. Le sort de la plainte dépend du point de savoir sî la débitrice exerçait ainsi une profession ou exploitait une entreprise.

Le Tribunal fédéral avait d’abord jugé, d’une façon toute générale, que le fait de tenir pension n’esb pas une Pprofession (RO 24 I 376, édit. spéc. 1 p. 108). Puis, il à admis que l’exploitation d’une pension proprement dite, consistant à louer des chambres et à servir les repas aux locataires, permet d’invoquer l’art. 92 ch. 3 LP, à condition que cette activité s’exerce dans des limites modestes, sans laide d’employés et sans véritable mise de fonds (arrêt Gassmann, RO 38 I 187, édit. spéec. 15 p. 1). L’arrêt allait même plus loin et considérait que la simple location de chambres meublées peut, aux mêmes conditions, constituer une profession et justifier l’insaisissabilité du mobilier si le loyer est abesolument indispensable à l'entretien du logeur (cf. encore 57 IIT 38). Mais, sur ce point, Ie Tribunal fédéral est revenu en arrière ; après avoir estimé que la location de cing chambres meublées est l’exploitation d’une entreprise (RO 683 III 93), il a prononcé que, quelle que soit son étendue, ce genre d’activité n’est jamais une profeesíion. (arrêt Huber, RO 65 III 13). Ce changement de jurisprudence ne remet toutefois pas en question les principes posés par l’arrêt Gassmann en ce qui concerne les Pensions au sens Propre (cf., dans le sens de cet arrêt : RO 41 IIT 379 ; 45 IIT 91 ; 53 ITI 159). Si le Tribunal fédéral refuse désormais de voir dans la location de chambrea 68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17, meublées une profession, c’esb parce que la prestation essentielle du logeur ne consiste pas à fournir un travail, soit à asgurer l’entretien et le nettoyage des chambres, mais à mettre à disposition des locaux et leur ameublement, de sorte que le prix payé par le locataire a au premier chef le caractère d’un loyer (arrêt Huber précité). Pratiquée gur une petite échelle, la location de chambres n’esb guère qu’une gérance de biens ; sí elle prend certaines proportions, elle peut devenir une entreprise, mais non une profession, car, quelque considérable que puisse être alors le travail du logeur, il le cède toujours en importance à l’emploi lucratif du capital représenté par le mobilier et la valeur de location. Áu contraire, dans l’exploitation d’une pension, l’activité personnelle de la maîtresse de Ppension, qui ne ge limite pas à l'entretien des chambres mais comprend la préparation et le service des repas, peut ee révéler prépondérante.

Tel est le cas pour une petite pension du genre de celle que dirigeait la recourante. Le Tribunal fédéral n’a pas appliqué l’art. 92 ch. 3 à une pension qui comptait 15 chambres meublées pour lesquelles la débitrice payait un loyer de 7400 fr. (RO 583 ITT 161). En l’espèce, l’exploitation demeure dans les limites modestes exigées par la jurisprudence, puisque la débitrice n’a que cing pensionnaires et n’emploie pas de main-d’œuvre. Il est vrai que le gervice d’un loyer mensuel de 195 fr.et l’achat des aliments exigent une certaine mise de fonds. Cependant, il ne faut pas envisager du seul point de vue pécuniaire ou comptable le rapport existant entre le facteur travail et le facteur capital. Le joaillier qui travaille des pierres ou métaux de prix, dont la valeur dépasse Pplusieurs fois celle de son industrie, ne devient pas de ce fait un entrepreneur. Son apport personnel est si essentiel qu’il l’emporte sur ce qui, dans son activité, est exploitation d’une matière première. On peut en dire autant, mutatis mutandis, dans le cas de la petite maîtresse de pension qui prépare des repas pour quelques pensionnaires. Que sí en même temps elle les loge, le rapport ne s’en trouve pas inversé. La seconde activité apparaît comme l’accessoire de la première et spécifiée par elle, II est arbitraire de les dissocier, comme le fait l’Autorité cantonale en distinguant- selon que les objets saisis servent à l’exploitation du restaurant ou à la location des chambres. Donner chambre et pension constitue une seule activité lucrative qui est ou bien une entreprise ou bien une profession.

Dans le cas particulier, il convient d’observer que force était à la débitrice de chercher des pensionnaires qui logeassent chez elle, car, en se bornant à servir des repas à cing Personnes, elle n’aurait pas pu asgurer son entretien — ce qui est la raison d’être de l’art. 92 ch. 3 LP. En effet la location des chambres lui rapportait 135 fr. par mois. La recette nette du « restaurant » pouvait être d’un franc par jour ef par pensionnaire, soit au plus de 150 fr. par mois. La débitrice avait un loyer mensuel de 195 fr. par mois. Elle pouvait done gagner — étant elle-même logée et nourrie — 90 fr. par mois (135 + 150 — 195). Si elle avait dû renoncer à la location de chambres, elle n’aurait certes eu à sa charge qu’un appartement. Mais elle eût perdu tout le bénéfice de la location des chambres, sans compter que des pensionnaires qui auraient tenu à avoir chambre et pension au même endroit l’eussent peut-être quittée. Son gain mensguel n’eût en tout cas plus été que de 30 à 50 fr. ' ' L’activité de la recourante ayant dans son ensemble le caractère d’une profession, tous les objets saisiís qui étaient, à un titre ou un autre, nécessaires à cette activité sont insaisissables. Cela ne signifie pas que tout l’ameublement des chambres louées doive échapper à la saisie. Des objets luxueux pourraient être remplacés par d’autres, et certains objets pourraient ne pas se révéler indispensables. II convient de renvoyer la cause à l’Autorité cantonale pour qu’elle se prononce à ce gujet.

2.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 18,

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce :

* Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des motifs.

18.

Auszug aus dem Entseheid vom 25. April 1945

19.

S. Westheimer A.-G.

Unpfändbarkeit von Berufswerkzeugen. Dem in Art. 23 Ziff, 1 der Vo über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreekung aufgestellten neuen Unpfändbarkeiteggrund (voraussichtlicher Verwertungserlös weit unter Gebrauchswert für den Schuldner) darf auch bei Art. 92 Ziff. 3 SchKG (Berufswerkzeuge) im Rahmen der Interpretation Rechnung getragen werden.

Insaisissabiliié des outils. La cause d’insaisissabilité prévue par l’art. 23 ch. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution forcée, du 24 janvier 1941 (disproportion manifeste entre le produit préeumé de la réalisation et Ia valeur que l’usage de la chose représente pour le débiteur) peut être invoquée aussi au sujet des biens visés à l’art. 92 ch. 3 LP, Impignorabilità degli arnesì del mestiere. La causa d’impignorabilità contemplata dall’art. 23 cifra 1 dell’Ord, 24 gennaio 1941 che mitiga temporaneamente le disposizioni sull’esecuzione forzata (notevole sproporzione fra il ricavo presumibile della realizzazione ed il valore che l’uso della cosa rappresenta per il debitore) può essere tenuta presente, nell’ambito dell'’interpretazione, anche trattandosi degli oggetti contemplati dall’art. 92 cifra 3 LEF.

Die Vorinstanz führte aus, der Schuldner benötige die Zupfmascbine Nr. 18 dringend zur Lockerung und Reinigung von Rosshaar, weshalb sie unter allen Umständen gemäss Art. 92 Zif. 3 SchKG unpfändbar sei. Bezüglich der Haarzupfmaschine Nr. 17 könne sich dies fragen. Der Wert dieser vom Schuldner schon als Altmaterial erworbenen Maschine sei aber sehr gering, und es ¿ei anzunehmen, dass der Verwertungserlös weit unter ihrem Gebrauchswert für den Schuldner läge. In analoger Anwendung von Art. 23 Ziff. 1 VMZ müsse sie daher ebenfalls als Kompetenzstück gelten.

Sehuldbetreibungs- und Konkursareeht, N® 18. TI Da Art, 23 VMZ den Unpfändbarkeitsgrund des Missverhältnisses zwischen voraussichtlichem Verwertungserlös und Gebrauchswert für den Schuldner nur bezüglich der in Árt. 92 Zif. 1 (ohne Erbauungsbücher und Kultusgegenstände) und Ziff. 2 SchKG genannten Sachen, nicht aber auch bezüglich Ziff. 3 — Berufswerkzeuge — erwähnt, könnte angenommen werden, dass dieser Unterachied vom Gesetzgeber gewollt war, weshalb eine eigentliche « analoge » Anwendung desselben auf Zif. 3 nicht angängig wäre. Indessen ist der Vorinstanz in dem Sinne beizupflichten, dass dem in Art. 23 VMZ aufgestellten neuen Grundsatz im Rahmen der Interpretation der Ziff. 3 Rechnung getragen werden darf, soweit die ratio legis im Sachbereich dieser Bestimmung ebenfalls zutrifft. Dies kann im vorliegenden Falle bejaht werden, ohne dass die Schranken des Spielraums, den die Aufsichtsbehörden bei der Auslegung des Art. 92 SchKG begründeterweise immer für sich in Anspruch genommen haben, überschritten würden. Ein Berufswerkzeug kann u. U. sogut wie Zz. B. ein Hausgerät für den Schuldner einen Gebrauchswert haben, der weit über dem erzielbaren Verwertungserlös liegt, insbesondere als Teil einer ganzen Werkstatteinrichtung. Es handelt sich vorliegend zudem offenbar um eine Sache, deren Verwertungserlös nicht bloss relativ im Verhältnis zum Gebrauchswert für den Schuldner, sondern auch absolut äusserst gering ist, sodass es rein wirtschaftlich unvernünftig erscheint, dureh ihre Wegnahme dem Schuldner den Berufserwerb und damit die Möglichkeit der Schuldenabzahlung, auch gegenüber dem betreibenden Gläubiger, in erheblichem Masse zu erschweren, während dieser durch die Verwertung nur in einem praktisch gar nicht ins Gewicht fallenden Masse Befriedigung erhielte. Unter diesem Gesichtepunkt ist der Bejahung der Unpfändbarkeit der Haarzupfmaschine Nr. 17, neben der von der Vorinstanz als dringend benötigt bezeichneten Zupfmaschine Nr. 18, beizustimmen.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 92 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.