Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

74 I 257

74 I 257

Rubrum

47. Arrêt du 11 novembre 1948 dans la cause B. contre Département de justice et police du eanton de Genève.

Retrait de l'établissement pour délits graves (art. 45 Cst.). Les délits commis par des délinquants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent pas être considérés comme graves.

Faits

Niederlassunasentzug wegen schwerer Vergehen (Art. 45 Abs. 3 BV). Strafbare Handlungen Jugendlicher unter achtzehn Jahren sind keine schweren Vergehen.

Revoca del domicilio per gravi trasgressioni (art. 45 C. F.). I reati commessi da adolescenti che non hanno ancora compiuto gli anni diciotto non possono essere considerati quali trasgressioni gravi. :

A.

— Max B., né le 30 mai 1927, est originaire de Burgdorf. Il a toujours vécu à Genève.

Le 17 novembre 1942, la Chambre pénale de l’enfance de Genève l’a reconnu coupable de vols et à ordonné son renvoi dans une maison d'éducation dans laquelle il est resté 18 mois.

Le 27 août 1948, la Cour correctionnelle l’a condamné pour vols, instigation à vol et recel à la peine d’une année d'emprisonnement sans sursis.

À la suite de cette condamnation, le Département de justice et police du canton de Genève, par arrêté du 6 septembre 1948, a ordonné l'expulsion de B. en vertu de l’art. 45 al. 3 Cst.

B.

— Par le présent recours, B. demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêté. Il prétend qu'il n’a pas été condamné à réitérées fois pour des délits graves, comme l'exige pour l’expulsion le troisième alinéa de l’art. 45 Cst. La condamnation dont il a été l’objet en 1942, alors qu'il était encore mineur, ne saurait entrer en ligne de compte ; la décision départementale n’en fait d’ailleurs pas état. 17 AS 74 I — 1948 C.— Le Département cantonal de justice et police conclut au rejet du recours. Il soutient que la condamnation prononcée par la Chambre pénale des mineurs a le caractère d’une condamnation pénale. Les délits commis par un adolescent ne sont pas moins graves, dans leurs conséquences pour l’ordre public, que ceux qui sont le fait d’adultes. Aussi bien la décision prise à l'égard du recourant a-t-elle été inscrite au casier judiciaire.

Considérants

D'après la jurisprudence, le retrait de l'établissement en vertu de l’art. 45 al. 3 Cst. n’est justifié que si l’expulsé a subi au moins deux condamnations pour des délits graves.

Le recourant avait quinze ans lorsqu'il a été condamné pour vols par la Chambre pénale de l'enfance. Pour juger de la gravité d’un délit, le facteur subjectif joue un rôle important. D’après les conceptions actuelles, qui ont trouvé leur expression dans le Code pénal suisse, les délinquants de moins de dix-huit ans ne sont pas des criminels ordinaires contre lesquels il faut sévir et protéger la société, mais des êtres fautifs, amoraux ou pervertis qu’il faut avant tout chercher à amender par des mesures éducatives et répressives appropriées (art. 89-99 CP). Cette manière de voir ne permet plus de considérer comme graves au sens de l’art. 45 al. 3 Cst. les délits commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi à plusieurs reprises (arrêts non publiés Andrey du 8 juillet 1943, Bôrlin du 24 janvier 1944, Padrutt du 7 septembre 1944, Huber du 25 juin 1945).

Seule dès lors entre en ligne de compte en l'espèce la dernière condamnation encourue par le recourant. Elle ne suffit pas pour justifier l'expulsion prononcée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et casse la décision attaquée.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 98, and Art. 99 — the act was consolidated again on January 1, 1995, February 1, 1997, September 1, 1997, January 1, 1998, April 1, 1998, January 1, 1999, March 1, 2000, May 1, 2000, July 1, 2000, December 15, 2000, January 1, 2002, April 1, 2002, July 1, 2002, October 1, 2002, April 1, 2003, December 1, 2003, January 1, 2004, March 1, 2004, April 1, 2004, July 1, 2004, August 1, 2004, January 1, 2005, February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 45 — the act was consolidated again on February 7, 1999, January 1, 2000, June 10, 2001, December 2, 2001, March 3, 2002, April 1, 2003, August 1, 2003, February 8, 2004, March 2, 2005, November 27, 2005, May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.