74 III 16
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Rubrum
16 - Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5.
Faits
nance prévoit sans aucune réserve que « le créancier doit intenter l’action en reconnaissance de la dette devant le juge naturel du défendeur en France dans les 30 jours de la réception du procès-verbal de séquestre ». Il n’est question d’une poursuite du créancier suisse qu’après communication du jugement au fond rendu en France Balmer ne pouvait donc pas exercer contre ses débiteurs des poursuites en validation des séquestres obtenus. C’est à juste titre que l’Office de Genève a refusé de donner guite à la réquisition de les continuer, ces poursuites étant nulles de plein droit. Quant aux séquestres, leurs effets ont cessé, le créancier n’ayant pas intenté action en France dans le délai prévu (art. Ier ch. 3 de l’ordonNance).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
5. Arrêt du 14 avril 1948 dans la cause Huwyler, Ajournement de la vente, art. 25 de l’ordonnance du 24 janvier 1941, Quand il fixe le montant des acomptes à verser par le débiteur, l’office doit tenir compte d’une retenue de salaire exercée en faveur du créancier poursuivant. .
Ferwertungsaufschub, Art. 25 der Verordnung vom 24. Januar 1941, Bei Festeetzung der Abschlagszahlungen hat das Betreibungeamt ciner zugunsten des betreibenden Gläubigers bestehenden Lohnpfändung Rechnung zu tragen. :
Dilazione della vendita, art. 256 dell'Ordinanza 24 gennaio 1941 che mitiga temporaneamente le disposizioni aull’esecuzione forzata. i Fissando l’ammontare delle rate, l'Ufficio deve tenere conto d’una trattenuta di salario a favore del creditore procedente.
Mischon poursuit Huwyler en paiement de 5035 fr. En août 1947, l’Office des poursuites de Genève a saisi, outre des meubles estimés 4110 fr., le salaire du débiteur à raison de 335 fr. par mois.
Le 18 février 1948, il a différé de sgept mois, en vertu de l’art. 25 de l’ordonnance du Congseil fédéral du 24 janvier 1941 atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée (OCF), la vente requise par le créancier. Bu égard à la retenue de salaire, qui a réduit la créance à 3495 fr., il a fixé à 165 fr. par mois les acomptes à verser par le débiteur. Sur plainte de Mischon, l’autorité genevoise de sgurveillance & porté les acomptes à 437 fr. par mois (3495 : 8). À son avis, Ia loi ne permet pas de combiner la condition posée par l’art. 25 OCF avec des paiements obtenus au moyen d’une saisie de salaire. Huwyler a déféré cette décision au Tribunal fédéral. Il lai demande de l’annuler et de dire que loffice a eu raison de subordonner le egursis au paiement d’acomptes mensuels de 163 fr.
Considérants
Lorsque le débiteur qui sollicite le renvoi de la vente aubit, en faveur du créancier poursguivant, une retenue gur son galaire, il s’agit de savoir si le préposé doit avoir égard à cette circonstance en arrêtant le montant des acomptes. L'art. 25 al. 3 OCF lui enjoint simplement de tenir compte de Ia situation du débiteur et du créancier.
_ En règle générale, il fixe le montant de façon que la dette goit éteinte à l'expiration du sursis, Cela résulte de l’art. 123 al. 2 LP, augue! l’art. 25 OCF a été substitué à geule fin de permettre un ajournement de plus longue durée.
- La dette s’éteindrait auparavant déjà sì, en déterminant ce montant, l’office ne prenait pas la retenue de salaire en considération. C’est ce qu’illustre la décision attaquée. Ebe oblige le recourant à verser 437 fr. par mois, à quoi s'ajoutent les 335 fr. retenus sur gon salaire. Ce sont, dès lors, 772 fr, qui devraient être affectés chaque mois au créancier, lequel serait ainsi complètement désintéressé en cing mois. La solution adoptée par l’autorité genevoise aboutirait done à enlever aux débiteurs frappés d’une 18 Schuldbebtreibungs- und Konkursrecht. N° 86, gaisie de salaire la faculté d’obtenir un sursis de la durée maximum prévue par l’ordonnance (sept mois ou, exceptionnellement, une année). Or, il n’y a aucune raison de traiter ces débiteurs-là plus rigoureusement que les autres.
La décision attaquée ne se justifie done point. Cependant des raisons pratiques dissuadent de maintenir les acomptes, comme le propose le recourant, au chiffre de 165 fr. établi par l’office. En effet, supposé que le débiteur cesse de travailler ou change d’employeur, la gaisie de salaire n’aurait plus d’objet, de sorte que ses versements ne sguffiraient plus. Aussì, les acomptes doivent-ils être aszez élevés pour couvrir la dette à eux seuls, la somme à verser étant toutefois diminuée du montant effectivement retenu sur le salaire.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites ÁAdmet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que les acomptes mensuels à verser par le débiteur sont fixés à 500 fr., moins la soomme efffectivement retenue sur son salaire.
6.
, Entsecheid vom 12. Mai 1948 i. S, Karolyi.
Arrestnabme nach Art. 271 Zif. 1 und 4 SchKG. Der Gläubiger hat einen schweizerischen Wohnsitz nachzuweisen (Art. I BRB vom 24. Okt. 1939). Es genügt Aufgabe des frühern ausländischen Wohnsitzes .und ein Aufenthalt von gewisser Stetigkeit in der Schweiz, sei es auch mit Ortewechsel jeweilen nach einigen Wochen oder Monaten.
Séqueatre selon l’art. 271 ch. 1 eb 4 LP. Le créancier doit prouver quil est domicilié en Suisse (art. Ier ACF du 24 octobre 1939). Tl suffit qu’il justifie de l'abandon d’un Précédent domicile à l’étranger et d’un séjour d’une certaine fixité en Suisse, alors même qu’il aurait plusieurs fois changé de résidence pour quelques semaines ou quelques mois.
Sequestro a'’sensiíi dell'art. 271, cifre 1 e 4, LEF. Il creditore deve provare che è domiciliato in Tevizzera (art. 1 DCF 24 ottobre). Basta che dimostri d'aver abbandonato un precedente domicilio all’estero e di avere in Tsvizzera un soggiorno alquanto fiaso, anche se abbia mutato residenza per alcune gettimane o alcuni mesÌì.
4A. — Der Arrestschuldner und Beschwerdeführer, ein Graf ungarischen Geblüts, jetzb in Österreich lebend, hatte den Gläubiger seit 1920 als Forstingenieur für seine slowakischen Domänen in Diensten. Im Frühjahr 1945 flohen beide ausser Landes. Die Güter des Schuldners wurden konfisziert, weshalb er den Gläubiger mit seinen Gehalts- und Darlehensforderungen an den tschechoslowakischen Agrarfonds weisen möchte.
B. — Der Gläubiger ist im September 1947 in die Schweiz eingereist, Er hielt sich in Hotels auf, cinen Monat in Zürich, dann etwa vier Monate in St. Niklausen bei Taizern, und weilt seither in Luzern. Er hat eine gemäes der Gültigkeitedauer seines tschechoslowakischen Passes bis zum 1. Juli 1948 begrenzte Aufenthaltsbewilligung nur zur Wohnsitznahme ohne Erwerbstätigkeit.
C. — Im Januar 1948 nahm er unter Hinweis auf den Wohnsitz in St. Niklausen für die erwähnten Forderungen Árrest nach Art. 271 Ziff. 4 und 1 SchKG auf die in das Zollfreilager in Bern geretteten Wertsachen des Schuldners. i D. — Dessen Beschwerde stützt sich auf Art. 1 des Bundesratsbeschlusses vom 24. Oktober 1939. Er bestreitet, dass der Gläubiger in der Schweiz Wohnsitz habe.
Der Gläubiger beantragt Abweieung der Beschwerde.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung :
Die Arrestgründe von Art. 271 Zif. 1 und 4 SchKG stehen nach Art. 1 des BRB vom 24. Oktober 1939 nur einem in der Schweiz domizilierten Gläubiger zu. Dieser hat einen sgchweizerischen Wohnsitz nachzuweisen. Das ist hier in genügender Weise geschehen. Einerseits hat der Gläubiger seine ehemalige Stellung in der Slowakei verloren und dieses Land verlassen, also den ausländischen Wohnsitz aufgegeben. Anderseits hat er — schon