Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

74 IV 92

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21. Arrêt de la Cour de ecassation pénale dn 19 mars 1948 dans la cause dame B. contre Ministère publie du canton de Vaud.

Chantiage (ari, 156 al. 2 CP). Notion du sacrifice pécuniaire. Celui-ci peut consister dans la reconnaissance par ie Ilésé d’une dette qu’il n’avait pas. A qui incombe !a preuve de l’inexistence de la dette ?

Erpressung (Art. 156 Abs. 2 StGB).

Begriff der « Vermögensleistung ». Diese kann in der Anerkennung einer nicht bestehenden Schuld liegen. Wem liegt der Beweis des Nichtbestehens der Schuld ob ?

Estorsione (art. 156, cp. 2 CP).

Concetto di « prestazioni pecuniarie ».

Eeso può consistere nel riconozcimento d’un debito inesistente. À: chi incombe la prova dell’inesistenza del debito ?

Résumé des faits :

PF. avait été naguère l’amant de dams B. et lui avait même promis le mariage. À la même époque, il eut des relations sexuelles avec dle B., la fille de sa maîtresse.

L’ayant rendue enceinte, il l’épousa, 8ans Ccesser d’avoir des rapports intimes avec la mère. Celle-ci a partagó Vexietence du ménage.

De 1934 à 1939, F. a été condamné et incarcéré à pluaieurs reprises. En 1938, dame FP. demanda et obtint son divorce. En 1939, F. partit pour la Hollande d’où il n’est revenu qu’en 1945. Tl reprit alors contact avec son ancienne femme et, par elle, avec 8a mère, dame B., à qui il emprunts diverses sommes qui sont aujourd’hui presque totalement remboursées.

En novembre 1945, F. s’est remarié. Dame B. Vapprit.

En janvier 1946, elle fib venir F. chez elle et, sous la

menace de révéler à son employeur son passé judiciaire, - E obtint de lui la signature d’une reconnaissance de dette " de 10.000 fr., comportant des versements à compte trimestriels. .

Dénoncése par F: pour chantage, dame B. a été condamnée par les juridictions vaudoises à quatre mois d’emprisonnement.

Contre l’arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 17 novembre 1947, dame B. s’est pourvue Ï en. nullité au Tribunal fédéral. Elle contestait que les conditions de l’art. 156 CP fussent réalisées, notamment quant à l’existence d’un sacrifice pécuniaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Motifs :

1. — L'art. 156 al, 2 CO réprime l’acte de « celni qui, ayant fait savoir à une personne qu’il se disposait à publier, dénoncer ou révéler un fait dont la. divulgation peut nuire à elle-même ……. l'aura ainsi déterminée à acheter son síîlence au prix d’un sacrifice pécuniaire ».

(La Cour admet que dame B. a menacé F. de divulgations 94 : Strafgesetzbuch, N° 21.

propres à lui causer un préjudice et que cette menace a déterminé le plaignant à acheter le silence de l’accusée.)

2. — II reste à gavoir sì, en sousgcrivant une reconnaissance de dette, il a acheté ce silence «au prix d’un sacrifice pécuniaire ».

Par sacrifice pécuniaire (Vermögensleistungen), il faut entendre tout avantage appréciable en argent, c’est-àdire dont l’attribution afecte la fortune du lésé. Cet avantage peut consister dans la souscription d’un engagemenù, comme dans le paiement d’une somme d’argent ou la remise d’une dette. Mais, naturellement, le paiement ou la reconnaissance d’une dette déjà existante ne constituent pas un sacrifice pécuniaire, car ces actes n’ont pas pour effet de diminuer le patrimoine de l’auteur du paiement ou de la reconnaissance, ni d'augmenter celaï du bénéficiaire, réserve étant faite du cas où la dette ne gerait pas liquide ou pas exigible.

En PVespèce, la recourante soutient précisément que FP. n’a pas fait un sacrifice pécuniaire, parce qu’il lui devait. effectivement 10.000 fr. Les juridictions cantonales ont. conaidéré que cette dette n’existait pas. La recourante leur reproche de n'avoir pas apporté la preuve que la gomme n’était pas due et de s’être bornées à constater qu’ellemême n’avait pas prouvé l’existence de la créance.

Tl incombait en effet à l’accusation, pour établir la réalité d’un sacrifice pécuniaire du plaignant, de prouver Vinexistence d’une dette de F. envers dame B. Mais, lorsqu’il est ainsi appelé à résoudre à titre préjudiciel une question de droit privé, le juge pénal peut et doit s’en tenir aux règles sur le fardeau de la preuve Posées par - la loi civile ou découlant de aes dispositions. Or il est de jurisprudence en matière civile que, lorsqu’une des parties doit prouver l’inexistence d’un fait — ce qui est généralement très difficile et souvent impossible — l’autre partie doit prendre une part active à la procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve de ce fait, le juge pouvant voir dans l’échec de cette preuve un indice en faveur de la thèse de la partie à qui incombe en principe l’onus probandi (cf. RO 65 III 133 ; 66 IT 145). Dès lors, les juridictions cantonales n’ont violé aucune règle de droit fédéral en n’exigeant pas du lésé (ou de l’accusation) « qu’il prouve ou rende vraisemblable l’inexistence de la créance du maître-chanteur avant que celui-ci ait établi ou tout au moins rendu vraisemblable la cause juridique de la prétention ».

Au fond, la question se présente avant tout comme une question de fait. Le Tribunal de première instance, guivi par la Cour de cassation canvionale, examine successivement les aflirmations diverses — et d’ailleurs con- _ tradictoires — de dame B. touchant l’origine de sa prétendue créance (pension de l’enfant, remboursement de dépenses antérieures, vente de mobilier, promesse de donation). En refusant de déduire des faits et déclarations invoqués l’existence d’une dette ou d’un engagement formel de F., les juridictions cantonales n’ont méconnu aucune règle du droit des obligations. Devant Ie Tribunal fédéral, la recourante prétend que F. avait tout au moins l'intention de remplir un devoir moral envers celle qui avait été sa maîtresse et à qui il avait promis le mariage. Mais, même sì tel était le cas, il resterait qu’en souscrivant la reconnaissgance il aurait assumé une obligation civile que jusqu’alors il n’avait pas.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 156 — the act was consolidated again on January 1, 1995, February 1, 1997, September 1, 1997, January 1, 1998, April 1, 1998, January 1, 1999, March 1, 2000, May 1, 2000, July 1, 2000, December 15, 2000, January 1, 2002, April 1, 2002, July 1, 2002, October 1, 2002, April 1, 2003, December 1, 2003, January 1, 2004, March 1, 2004, April 1, 2004, July 1, 2004, August 1, 2004, January 1, 2005, February 1, 2005, January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.

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