Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

79 I 104

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Rubrum

19. Arrêt du 27 février 1953 dans la cause Loeffel contre Département fédéral de l’économie publique.

Art. 4 al. 1 ATH : Connaissances exigées de l’ouvrier horloger qui veut ouvrir une entreprise dans [a branche du terminage. Art. 4 al. 2 AIH : Un requérant peut-il, en s’adjoignant un tiers, combler une lacune de ses connaissances techniques ou commerciales ?

Faits

Art. 4 Abs. 1 UB : Anforderungen, die an einen Uhrenmacher gestellt werden, der ein eigenes Unternehmen (Branche Terminage) erôffnen môchte.

Art. 4 Abs. 2 UB : Kann ein Bewerber den ihm anhaftenden Mangel technischer oder kaufmännischer Kenntnisse dadurch beheben, dass er eine Drittperson anstellt ?

Art. 4 cp. 1 DISO : Conoscenze richieste dallorologiaio che intende aprire una propria azienda (ramo « terminage »). Art. 4 cp. 2 DISO : L’istante pud supplire alla mancanza di conoscenze tecniche o commerciali proprie assumendo un terzo al servizio dell'azienda ?

Résumé des faits : - À.— Loeffel, né en 1901, a suivi les cours de l'Ecole d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, dont il a obtenu un diplôme d'acheveur d’échappements et de metteur en marche. Depuis 1919, il a travaillé dans plusieurs maisons d’horlogerie comme acheveur d’échappements, décotteur, retoucheur et remonteur de mécanismes. Depuis le 26 mai 1947, il à été au service de la maison G. Léon Breitling, à La Chaux-de-Fonds, comme horloger complet, sauf une interruption, du 4 mai à la fin de novembre 1950, où il à travaillé pour Benrus Watch C9 Inc., à La Chaux-deFonds et pour Richard S. A., à Morges.

Le 23 novembre 1951, il a demandé au Département fédéral de Féconomie publique (le Département) l’autorisation d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper huit ouvriers. Le 7 juillet 1952, le Département rejeta la requête.

B.

— Contre cette décision, Loeffel a formulé, en temps utile, un recours de droit administratif. Son argumentation se résume comme il suit :

Actuellement, Loeftel, qui travaille comme horloger complet pour la maison G. Léon Breitling $. AÀ., y dirige plusieurs ouvriers. C’est donc par erreur que le Département a admis que le recourant ne possédait pas les connaissances commerciales requises, parce qu’il n’aurait pas occupé de poste où il aurait appris à diriger des ouvriers. En outre, la direction d’un petit atelier de terminage, tel que celui que veut ouvrir Loeffel, ne comporte que des opérations commerciales tout à fait élémentaires. Le recourant s’est du reste assuré le concours de son cousin, Pierre Loeffel, expert-comptable, qui est en contact quotidien avec les entreprises horlogères de la région, dont il connaît tous les rouages.

C.

— Le Département conclut au rejet du recours.

D.

— Le Tribunal fédéral a demandé au Département d'établir quelle situation exactement Loeffel occupe dans la maison G. Léon Breitling et de préciser en outre quels critères il entend retenir pour décider si une autorisation doit être accordée lorsqu'il s’agit, comme en l'espèce, d’un horloger complet qui a 30 ans de pratique et qui désire ouvrir un atelier de terminage.

Le Département a répondu, en substance : Sur le premier point, Loeffel a reconnu n’avoir jamais eu d'ouvriers sous ses ordres. Il n’a été chargé que depuis le 13 octobre 1952, c’est-à-dire plus de deux mois après le dépôt de sa requête,