Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

79 I 97

79 I 97

Rubrum

17. Arrêt du 27 février 1953 dans la cause Robert contre Département fédéral de Féeonomie publique.

Art. 3 al. 1 AIH : Le partage d’une entreprise commune entre deux associés constitue-t-il l'ouverture de nouvelles entreprises ? Art. 3 al. 1 dernière phrase AIH : Cette disposition légale s’applique en tout cas aux entreprises créées avant l'entrée en vigueur de V'AIE.

Faits

— Application dans le cas de deux ateliers créés par un entrepreneur individuel, puis apportés à une société et enfin repris chacun par l’un des deux associés.

Art. 3 Abs. 1 UB : Ist die Aufteilung einer Unternehmung zwischen zwei Gesellschaftern als Erôffnung neuer Unternehmungen anzuseohen ?

7 AS 79 I — 1953 ss Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Art. 8 Abs. 1 letzter Satz : Diese Bestimmung ist auf jeden Fall auf Unternehmungen anwendber, die vor Inkrafttreten des UB errichtet wurden.

— Anwendung in einem Falle von zwei Ateliers, die von einer Einzelperson gegründet und in eine Gesellschaft eingebracht worden waren und nunmehr von den Gesellschaftern einzeln übernommen werden.

Art, 8 cp. 1 DISO : La divisione di un’azienda comune tra due soci costituisce l’apertura di nuove aziende ?

Art. 8 cp. 1 ultima frase DISO : Questo disposto è applicabile in ogni caso alle aziende create prima dell’entrata in vigore del decreto.

— Applicazione nel caso in cui due laboratori, creati ciascuno da un singolo imprenditore e conferiti in seguito in una società, sono ripresi ciascuno dai singoli soci.

A.

— Arthur Robert, né en 1883, a fondé, en 1921, une entreprise de perçage de pierres fines pour l'horlogerie, En 1937, il a obtenu l'autorisation d'occuper 40 ouvriers dans son atelier de Grandson et, le 1er février 1949, celle d'ouvrir une succursale à Vermes et d’y occuper 25 de ses 40 ouvriers. Le 27 avril 1949, il a formé avec Maurice Fraïnier une société en nom collectif qui exploita les deux ateliers de Grandson et de Vermes sous le nom de Robert et Frainier. Le 17 mars 1952, la société fut dissoute ; Robert reprit l’atelier de Grandson avec 15 ouvriers et Frainier celui de Vermes avec 25 ouvriers. Peu après, Robert transféra son entreprise de Grandson à Delémont. La section pour l'horlogerie du Département fédéral de l’économie publique (le Département) informa alors Robert et Frainier que le partage de l’entreprise était soumis à une autorisation, conformément à l’art. 3 de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures propres à sauvegarder l’existence de l’industrie horlogère suisse (ATH).

Le 14 octobre 1952, le Département accorda l’autorisation à Robert de reprendre un atelier avec 15 ouvriers et à Fraïinier d’en reprendre un avec 25 ouvriers. Le dispositif de cette décision porte, sous son ch. 4 : « Ces deux permis sont personnels ; les entreprises ne pourront être cédées à des tiers sans autorisation du département ».

La décision, dans son ensemble, est en résumé motivée comme il suit :

Selon Part. 3 al. 1 ATH, la reprise d’une exploitation horlogère existante avec l'actif et le passif n’est pas subordonnée à un permis. Dans la présente espèce, il ne s’agit pas d’une telle reprise, car l’exploitation existante n'a pas été transférée en son entier, mais à été divisée en deux entreprises nouvelles, dont l'ouverture est soumise à l'autorisation conformément à l’art. 4 ATH. Robert et Frainier remplissent chacun les conditions posées par l'art. 4 al. 1.

B.

— Contre cette décision, Robert a formé, en temps utile, un recours de droit administratif. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler le ch. 4 de la décision attaquée, qui subordonne à un permis la cession de son entreprise à des tiers. Son argumentation se résume comme il suit :

L'art. 3 al. 1 ATH prévoit que la reprise d’une exploitation existante n’est pas subordonnée à un permis. Par cette disposition légale, de même que par l’art. 4 ATH, le législateur a voulu s'opposer à un régime par trop rigoureux qui aurait fait de l'horlogerie une sorte de « chasse gardée ». Il ressort des procès-verbaux de leurs délibérations que les Chambres fédérales ont entendu « limiter les restrictions à la liberté à ce qui paraissait strictement nécessaire pour atteindre le but visé ». Par la remise d’une exploitation, on n’en crée pas une nouvelle, de sorte qu’on ne saurait alléguer, pour s'opposer à la reprise, qu'il faut éviter un développement excessif de Fappareiïl de production. Si le Département a l'intention d'imposer à tout nouveau venu la réserve dont se plaint le recourant, il fait, entre les nouvelles entreprises et les anciennes, une différence que le législateur n’a pas voulue. S'il entend user de cette réserve à son gré, l’imposant aux uns et non aux autres, il crée un régime d’inégalité devant la loi. Supposé que la réserve soit admissible, elle n’en constitue pas moins une dérogation à la loi et doit en tout cas être justifiée par le soupçon légitime que le candidat soit un simple homme de paille ou ait des 109 Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

intentions spéculatives. Or, on ne saurait, sans arbitraire, admettre qu’un tel soupçon soit justifié dans le cas du recourant. Il a, pendant 26 ans, travaillé sous sa raison individuelle. Son association passagère avec Frainier était rendue nécessaire par son état de santé. Il a sans doute presque 69 ans et l’on peut prévoir que, dans un avenir relativement prochain, il remettra son entreprise. Si l'autorisation de le faire lui était alors refusée, il serait ruiné. Ce n’est pas pour des fins spéculatives, mais pour continuer son exploitation qu’il a repris une activité distincte de celle de son associé de trois ans. S'il remet son affaire au terme d’une carrière industrielle bien remplie, cela sera dans l’ordre naturel des choses.

C.

— Le Département conclut au rejet du recours, en bref par les motifs suivants :

Si le Département soumet à une restriction un permis qu’il est en principe tenu d’accorder de par l’art. 4 al. 1 ATH, il devra la motiver en se fondant notamment sur le préambule de cette disposition légale (lésion d’«importants intérêts de l’industrie horlogère »). L'attribution du caractère personnel à un permis se justifie du fait que le requérant pourrait, sans elle, remettre immédiatement l’entreprise à n'importe quel tiers, de sorte que les conditions posées par l’art. 4 relativement à la personne du candidat seraient éludées. Or, le commerce des autorisations menace le système du permis obligatoire d’un danger grave.

La règle de l’art..3 al. 1 i. f. ATH ne saurait être interprétée en ce sens que le Département n’a pas le droit, lorsqu'il accorde un permis pour une entreprise nouvelle, de prévoir, pour Favenir, une dérogation à cette règle. L'attribution du caractère personnel à l'autorisation doit être fondée en droit ; elle n'empêche pas absolument, du reste, le requérant de remettre son entreprise.

En l'espèce, le requérant ne conteste pas que le partage de son exploitation ne donne naissance à deux entreprises nouvelles et ne soit par conséquent sujet à l’autorisation.

Le Département a déjà appliqué ce principe à plusieurs reprises. Il s'agissait donc pour lui d'autoriser l'ouverture de deux nouvelles entreprises et rien ne l’empêchaiït, en principe, de subordonner l’autorisation à ce qu’aucune remise n’ait lieu sans son consentement. Cela se justifiait en l’espèce ; vu l’âge du requérant, il est probable qu'il remettra prochainement son exploitation. Le Département a voulu s'assurer que le successeur auraït les qualités requises par l’art. 4 ATH. Il ne s’agit là que d’une restriction très légère à la liberté de Robert.

Considérants

1.

Par sa décision du 14 octobre 1952, le Département a autorisé chacun des anciens associés, Robert et Frainier, à exploiter l’un des deux ateliers qui avaient constitué l’entreprise commune. Sous le ch. 4 du dispositif, il a dit que les deux autorisations étaient personnelles et que les entreprises ne pourraient être cédées à des tiers sans autorisation. Sur demande de Robert, il a interprété cette partie de sa décision en ce sens qu’une nouvelle autorisation devrait être demandée dans le cas même où le requérant se proposerait de remettre son entreprise à des tiers avec l'actif et le passif. :

Le recourant conteste que le partage de l’entreprise ait été soumis à l’autorisation ; en tout cas que la condition à laquelle le Département a soumis le partage soit légale. La contestation porte donc en l'espèce sur le principe même et sur Pétendue de l'autorisation accordée de par l'art. 4 al. 1 ATH. Le Tribunal fédéral pouvait dès lors être saisi par la voie du recours de droït administratif conformément à l’art. 11 ATH et le présent recours est recevable, car il remplit par ailleurs les conditions de . forme que pose Ia loi.

2.

Le recourant conteste tout d’abord que le partage de l’entreprise commune ait nécessité, de par la loi, une autorisation du Département. Effectivement, supposé 102 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

qu’une autorisation n’eût pas été nécessaire, les conclusions du recours devraient être admises.

C'est au titre de l’ouverture de nouvelles entreprises de l’industrie horlogère que le Département a estimé que le partage de l’exploitation commune devait être autorisé (art. 3 al. 1 ATH). En effet, il n’y à eu ni augmentation du nombre des ouvriers, chacun des ateliers ayant gardé, pour le nombre, le même personnel qu'auparavant, ni transformation de l’entreprise au sens de l’art. 4 AIH. Mais le recourant conteste que, du point de vue de l’art.

3.

ATH, le partage de l'exploitation commune puisse être assimilé à l'ouverture de nouvelles entreprises. Cette question, cependant, peut rester ouverte dans la présente espèce, car, quelle que soit la solution qu’elle appelle, le présent recours doit en tout cas être admis.

Dans le cas, en effet, où il n’y aurait pas eu ouverture de nouvelles entreprises, le recourant serait censé avoir repris une entreprise préexistante et dont la création est antérieure à lentrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951. Cette reprise serait exempte de toute autorisation de par l’art. 3 al. 1, dernière phrase, car cette disposition légale s’applique en tout cas aux entreprises qui ont été créées dès avant le 1er janvier 1952, date de l'entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 22 juin 1951, et qui ont rempli, dès avant cette date, les conditions posées par la loi pour sauvegarder l'existence de l’industrie horlogère.

Dans l’hypothèse, au contraire, où il faudrait admettre que le partage de l'exploitation commune emportait la création de nouvelles entreprises au sens de l’art. 3 al, 1 AIH, une autorisation aurait été nécessaire, comme l’a admis le Département. Robert y avait droit de par l’art. 4 al. 1 lit, a ATH, mais il reste à examiner si l’autorité administrative était fondée à l’attacher à la personne même du requérant et à interdire la remise de Pexploitation avec l'actif et le passif, sauf autorisation préalable.

Le recourant allègue que cette condition serait incomUhrenindustrie. No 17. 103:

patible avec la règle formulée à l’art. 3 al. 1 i. f. ATH. Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette disposition légale s'applique aux entreprises créées aussi bien avant: qu'après le 1€ janvier 1952, jour où l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 est entré en vigueur. Il suffit de constater, comme on l’a déjà fait plus haut, qu’elle s’applique en tout cas aux entreprises créées dès avant le 17 janvier 1952. Car, du point de vue de l’art. 3 al. 1 i. f. ATH tout au moins, il faut admettre que l'atelier que Robert exploite depuis le partage a été créé antérieurement à cette date, de sorte que sa reprise avec l’actif et le passif n’est pas soumise à l'autorisation du Département.

En effet, le recourant a lui-même créé cet atelier dès avant 1937 et l’a tout d’abord dirigé sous sa raison individuelle avant de l’apporter à l’association qu’il a constituée avec Frainier. Il continue actuellement l’exploitation sous une forme juridique nouvelle, mais, dans la réalité économique et du point de vue des intérêts de l’industrie horlogère, que le législateur a entendu protéger, il s’agit bien d’une seule et même entreprise. Les autorisations qui ont été données à Robert et à Frainier, le 14 octobre 1952, ne leur ont conféré, à l’un ni à l’autre, aucune nouvelle possibilité de production, quantitativement ni qualitativement. Sans la création de la société en nom collectif, il n’y à pas de doute que Robert aurait pu remettre son entreprise avec l'actif et le passif sans aucune autorisation. Le changement tout momentané dans la forme juridique de l’entreprise par la création d’une société ne saurait le priver de ce droit. Quant à son âge, qui fait présager une cession relativement prochaine, il ne saurait justifier la condition posée. Car Robert n’a nullement créé l’entreprise pour la remettre, mais l’a dirigée lui-même pendant de nombreuses années.

En définitive, la reprise par Robert d’une part de l’exploïitation commune ne saurait porter aucune atteinte aux intérêts de l’industrie horlogère. On voit pas, dès lors, que ces intérêts puissent justifier la restriction 104 Verwaltungs- und Dieziplinarrecht.

apportée au droit du requérant de remettre son entreprise. C’est pourquoi la condition posée sous le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée lèse le droit à l’autorisation que lui confère l’art. 4 al. 1 ATH et ne saurait être maintenue.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral . Admet le recours, annule le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée en ce qui concerne Arthur Robert.

18.

Extrait de l'arrêt du 27 février 1953 dans la cause NéoDécolletage S. à r. I. contre Département fédéral de l’économie publique.

Art. 8 al. 1 dernière phrase AIH. Lorsqu'il s'agit de savoir s’il y a reprise d’une exploitation horlogère avec l'actif et le passif, la question est tranchée par l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation, La décision, sur ce point, peut être déférée au Tribunal fédéral conformément à l’art. 11 ATH.

Art. 3 Abs. 1 letzter Sat: UB : Entscheidungen über die Frage, ob eine Übernahme eines bestehenden Unternehmens der Uhrenindustrie mit Aktiven und Passiven vorliegt, fallen in die Zuständigkeit der Bevwilligungsbehôrde.

Sie kônnen gemäss Art. 11 UB mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Art. 3 cp. 1 ultima frase DISO. La questione se si tratta della ripresa d’un’azienda dell'industria degli orologi, con attivo e passivo, à decisa dall’autorità competente per statuire sulle domande di autorizzazione.

Questa decisione pud essere deferita al Tribunale federale a norma dell’art. 11 DISO.

Résumé des faits : A. Pendant une vingtaine d’années, une entreprise de décolletage a été exploitée sous le nom de Valentin Konrad, puis sous celui de son épouse, dame Denise Konrad, tout d’abord à Bienne, puis à Chavannes-Renens depuis 1949. Des difficultés de paiement s'étant produites, un groupe d’hommes d’affaires s’intéressa à l’entreprise et fonda la $. à r. 1. Néo-Décolletage (la Société) pour reprendre l'atelier. Le produit de cette opération permit à dame Denise Konrad de conclure un concordat et de payer à ses créanciers un dividende de 30 %. Les autorités du registre du commerce ayant constaté que la Société avait notamment pour but l'exécution de travaux pour l'industrie horlogère, exigèrent que la reprise soit autorisée par le Département fédéral de l’économie publique (le Département) ; la Société demanda cette autorisation, le 10 janvier 1951, mais le Département la refusa, le 30 avril 1952, considérant en particulier que, vu le concordat conclu par l’entreprise Konrad, on ne peut admettre que l'exploitation ait été reprise avec Vactif et le passif (art. 3 al. 1er, dernière phrase de l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures propres à sauvegarder l'existence de lindustrie horlogène suisse, en abrégé : ATH).

Extrait des motifs :

Selon l’art. 3 al. 1 ATH, est notamment subordonnée à un permis l'ouverture d’une nouvelle entreprise de l'industrie horlogère. Il appartient au Département de délivrer de tels permis (art. 4 al. 4 AIH et 11 al. 1 de l'ordonnance d'exécution du 21 décembre 1951) et ses décisions, sur ce point, peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 11 al. 1 ATH).

En revanche, la reprise d’une exploitation horlogère existante, avec l'actif et le passif, n’est pas subordonnée à un permis (art. 3 al. 1 dernière phrase AÏH). L'autorité compétente pour autoriser l'ouverture d’une nouvelle entreprise peut être amenée, le cas échéant, à examiner à titre préjudiciel si une autorisation est nécessaire lorsque le requérant allègue avoir repris une exploitation horlogère avec l'actif et le passif. Lorsque cette question ne se présente pas comme une question préjudicielle, mais comme une question distincte qui doit être réglée au moyen d’une action en constatation de droit, il faut se demander quelle est l’autorité compétente pour statuer.