Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

1C_637/2022

1C_637/2022

Rubrum

Ordonnance du 23 mai 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me François Bellanger,

avocat,

recourante,

contre

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

Ordre de remise en état; qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er novembre 2022 (ATA/1100/2022 - A/2922/2021-LCI).

Vu :

le jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 24 mai 2022 qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordre de remise en état rendu par le Département du territoire le 5 juillet 2021,

l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er novembre 2022 qui rejette le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,

le recours en matière de droit public déposé le 5 décembre 2022 contre cet arrêt par A.________,

l'ordonnance incidente du 10 janvier 2023 par laquelle l'effet suspensif a été octroyé au recours,

les déterminations du Département du territoire du 18 janvier 2023 qui conclut au rejet du recours,

les prolongations successives du délai imparti à la recourante pour le dépôt d'éventuelles observations,

le retrait du recours intervenu le 22 mai 2023 au motif que la procédure de recours était devenue sans objet à la suite de la nouvelle décision rendue le 15 mai 2023 par le Département du territoire annulant sa décision du 5 juillet 2021;

Considérants

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 500 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 68, and Art. 71 — read in the version of July 1, 2022; the act was consolidated again on January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 5 and Art. 73 — read in the version of January 1, 2023; the act was consolidated again on July 1, 2023.